Ce que cette décision change pour vous
Si votre entreprise est en sauvegarde ou en redressement judiciaire sans administrateur judiciaire, vous êtes celui qui décide du sort des contrats en cours. Cette décision sécurise deux points qui faisaient débat.
Premier point : l’ordre des initiatives compte. Si vous saisissez le juge-commissaire d’une demande de résiliation avant que votre cocontractant ne vous mette en demeure de prendre parti, sa mise en demeure devient inopérante. Il ne peut plus se prévaloir d’une résiliation de plein droit au terme du délai d’un mois. Le juge-commissaire doit examiner votre demande, même si l’audience est renvoyée, même si le greffe n’a pas convoqué le cocontractant à temps.
Deuxième point : la résiliation peut rétroagir. Le juge-commissaire n’est pas obligé de fixer la date d’effet au jour de son ordonnance. Il peut la faire remonter au jour où il a été saisi. Pour un contrat à exécution successive — franchise, licence de marque, bail de matériel, prestation récurrente —, l’enjeu est direct : les redevances, royalties et loyers courus entre la requête et l’ordonnance ne sont plus dus au titre d’un contrat maintenu. Quand le délai judiciaire s’étale sur plusieurs mois, la différence est significative.
Si vous êtes de l’autre côté — franchiseur, bailleur, prestataire d’un client en procédure collective —, la lecture est inverse. Votre mise en demeure n’a d’utilité que si elle arrive avant toute prise de position du débiteur. Et vous ne pouvez plus compter sur les redevances de la période d’instruction comme sur une créance acquise.
Les faits
Une société d’optique exploite un magasin sous enseigne franchisée. Le 20 février 2023, elle est mise en redressement judiciaire. Le tribunal ne désigne pas d’administrateur judiciaire : c’est donc le débiteur lui-même, avec l’avis conforme du mandataire judiciaire, qui décide du sort des contrats en cours.
Le 14 mars 2023, moins d’un mois après l’ouverture, la société saisit le juge-commissaire d’une demande de résiliation du contrat de franchise.
L’affaire est appelée le 4 mai 2023. Le franchiseur n’a pas été valablement convoqué — une erreur du greffe. L’audience est renvoyée au 27 juillet.
Entre-temps, le 24 avril 2023, le franchiseur adresse au débiteur une lettre recommandée le mettant en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat. Il ignore la requête déposée en mars, faute d’en avoir été informé.
Le 26 octobre 2023, le juge-commissaire prononce la résiliation du contrat de franchise, avec effet au 14 mars 2023, jour de sa saisine. Le franchiseur exerce un recours, perd devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, puis se pourvoit en cassation.
La question posée à la Cour
Deux questions, en réalité.
La première porte sur la concurrence de deux mécanismes. L’article L. 622-13 du code de commerce organise, en son III, 1°, une résiliation de plein droit : le cocontractant met le débiteur en demeure de prendre parti, et si celui-ci ne répond pas dans le mois, le contrat est résilié automatiquement. Le IV du même article ouvre une autre voie, à l’initiative du débiteur : demander au juge-commissaire de prononcer la résiliation lorsqu’elle est nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Le franchiseur soutenait que ces deux mécanismes fonctionnent en parallèle, indépendamment l’un de l’autre. La requête du débiteur déposée en mars n’empêcherait donc pas la résiliation automatique déclenchée par sa mise en demeure d’avril. Le juge-commissaire, saisi d’une demande devenue sans objet, n’aurait plus eu à statuer.
La seconde question porte sur la date d’effet. Le franchiseur soutenait que la résiliation judiciaire ne peut prendre effet qu’au jour de la décision qui la prononce, puisque jusque-là le contrat n’était pas rompu et que les relations s’étaient poursuivies.
Ce qu’a jugé la Cour
La Cour de cassation rejette le pourvoi sur les deux points.
Sur le premier, le raisonnement est d’une grande économie. En saisissant le juge-commissaire le 14 mars 2023, sur avis conforme du mandataire judiciaire, le débiteur avait déjà pris parti sur la poursuite du contrat. La mise en demeure du 24 avril lui demandait donc de faire ce qu’il avait fait. Elle ne pouvait plus produire l’effet de résiliation automatique attaché au silence. La cour d’appel a eu raison de statuer sur la demande en résiliation.
L’erreur de convocation commise par le greffe reste sans incidence : elle n’est pas imputable au débiteur et ne peut le priver du droit de voir sa requête examinée.
Sur le second point, la Cour valide sans détour : le juge-commissaire a le pouvoir de faire rétroagir la résiliation du contrat à la date de sa saisine. Le postulat du franchiseur — une prise d’effet nécessairement fixée au jour de l’ordonnance — est écarté, y compris pour un contrat à exécution successive.
Article L. 622-13, III, 1° et IV, du code de commerce
- Saisir le juge-commissaire d'une demande de résiliation vaut prise de parti sur le sort du contrat en cours : une mise en demeure postérieure du cocontractant ne peut plus produire de résiliation de plein droit.
- Le juge-commissaire doit statuer sur la demande du débiteur, même si l'instruction se prolonge et même si le greffe a mal convoqué le cocontractant.
- La résiliation prononcée par le juge-commissaire peut rétroagir au jour de sa saisine, y compris pour un contrat à exécution successive.
Ce qu’il faut faire concrètement
Si votre entreprise est en procédure sans administrateur judiciaire : dressez dès l’ouverture la liste de vos contrats en cours et identifiez ceux dont la poursuite pèse sur la trésorerie. Pour chacun, la question est simple : la résiliation est-elle nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise, et l’atteinte aux intérêts du cocontractant reste-t-elle mesurée ?
Ne laissez pas le cocontractant prendre l’initiative. Déposer la requête tôt vous place en position de force : la mise en demeure qui arrive après est neutralisée, et la date d’effet peut être fixée au jour du dépôt. Chaque semaine gagnée sur ce dépôt est une semaine de redevances potentiellement économisée.
Recueillez l’avis conforme du mandataire judiciaire avant de saisir. La Cour relève expressément que le débiteur avait agi sur cet avis. Sans lui, la requête est fragile.
Demandez expressément la rétroactivité dans votre requête. Le juge-commissaire a ce pouvoir, mais il l’exerce sur demande : formulez-la et chiffrez ce qu’elle représente.
Si vous êtes cocontractant d’une entreprise en procédure : surveillez le registre des requêtes et interrogez le greffe avant d’envoyer votre mise en demeure. Si le débiteur a déjà saisi le juge-commissaire, votre courrier ne vous apportera rien. Concentrez vos moyens sur le débat de fond devant le juge-commissaire — l’atteinte excessive à vos intérêts — et sur la date d’effet, qui doit être discutée dès la première instance.
Vérifiez vos écritures comptables si vous avez continué à facturer entre la requête et l’ordonnance : une résiliation rétroactive remet en cause le fondement de ces factures.