Litiges commerciaux

Profiter de la contrefaçon commise par un tiers ne suffit pas à vous rendre contrefacteur

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 23 septembre 2026, n° 24-22.474

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture
La réponse en bref

Tirer un profit économique d'une contrefaçon commise par un autre ne rend pas contrefacteur. La responsabilité suppose un usage autonome et personnel de la marque, c'est-à-dire un comportement actif et une maîtrise de l'acte. En concurrence déloyale, la condamnation suppose de même des actes positifs et personnels imputables à la personne poursuivie.

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Une société a été condamnée pour contrefaçon et concurrence déloyale parce qu'elle avait profité de cartes de visite diffusées par une autre entreprise. La Cour de cassation casse : le profit ne fait pas la faute. Sans acte personnel, aucune responsabilité.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique

Numéro

n° 24-22.474

Solution

Cassation

Publication

Publié au Bulletin

Chronologie de la procédure

26 septembre 2012

Dépôt de la marque verbale par le gestionnaire du réseau de franchise

Novembre 2015

Un membre quitte le réseau franchisé et rejoint le réseau concurrent

4 décembre 2015

Dépôt de la marque semi-figurative

16 octobre 2024

Arrêt de la cour d'appel de Paris condamnant la société pour contrefaçon et concurrence déloyale

18 mars 2025

Liquidation judiciaire de la société ayant diffusé les cartes de visite

23 septembre 2026

Cassation partielle par la chambre commerciale, renvoi devant la cour d'appel de Versailles

Ce que cette décision change pour vous

Vous dirigez une société tête de réseau, une franchise, un groupement de concessionnaires ou simplement une entreprise qui travaille avec des partenaires indépendants. Un de ces partenaires utilise la marque d’un concurrent sur ses supports commerciaux, et les clients qu’il capte ainsi finissent par arriver chez vous. Le titulaire de la marque vous assigne en même temps que lui.

Cette décision vous donne un moyen de défense solide. Le seul fait d’avoir bénéficié économiquement d’un acte de contrefaçon commis par un tiers ne suffit pas à engager votre responsabilité. Il faut démontrer que vous avez vous-même fait usage de la marque : un comportement actif, une maîtrise directe ou indirecte de l’acte litigieux.

La même exigence s’applique à la concurrence déloyale. Reprendre la charte graphique d’un concurrent, créer une confusion, désorganiser un réseau : ce sont des fautes. Mais encore faut-il qu’elles vous soient personnellement imputables. La Cour exige la preuve d’actes positifs et caractérisés accomplis par la personne poursuivie.

Concrètement, si votre nom apparaît dans une procédure de contrefaçon uniquement parce que le flux commercial détourné a fini chez vous, vous devez contester l’imputabilité. C’est un terrain de défense distinct de la discussion sur l’existence même de la contrefaçon.

À l’inverse, si vous êtes titulaire d’une marque et victime d’agissements en cascade, sachez que viser le bénéficiaire final ne suffira pas. Vous devez documenter les actes propres de chaque défendeur.

Les faits

Une société gère un réseau de franchise de pose et de réparation de vitrage automobile, comptant environ 350 centres franchisés. Elle est titulaire de deux marques françaises, l’une verbale déposée en 2012, l’autre semi-figurative déposée en 2015, désignant notamment les services d’entretien, de réparation et de remplacement de vitres de véhicules.

Une société concurrente anime depuis 2015, sous une autre enseigne, son propre réseau de concessionnaires proposant une solution de réparation ou de remplacement de vitrage. Un ancien membre du premier réseau l’a rejointe.

Le titulaire des marques découvre qu’une troisième société fait éditer et distribue, sans autorisation, des cartes de visite reproduisant ses deux marques et reprenant les couleurs et caractères de sa charte graphique. Le numéro de téléphone imprimé sur ces cartes aboutit à une plateforme d’accueil téléphonique, à laquelle avait été confié l’accueil des appels de la société concurrente et de certains membres de son réseau.

Une personne ayant composé ce numéro atteste avoir été accueillie au nom de la société qui diffusait les cartes, puis orientée vers un centre du réseau concurrent pour une prise de rendez-vous. Le gérant de la plateforme téléphonique indique que les appels concernant la société diffusant les cartes étaient très peu nombreux comparés à ceux reçus pour le réseau concurrent.

Le titulaire des marques assigne les trois sociétés en contrefaçon et en concurrence déloyale. La cour d’appel de Paris, le 16 octobre 2024, condamne la société tête du réseau concurrent à 6 022 euros au titre du préjudice patrimonial de contrefaçon, 10 000 euros au titre du préjudice moral et 6 000 euros au titre de la concurrence déloyale. Elle retient que cette société avait, si ce n’est diffusé elle-même la carte, à tout le moins retiré un profit de sa diffusion.

La question posée à la Cour

Une entreprise peut-elle être déclarée contrefactrice et condamnée pour concurrence déloyale au seul motif qu’elle a tiré un avantage économique d’agissements commis par une autre entreprise, sans avoir elle-même reproduit ni diffusé le signe litigieux ?

Ce qu’a jugé la Cour

Non. La Cour de cassation casse l’arrêt sur les deux fondements.

Sur la contrefaçon, elle vise les textes du code de la propriété intellectuelle applicables au litige :

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

La Cour s’appuie sur l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 2 juillet 2020 : les termes « faire usage » impliquent un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage. Une personne ne peut être considérée comme l’auteur de l’usage d’un signe au seul motif que cet usage est susceptible de lui procurer un avantage économique.

La conséquence en droit français est nette : le seul fait que l’usage contrefaisant d’une marque par un opérateur procure à un tiers un avantage économique ne caractérise pas la contrefaçon par ce tiers.

Les deux attestations retenues par la cour d’appel — l’orientation d’un appel vers un centre du réseau, le volume comparé des appels — ne caractérisaient pas un usage autonome et personnel des marques. La cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Sur la concurrence déloyale, la Cour vise l’article 1240 du code civil :

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Elle en déduit que l’action en concurrence déloyale reposant sur une faute, son succès suppose la preuve, par celui qui s’en prétend victime, de l’accomplissement d’actes positifs et caractérisés du fait de la personne poursuivie pour qu’ils lui soient imputables. Les motifs retenus — reprise de la charte graphique sur des cartes éditées et diffusées par une autre société, remise de ces cartes à des assureurs, risque de confusion, désorganisation du réseau — ne visaient aucun acte personnel de la société condamnée.

Les points clés à retenir
  • La contrefaçon de marque suppose un usage autonome et personnel du signe : un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l'acte d'usage.
  • Le bénéfice économique retiré d'une contrefaçon commise par un tiers ne suffit jamais à rendre son bénéficiaire contrefacteur.
  • La condamnation pour concurrence déloyale exige la preuve d'actes positifs et caractérisés, personnellement imputables à la personne poursuivie.

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles.

Ce qu’il faut faire concrètement

Si vous êtes assigné en contrefaçon aux côtés d’un partenaire ou d’un membre de votre réseau, exigez dans vos conclusions que le demandeur identifie précisément, support par support, les actes que vous auriez vous-même accomplis. Contestez séparément l’existence de la contrefaçon et son imputabilité : ce sont deux débats distincts.

Relisez les pièces adverses en cherchant les formules révélatrices : « a retiré un profit », « a bénéficié », « était intéressée à ». Ces expressions signalent une démonstration d’avantage économique, et non d’acte personnel. Soulignez-les.

Vérifiez le contrôle que vous exercez réellement sur les supports incriminés. Si les cartes, flyers, sites ou annonces ont été créés et diffusés par un tiers sans votre validation, conservez toute trace de cette absence de maîtrise : absence de charte imposée, absence de fourniture de supports, absence d’approbation.

Si vous confiez votre accueil téléphonique ou votre prospection à un prestataire mutualisé, documentez par écrit le périmètre de sa mission. Un prestataire commun à plusieurs entreprises ne doit pas devenir le point de rattachement qui vous impute les fautes d’un autre client.

Si vous animez un réseau, insérez dans vos contrats de franchise ou de concession une clause interdisant tout usage de signes appartenant à des tiers et prévoyez un droit de contrôle sur les supports de communication de vos membres.

Si vous êtes titulaire d’une marque et que plusieurs entreprises sont impliquées, constituez pour chaque défendeur un dossier probatoire propre : constats, saisies-contrefaçon, correspondances établissant son intervention matérielle. Une chaîne économique ne vaut pas preuve d’un acte personnel.

Questions fréquentes

Mon concurrent m'attaque parce qu'un de mes franchisés a utilisé sa marque. Suis-je responsable ?

Pas automatiquement. La responsabilité pour contrefaçon suppose que vous ayez vous-même fait usage de la marque, par un comportement actif et une maîtrise de l'acte. Le fait que les clients captés par votre franchisé aboutissent chez vous ne suffit pas. Le demandeur doit prouver vos actes propres : reproduction, diffusion, apposition ou validation des supports litigieux.

Que signifie exactement « usage autonome et personnel » d'une marque ?

Cela désigne un comportement actif accompagné d'une maîtrise, directe ou indirecte, de l'acte d'usage : reproduire le signe, l'apposer sur un support, le diffuser, ou commander et contrôler cette diffusion. À l'inverse, recevoir des clients orientés par un support contrefaisant conçu et distribué par un tiers, sans intervention de votre part, ne constitue pas un usage au sens du droit des marques.

Peut-on me condamner pour concurrence déloyale si je n'ai commis aucun acte moi-même ?

Non. L'action en concurrence déloyale repose sur une faute au sens de l'article 1240 du code civil. Celui qui s'en prétend victime doit prouver des actes positifs et caractérisés accomplis par la personne poursuivie, afin qu'ils lui soient imputables. La confusion créée par les supports d'un autre opérateur ne vous est pas transférée au seul motif que vous en avez profité.

Comment prouver que je n'ai pas maîtrisé les supports litigieux ?

Conservez tout ce qui démontre l'absence de contrôle : absence de charte graphique imposée au partenaire, absence de fourniture ou de financement des supports, absence de validation écrite, correspondances demandant le retrait dès la découverte. Un contrat interdisant expressément l'usage de signes de tiers et prévoyant un contrôle des supports renforce nettement votre position en défense.

Mots-clés

contrefaçon de marque concurrence déloyale usage de marque imputabilité réseau de franchise responsabilité civile

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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