Ce que cette décision change pour vous
Si l’un de vos prestataires est placé en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, le contrat qui vous lie à lui ne survit pas artificiellement jusqu’à l’ordonnance du juge-commissaire. La résiliation prononcée par ce dernier rétroagit à la date de cessation de l’activité, c’est-à-dire au jour où le prestataire est devenu concrètement incapable d’exécuter ce qu’il avait promis.
L’enjeu est financier et il est lourd. Entre la date de la liquidation et celle de l’ordonnance, il peut s’écouler des mois, voire des années. Pendant cette période, le prestataire ne fournit plus rien. Si l’on retient la date de l’ordonnance comme point de départ de la résiliation, vous restez théoriquement débiteur de toutes les échéances de cette période. En faisant remonter l’effet de la résiliation au jour de l’arrêt de l’activité, la Cour de cassation aligne le droit sur la réalité économique.
Cette solution intéresse particulièrement les entreprises engagées dans des montages à deux contrats : un contrat de prestation ou de maintenance conclu avec un fournisseur, et un contrat de location financière conclu avec un organisme financier qui a racheté le matériel et les droits attachés. Vous payez les loyers à l’organisme financier, mais la prestation vient du fournisseur. Quand ce dernier disparaît, le loueur continue de réclamer ses loyers. La date d’effet de la résiliation du contrat de maintenance devient alors le point de bascule : c’est à partir d’elle que peut se poser la question du sort du contrat de location.
À vérifier chez vous : la date exacte du jugement de liquidation de votre prestataire, la mention « avec ou sans poursuite d’activité », la date à laquelle les prestations ont effectivement cessé, et le contenu précis de l’ordonnance du juge-commissaire, qui peut fixer une autre date.
Les faits
Une société civile professionnelle de notaires signe en septembre 2009 deux conventions avec un prestataire. Objet : l’installation, la location et la maintenance de matériels de vidéosurveillance, pour une durée de soixante mois chacune.
Le prestataire cède ensuite les matériels et les droits attachés aux contrats de location à un organisme de financement. Les notaires paient désormais leurs loyers à ce dernier, tandis que la maintenance reste à la charge du prestataire d’origine.
Le prestataire est mis en redressement judiciaire le 10 octobre 2011, puis en liquidation judiciaire le 13 février 2012. Cette liquidation est prononcée sans poursuite d’activité : l’entreprise s’arrête.
À compter du 1er avril 2012, les notaires cessent de payer les loyers. Le loueur les met en demeure en septembre 2012. Le 15 octobre 2014 — plus de deux ans et demi après la liquidation — le juge-commissaire prononce la résiliation des contrats de maintenance sur le fondement de l’article L. 641-11-1, IV, du code de commerce.
En juin 2016, le loueur assigne les notaires en paiement des loyers échus, pénalités de retard, indemnité de résiliation et clauses pénales, et en restitution du matériel.
Le tribunal avait retenu que la résiliation avait pris effet le 13 février 2012, jour de la liquidation, faute pour le prestataire de pouvoir exécuter quoi que ce soit à compter de cette date. La cour d’appel d’Aix-en-Provence juge l’inverse : la résiliation prononcée en 2014 ne produit effet que pour l’avenir. Elle condamne les notaires à payer 43 917,12 euros et à restituer le matériel.
La question posée à la Cour
Quand une liquidation judiciaire est prononcée sans poursuite d’activité, à quelle date prend effet la résiliation d’un contrat à exécution successive prononcée, bien plus tard, par le juge-commissaire ?
À la date de l’ordonnance, comme l’avait jugé la cour d’appel en s’appuyant sur le principe selon lequel l’ouverture d’une liquidation n’emporte pas par elle-même résiliation des contrats en cours ? Ou à la date à laquelle l’activité a cessé, rendant l’exécution impossible ?
Ce qu’a jugé la Cour
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle se fonde sur la combinaison de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article L. 641-11-1, IV, du code de commerce.
Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée sans poursuite d’activité, la résiliation du contrat à exécution successive prononcée par le juge-commissaire prend effet, sauf décision contraire de ce dernier, à la date de la cessation de l’activité ayant rendu son exécution impossible.
Le raisonnement de la cour d’appel est jugé insuffisant. Elle s’était appuyée sur le principe posé au I du même article — l’ouverture ou le prononcé de la liquidation ne suffit pas, à lui seul, à résilier un contrat en cours — pour en déduire mécaniquement que la résiliation de 2014 ne valait que pour l’avenir. Mais elle n’a pas recherché, alors qu’on l’y invitait, si le juge-commissaire n’avait pas prononcé cette résiliation précisément après avoir constaté l’absence de poursuite d’activité et l’impossibilité pour le prestataire de fournir la prestation promise.
La distinction est essentielle. Une chose est de dire que la liquidation ne résilie pas automatiquement les contrats. Autre chose est de fixer la date d’effet d’une résiliation effectivement prononcée. Quand l’activité a cessé, le contrat à exécution successive n’a plus d’objet : le prestataire ne peut plus rien exécuter. La résiliation constate cette situation et remonte à son origine.
- En liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, la résiliation d'un contrat à exécution successive prononcée par le juge-commissaire prend effet à la date de cessation de l'activité, pas à la date de l'ordonnance.
- Le juge-commissaire conserve le pouvoir de fixer une autre date : la règle ne joue que sauf décision contraire de sa part.
- Le principe selon lequel la liquidation n'emporte pas par elle-même résiliation des contrats en cours ne fait pas obstacle à cette rétroactivité : il ne règle pas la date d'effet d'une résiliation prononcée.
Ce qu’il faut faire concrètement
Relisez le jugement de liquidation de votre prestataire. Vérifiez s’il autorise ou non une poursuite d’activité, et sur quelle durée. C’est ce point qui commande tout le raisonnement.
Identifiez la date réelle de cessation des prestations. Rassemblez les preuves : dernières interventions, derniers rapports de maintenance, courriers restés sans réponse, constats d’interruption de service. Cette date est le fait que le juge devra retenir.
Procurez-vous l’ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la résiliation. Lisez ses motifs : a-t-il constaté l’absence de poursuite d’activité et l’impossibilité d’exécuter ? A-t-il fixé une date d’effet particulière ? Une date expressément fixée par lui l’emporte.
Si vous êtes engagé dans un montage location financière plus prestation, examinez l’articulation des deux contrats. La date d’effet de la résiliation du contrat de prestation est le préalable à toute discussion sur le sort du contrat de location.
Avant de cesser unilatéralement vos paiements, mesurez le risque. Dans cette affaire, l’arrêt des règlements a déclenché une mise en demeure, puis une assignation en paiement de plus de 43 000 euros majorés d’intérêts, de pénalités et de clauses pénales, et une demande de restitution du matériel sous astreinte. Soulevez l’argument, documentez-le, mais prenez la mesure du contentieux.
Enfin, ne laissez pas tomber un argument juridique au motif qu’il n’a pas été formulé en ces termes devant les premiers juges. Ici, la Cour a jugé le moyen recevable parce que le locataire demandait la confirmation d’un jugement qui avait déjà retenu la date de la liquidation comme date d’effet de la résiliation.