Ce que cette décision change pour vous
Si vous êtes caution d’un prêt professionnel et que la société est en liquidation, vérifiez trois choses avant toute négociation avec la banque.
Un. Réclamez à la banque la preuve de l’envoi de l’information annuelle, année par année, depuis la signature. La production de copies de lettres ne vaut rien : la cour exige un élément extérieur qui corrobore l’envoi, typiquement un accusé de réception postal. Ici, sur trois lettres produites, une seule était couverte par un recommandé avec avis de réception — la banque a été déchue de ses intérêts pour les années 2016, 2017 et 2019.
Deux. Formulez la bonne demande. Le défaut d’information annuelle ne se répare pas par des dommages-intérêts : il entraîne la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus. La caution avait demandé 460 000 € de dommages-intérêts ; la cour a constaté le manquement, puis déclaré la demande irrecevable parce que la déchéance n’était pas sollicitée dans le dispositif des conclusions. Le gain était pourtant chiffré par la banque elle-même pour les seules années 2016 et 2017.
Trois. Si vous avez consenti à la fois un cautionnement personnel et une hypothèque sur vos biens, ce cumul vous ouvre des droits que la seule hypothèque ne vous donnerait pas : l’information annuelle, et l’action en garanties disproportionnées de l’article L. 650-1 du code de commerce. Le garant purement hypothécaire, lui, reste privé des moyens de défense de la caution.
Les faits
Une SARL d’investissement immobilier, immatriculée depuis sept mois, achète à une banque belge un immeuble de onze lots pour 360 000 €. Par le même acte notarié de septembre 2016, la banque lui consent un prêt in fine de 460 000 € sur cinq ans à 3 %, remboursable en 59 mensualités d’intérêts de 1 150 € puis du capital au terme.
La banque s’entoure de garanties : privilège de prêteur de deniers et hypothèque sur l’immeuble vendu, hypothèque sur deux biens de la cogérante, hypothèque sur les biens de la mère de l’autre cogérant, et deux cautionnements personnels de 598 000 € chacun.
La société est liquidée en mars 2021. La créance bancaire est admise à plus de 503 000 €. L’immeuble est adjugé 202 000 € en novembre 2024. La banque poursuit la cogérante par commandement de payer aux fins de saisie-vente et commandement valant saisie immobilière. Celle-ci attaque ses engagements : nullité, décharge, inopposabilité, et 460 000 € de dommages-intérêts.
La question posée à la Cour
Une caution-garante hypothécaire peut-elle faire tomber ses engagements en invoquant l’imprécision de l’acte notarié, la disproportion des garanties exigées, le comportement de la banque et le défaut d’information annuelle ? Et avec quelle sanction ?
Ce qu’a jugé la Cour
Sur l’acte notarié, la cour écarte la nullité. L’acte désignait en pages 1 à 3 le vendeur, l’acquéreur, les cautions et les garants hypothécaires ; les pages suivantes rappelaient les conditions du prêt et les sûretés. La signataire, cogérante de la société emprunteuse, ne pouvait pas prétendre ignorer que « l’EMPRUNTEUR » désignait sa propre société. La signature apposée à la fois comme gérante et comme caution vaut commencement de preuve par écrit, complété par la qualité de gérante.
Sur les garanties, la cour retient la disproportion, contrairement au premier juge : plus de 2 millions d’euros de sûretés cumulées pour un concours de 460 000 €, soit 430 % du crédit. Mais l’article L. 650-1 ne permet d’annuler ou de réduire les garanties que si la responsabilité du créancier est engagée, c’est-à-dire si le concours lui-même est fautif. Or la cour juge le prix de vente conforme à l’estimation d’un organisme indépendant, le prêt in fine non ruineux, et l’octroi du crédit non fautif au vu des revenus déclarés et des patrimoines fonciers des deux cogérants. La disproportion reconnue reste donc sans effet.
Sur le devoir de mise en garde, la cour rappelle que la banque n’en doit aucun au constituant d’une sûreté réelle pour autrui, averti ou non. Restait le cautionnement : la cogérante est jugée avertie, dirigeante depuis 2015 d’une société de construction, propriétaire d’un patrimoine foncier estimé à 1 656 000 €, et signataire d’une lettre d’intention reconnaissant expressément que la banque avait exécuté son obligation de mise en garde.
Sur l’information annuelle, en revanche, la cour infirme. Le cumul d’un cautionnement et d’une sûreté réelle oblige la banque à l’information annuelle. L’obligation court de la signature jusqu’au jugement de liquidation, qui rend la créance exigible. Trois années ne sont pas justifiées. Mais la sanction légale est la déchéance des intérêts, non l’indemnisation.
- La copie d'une lettre d'information annuelle ne prouve pas son envoi : sans accusé de réception ou élément corroborant, la banque est déchue de ses intérêts.
- Le défaut d'information annuelle se sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus, pas par des dommages-intérêts : la demande doit être rédigée en ce sens.
- Des garanties couvrant 430 % du crédit sont disproportionnées, mais l'article L. 650-1 ne les annule que si le concours bancaire est lui-même fautif.
Ce qu’il faut faire concrètement
Demandez à la banque, par écrit, la copie des avis de réception de chaque lettre annuelle depuis la signature de votre engagement. Ne vous contentez pas des lettres : exigez la preuve de l’expédition.
Recensez les années non justifiées et calculez les intérêts et pénalités échus sur ces périodes. L’obligation s’arrête à la date de déchéance du terme, ici le jugement de liquidation.
Dans vos conclusions, écrivez noir sur blanc dans le dispositif : « prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus au titre des années … ». Une demande de dommages-intérêts fondée sur le même manquement sera déclarée irrecevable.
Relisez votre acte : avez-vous signé à la fois une caution personnelle et une hypothèque sur vos biens ? Ce cumul vous ouvre l’information annuelle et l’action en garanties disproportionnées. Si vous n’avez consenti que l’hypothèque, ces moyens vous échappent.
Si vous attaquez les garanties sur le fondement de l’article L. 650-1, préparez d’abord la démonstration d’un concours fautif : absence d’analyse du projet financé, crédit ruineux, insolvabilité manifeste de l’emprunteur à la date du prêt. La disproportion seule ne suffit jamais.
Méfiez-vous des lettres d’intention signées avant l’acte : une phrase reconnaissant que la banque a exécuté son devoir de mise en garde se retourne contre vous des années plus tard.
Le levier existait et a été reconnu : la cour constate que la banque n'a pas justifié l'information annuelle pour 2016, 2017 et 2019. La sanction légale de ce manquement est la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus, chiffrée par la banque elle-même pour les seules années 2016 et 2017. Les conclusions ne demandaient que des dommages-intérêts de 460 000 € sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ; la cour a donc dû déclarer la demande irrecevable, faute de déchéance sollicitée au dispositif. Une conclusion reprenant la déchéance, année par année, avec le décompte des intérêts correspondants, aurait réduit d'autant la somme réclamée. De même, l'action fondée sur l'article L. 650-1, déclarée recevable et la disproportion admise, supposait la démonstration d'un concours fautif, qui n'a pas été établie.