Une affaire de rétro-commissions en espèces versées par des fournisseurs espagnols vient de connaître son épilogue devant la Cour administrative d’appel de Toulouse. Si l’administration fiscale a pu maintenir le redressement pour l’exercice 2013, elle échoue pour 2012 faute d’avoir apporté des preuves suffisantes. Cette décision illustre parfaitement les exigences probatoires qui s’imposent au fisc lorsqu’il entend reconstituer des recettes dissimulées.
Les faits du litige fiscal
La société Roussillon Salaisons, spécialisée dans la vente de produits de charcuterie, salaisons, plats cuisinés et fromages, a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les exercices 2006 à 2016. L’affaire trouve son origine dans une enquête pénale menée par le groupement d’intervention régional de la gendarmerie.
Lors de ses auditions en février 2016, l’ancien président et actionnaire principal de la société a reconnu avoir mis en place, durant vingt ans, un système de rétro-commissions avec plusieurs fournisseurs espagnols. Ces sommes, versées en espèces et calculées en fonction du volume d’achats, n’étaient ni déclarées ni comptabilisées.
L’intéressé a précisé avoir perçu :
- Environ 100 000 euros en 2015
- 110 à 115 000 euros en 2014
- 115 000 euros en 2013
Fort de ces déclarations, l’administration fiscale a procédé à la réintégration de sommes de 100 000 euros par an dans les résultats de la société pour l’ensemble des exercices contrôlés, y compris pour l’exercice 2012 alors même que les aveux de l’ancien dirigeant ne portaient pas explicitement sur cette année.
Le montant total des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés restant en litige s’élevait à 105 867 euros, pénalités comprises, pour les exercices 2012 et 2013.
Le vice identifié : l’extrapolation non justifiée des preuves
La question centrale de ce litige portait sur la charge de la preuve incombant à l’administration fiscale. En effet, le service vérificateur n’avait pas procédé à une reconstitution extra-comptable classique des recettes, mais s’était contenté d’ajouter aux recettes déclarées les sommes prétendument perçues par l’ancien dirigeant.
L’article 38 du code général des impôts dispose que « le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ».
La société Roussillon Salaisons contestait la méthode retenue, qu’elle qualifiait d’« imprécise et radicalement viciée », reprochant à l’administration d’avoir extrapolé aux exercices 2012 et 2013 des déclarations qui ne portaient expressément que sur les années 2014 et 2015.
L’administration fiscale, de son côté, estimait pouvoir se fonder sur :
- Les procès-verbaux d’auditions de l’ancien dirigeant
- Le caractère systématique du mécanisme de rétro-commissions sur vingt ans
- L’absence de comptabilité de ces sommes par l’intéressé lui-même
La décision de la Cour administrative d’appel de Toulouse
La Cour opère une distinction fondamentale entre les exercices 2012 et 2013.
Pour l’exercice 2013 : maintien du redressement
Concernant l’exercice 2013, la Cour considère que l’administration a apporté la preuve suffisante. Elle relève que l’ancien dirigeant a expressément déclaré avoir perçu « 115 000 euros en 2013 » et que ce témoignage n’est pas sérieusement remis en cause par les arguments de la société.
La Cour écarte notamment :
- Les allégations relatives aux conditions matérielles des auditions
- Les arguments sur la cohérence des marges réalisées
- Les contestations sur les prix d’achat pratiqués
Elle valide donc la réintégration d’un montant de 100 000 euros pour l’exercice 2013, ainsi que l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts.
Pour l’exercice 2012 : décharge accordée
En revanche, pour l’exercice 2012, la Cour prononce la décharge totale des impositions supplémentaires. Le raisonnement est limpide :
« La société Roussillon Salaisons soutient à juste titre que les déclarations de son ancien gérant ne portaient pas sur les exercices antérieurs, notamment celui clos en 2012. »
L’administration ne disposait d’aucun élément de preuve spécifique pour cet exercice. Elle ne pouvait se contenter de présumer l’existence de rétro-commissions du même montant en l’absence de déclarations explicites de l’ancien dirigeant.
Cette solution est particulièrement significative car elle intervient après un renvoi du Conseil d’État. La haute juridiction avait en effet annulé un premier arrêt de la Cour du 6 juillet 2023 qui avait accordé la décharge pour l’ensemble des exercices 2006 à 2013, en jugeant que l’administration pouvait se prévaloir du délai spécial de reprise de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales.
L’enseignement pour le contribuable
- L'administration fiscale ne peut pas extrapoler à un exercice des preuves qui concernent expressément d'autres années
- La charge de la preuve des recettes dissimulées incombe au fisc, qui doit l'établir exercice par exercice
- Des aveux portant sur certains exercices ne valent pas preuve pour les exercices non mentionnés
- Le délai spécial de reprise de 10 ans (art. L. 188 C LPF) peut s'appliquer même avant l'ouverture d'une instance pénale
- La majoration de 40 % pour manquement délibéré reste applicable lorsque le caractère intentionnel est établi
Les implications pratiques
Cette décision offre plusieurs enseignements majeurs pour les contribuables confrontés à un contrôle fiscal.
Sur la stratégie de défense
Lorsque l’administration fonde un redressement sur des éléments issus d’une procédure pénale, il convient d’analyser précisément le périmètre des preuves obtenues. Les aveux ou témoignages ne valent que pour ce qu’ils disent expressément. Toute extension à d’autres périodes doit être contestée avec vigueur.
Sur le délai de reprise étendu
L’article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2015, permet à l’administration de disposer d’un délai de reprise pouvant aller jusqu’à dix ans lorsque des insuffisances d’imposition sont révélées par une procédure judiciaire.
« Le législateur a entendu étendre l’application du délai spécial de reprise aux cas dans lesquels la révélation d’omissions ou insuffisances d’imposition intervient avant même l’ouverture d’une instance devant les tribunaux répressifs. »
Ce délai s’applique donc dès le stade de l’enquête préliminaire, avant même toute mise en examen ou jugement. Les contribuables doivent être conscients de cette extension considérable des pouvoirs de l’administration.
Sur la motivation de la proposition de rectification
La Cour rappelle qu’une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu’elle permet au contribuable de présenter utilement ses observations. En l’espèce, la reproduction des procès-verbaux d’auditions et l’indication des montants réintégrés suffisaient à cette exigence.
Cependant, la mention d’une version erronée de l’article L. 188 C LPF dans la proposition de rectification ne constitue pas une prise de position formelle opposable à l’administration au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Cette précision est importante : les erreurs de l’administration dans ses actes de procédure ne lui sont pas nécessairement opposables.
Sur l’indemnisation des frais de justice
La Cour condamne l’État à verser 1 500 euros à la société au titre des frais exposés. Cette somme, bien que modeste au regard des enjeux financiers du litige, rappelle que le contribuable qui obtient gain de cause peut être indemnisé de ses frais d’avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette décision de la CAA de Toulouse illustre parfaitement l’importance d’une défense rigoureuse en matière fiscale. Même face à des éléments apparemment accablants issus d’une procédure pénale, le contribuable peut obtenir la décharge de tout ou partie des impositions contestées en exigeant de l’administration qu’elle rapporte une preuve précise et circonstanciée pour chaque exercice redressé.