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Saisie immobilière et liquidation judiciaire : le débiteur n'a pas à être convoqué à l'audience d'adjudication

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 février 2026, n° 23-11.503

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani

Dans un arrêt du 5 février 2026, la Cour de cassation rappelle une règle essentielle en matière de vente forcée d'un bien immobilier appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire : ce dernier n'a pas à être convoqué à l'audience d'adjudication lorsque l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente est devenue définitive. Une décision qui clarifie l'articulation entre les règles de la saisie immobilière et celles de la procédure collective.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, deuxième chambre civile

Numéro

n° 23-11.503

Solution

Irrecevabilité

Publication

Publié au Bulletin

Chronologie de la procédure

15 juillet 2021

Délivrance de la sommation de prendre communication du cahier des charges à Mme [U]

2 novembre 2021

Jugement d'adjudication du tribunal judiciaire de Pontoise déclarant la société Ukash adjudicataire

1er décembre 2022

Admission de l'aide juridictionnelle partielle au profit de Mme [U]

17 décembre 2025

Audience publique devant la Cour de cassation

5 février 2026

Arrêt de la Cour de cassation déclarant le pourvoi irrecevable

Les faits de l’espèce

Mme [U], débitrice placée en liquidation judiciaire, était propriétaire de biens immobiliers situés dans une copropriété. Le syndicat des copropriétaires, créancier de charges impayées, a obtenu du juge-commissaire une ordonnance l’autorisant à poursuivre la vente forcée de ces biens.

La procédure de saisie immobilière a suivi son cours normal. Une sommation de prendre communication du cahier des charges a été délivrée le 15 juillet 2021 à l’adresse de la débitrice. L’huissier de justice a mentionné dans son acte que le nom de la destinataire figurait sur l’interphone de l’immeuble.

Le 2 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a tenu l’audience d’adjudication. Mme [U] était non comparante. Le magistrat a déclaré la société Ukash, marchand de biens, adjudicataire des biens saisis pour un prix de 126 000 euros.

Contestant la régularité de cette vente forcée, Mme [U] a formé un pourvoi en cassation, bénéficiant d’une aide juridictionnelle partielle.

La question juridique posée

Le litige soulevait une question procédurale déterminante : le débiteur en liquidation judiciaire doit-il être personnellement convoqué à l’audience d’adjudication lors d’une vente forcée de ses biens immobiliers ?

La demanderesse au pourvoi soutenait que l’absence de convocation régulière à l’audience d’adjudication constituait un excès de pouvoir du juge de l’exécution. Elle invoquait deux arguments principaux :

  1. Le juge aurait statué sans qu’elle ait été « entendue ou dûment appelée », en violation du principe du contradictoire prévu à l’article 14 du code de procédure civile ;

  2. La sommation délivrée n’aurait pas respecté les diligences prévues aux articles 655 et 656 du code de procédure civile, la seule mention du nom sur l’interphone étant insuffisante pour établir la réalité du domicile.

Cette argumentation était stratégique : en effet, le jugement d’adjudication ne statuant sur aucune contestation n’est susceptible d’aucun recours, sauf excès de pouvoir. C’est donc uniquement sur ce terrain que la débitrice pouvait espérer obtenir la cassation de la décision.

La solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable, considérant qu’aucun excès de pouvoir n’est caractérisé.

La deuxième chambre civile rappelle d’abord le cadre juridique applicable :

En application des articles 605 du code de procédure civile, R. 642-29-2 du code de commerce et R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication ne statuant sur aucune contestation n’est susceptible d’aucun recours, sauf excès de pouvoir.

Elle énonce ensuite la règle cardinale de l’arrêt :

Lorsque l’ordonnance du juge-commissaire fixant la mise à prix, précisant les conditions essentielles de la vente et déterminant les modalités de publicité est passée en force de chose jugée à l’égard du débiteur, qui dispose à son encontre d’un recours devant la cour d’appel, le liquidateur est, en vertu de l’article L. 641-9, I, du code de commerce, investi du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci.

La Haute juridiction en déduit logiquement que « la débitrice n’avait pas à être appelée à l’audience d’adjudication ». Le moyen manque donc en droit, et aucun excès de pouvoir n’étant établi, le pourvoi est irrecevable.

L’enseignement de l’arrêt

Cet arrêt illustre parfaitement l’effacement procédural du débiteur une fois la liquidation judiciaire prononcée. L’article L. 641-9, I, du code de commerce prévoit en effet que le jugement d’ouverture emporte dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. Seul le liquidateur peut désormais agir.

La Cour de cassation opère ici une articulation logique entre deux corps de règles :

  • Les règles de la saisie immobilière qui, normalement, imposent la convocation du débiteur saisi ;
  • Les règles de la procédure collective qui transfèrent au liquidateur la représentation du débiteur pour tout ce qui concerne son patrimoine.

Le critère déterminant est le passage en force de chose jugée de l’ordonnance du juge-commissaire. Cette ordonnance fixe :

  • La mise à prix du bien ;
  • Les conditions essentielles de la vente ;
  • Les modalités de publicité.

Le débiteur dispose d’un recours contre cette ordonnance devant la cour d’appel. S’il ne l’exerce pas ou si son recours est rejeté, l’ordonnance devient définitive. À partir de ce moment, le débiteur est considéré comme ayant été mis en mesure de faire valoir ses droits. Il ne peut plus prétendre être « partie » à la procédure de vente forcée : seul le liquidateur le représente.

Les points clés à retenir
  • Le débiteur en liquidation judiciaire n'a pas à être convoqué à l'audience d'adjudication lorsque l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente est passée en force de chose jugée.
  • Le liquidateur judiciaire représente seul le débiteur pour tout ce qui concerne les droits et actions relatifs à son patrimoine (article L. 641-9, I, du code de commerce).
  • Le débiteur qui souhaite contester la vente forcée doit exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire devant la cour d'appel, avant qu'elle ne devienne définitive.
  • Le jugement d'adjudication ne statuant sur aucune contestation n'est susceptible d'aucun recours, sauf excès de pouvoir caractérisé.

Les implications pratiques

Pour les débiteurs en liquidation judiciaire, cet arrêt rappelle l’importance capitale de réagir immédiatement à toute ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de leurs biens. Le recours devant la cour d’appel constitue le seul moment où ils peuvent effectivement défendre leurs intérêts. Une fois l’ordonnance devenue définitive, ils perdent toute qualité pour intervenir dans la procédure de vente.

Pour les créanciers poursuivants, cette décision sécurise les ventes forcées réalisées dans le cadre de procédures collectives. Ils n’ont pas à se soucier de convoquer personnellement le débiteur à l’audience d’adjudication dès lors que l’ordonnance du juge-commissaire est passée en force de chose jugée. Le liquidateur est leur seul interlocuteur.

Pour les acquéreurs aux enchères publiques, cet arrêt renforce la sécurité juridique des adjudications. Le risque de voir la vente annulée pour défaut de convocation du débiteur est écarté lorsque les conditions posées par la Cour de cassation sont réunies.

Pour les praticiens, il convient de vérifier systématiquement :

  • Que l’ordonnance du juge-commissaire a bien été notifiée au débiteur ;
  • Que le délai de recours est expiré ou que le recours a été définitivement rejeté ;
  • Que la procédure peut donc se poursuivre sans convocation personnelle du débiteur.

Cette décision confirme que la liquidation judiciaire emporte des conséquences procédurales majeures, parmi lesquelles le dessaisissement du débiteur au profit du liquidateur. Les justiciables concernés doivent impérativement être accompagnés par un conseil dès les premières étapes de la procédure collective pour préserver leurs droits.

Mots-clés

saisie immobilière liquidation judiciaire adjudication juge-commissaire ordonnance force de chose jugée excès de pouvoir

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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