Contentieux fiscal 7 min de lecture

Retenue à la source sur dividendes : une société holding obtient la décharge totale grâce à la directive mère-fille

CAA de Paris, 2ème chambre, 27 janvier 2026, n° 24PA02158

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani

Redressement réclamé

2 200 996 €

Retenue à la source sur dividendes

Décharge obtenue

2 200 996 €

Erreur d'interprétation du droit européen

La Cour administrative d'appel de Paris vient de rappeler les limites de l'administration fiscale en matière de retenue à la source sur les dividendes versés à des sociétés européennes. En imposant une charge de la preuve excessive quant au siège de direction effective, le fisc s'est vu infliger une décharge totale portant sur plus de 2,2 millions d'euros de redressements.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

CAA de Paris, 2ème chambre

Numéro

n° 24PA02158

Solution

Décharge totale

Publication

Inédit au recueil Lebon

Chronologie de la procédure

2017-2018

Distribution de dividendes par la SAS Aaxen à la société luxembourgeoise Finnley

2019-2020

Vérification de comptabilité de la société Aaxen

2021

Réclamation de retenues à la source pour 2 200 996 euros

19 mars 2024

Jugement du tribunal administratif de Paris rejetant partiellement la demande

13 mai 2024

Appel de la société Aaxen devant la CAA de Paris

25 juillet 2024

Dégrèvement partiel de 938 936 euros accordé par l'administration

27 janvier 2026

Arrêt de la CAA de Paris prononçant la décharge totale du surplus

Les faits du litige fiscal

La SAS Aaxen, société holding française exerçant également une activité de prestation d’assistance et de management de projet, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui a réclamé des retenues à la source au titre des années 2017 et 2018.

Ces retenues portaient sur les dividendes distribués à la société Finnley, établie au Luxembourg, pour des montants considérables :

  • 1 168 670 euros au titre de l’année 2017
  • 1 032 326 euros au titre de l’année 2018

Soit un total de plus de 2,2 millions d’euros de redressements en droits et pénalités.

L’administration fiscale considérait que ces distributions de dividendes devaient être soumises à la retenue à la source prévue par l’article 119 bis du Code général des impôts, au motif que la société bénéficiaire ne remplissait pas les conditions d’exonération de l’article 119 ter du même code.

Le vice de procédure identifié

Dans cette affaire, ce n’est pas tant un vice de procédure au sens strict qui a conduit à la décharge, mais une erreur d’interprétation manifeste du droit européen par l’administration fiscale, constitutive d’une faute dans l’application de la loi.

L’exigence excessive de l’administration

L’administration fiscale soutenait que la société Finnley ne justifiait pas disposer de son siège de direction effective au Luxembourg. Elle arguait que les preuves produites – procès-verbaux des conseils d’administration et contrat de bail relatif à un espace professionnel collectif – étaient insuffisantes.

Le fisc suspectait que le siège de direction effective pouvait se trouver :

  • En Belgique, où réside l’actionnaire unique, président du conseil d’administration et administrateur délégué
  • Ou en France, où la société Finnley avait signé deux contrats importants

La lecture erronée de la directive mère-fille

L’erreur fondamentale de l’administration résidait dans sa confusion entre deux notions distinctes :

  • Le domicile fiscal (critère de la directive européenne)
  • Le siège de direction effective (critère plus restrictif du droit interne français)

Article 2 de la directive 2011/96/UE : « Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par “société d’un État membre” : toute société qui, selon la législation fiscale d’un État membre, est considérée comme ayant dans cet État membre son domicile fiscal et qui, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, n’est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de l’Union. »

La directive européenne retient un critère plus souple que celui du siège de direction effective exigé par l’article 119 ter du CGI dans sa rédaction littérale.

La décision de la juridiction administrative

Le raisonnement de la Cour

La Cour administrative d’appel de Paris adopte une interprétation conforme au droit de l’Union européenne. Elle pose un principe essentiel au considérant 5 :

« Il résulte des dispositions du a du 2 de l’article 119 ter du code général des impôts, interprétées à la lumière de la directive “mère-fille” 2011/96/UE du 30 novembre 2011 dont elles assurent la transposition, que, pour que des dividendes soient exonérés de la retenue à la source, la société bénéficiaire doit, notamment, avoir son domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne en vertu de la législation fiscale de cet État. »

Et la Cour ajoute ce point crucial : il n’est pas besoin d’identifier l’État membre de l’Union où se situe le siège de direction effective, dès lors que celui-ci ne se trouve pas hors de l’Union européenne.

Les conditions réunies en l’espèce

La Cour constate que :

  1. La société Finnley est le bénéficiaire effectif des dividendes versés
  2. Elle est regardée par les autorités fiscales luxembourgeoises comme ayant son domicile fiscal au Luxembourg
  3. Aucune convention fiscale avec un État tiers ne la considère comme ayant son domicile fiscal hors de l’Union
  4. Aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’elle aurait son siège de direction effective hors de l’Union européenne
  5. Les autres conditions de l’article 119 ter sont satisfaites

L’insuffisance de la position de l’administration

La Cour relève que l’administration fiscale « se borne à soutenir » que la société Finnley ne justifie pas de son siège de direction effective au Luxembourg. Cette simple contestation, sans démontrer que ce siège se trouverait hors de l’Union européenne, est insuffisante pour refuser l’exonération.

La double victoire du contribuable

En cours d’instance, l’administration avait déjà prononcé un dégrèvement partiel de 938 936 euros, correspondant à l’application du taux conventionnel de 5 % prévu par la convention franco-luxembourgeoise.

La Cour prononce la décharge totale du surplus, soit l’intégralité des retenues à la source restant en litige, plus les pénalités afférentes.

L’État est en outre condamné à verser 1 500 euros au titre des frais de justice.

L’enseignement pour le contribuable

Les points clés à retenir
  • La directive mère-fille 2011/96/UE doit être interprétée de manière autonome : le critère du domicile fiscal européen prime sur celui du siège de direction effective
  • L'administration ne peut refuser l'exonération de retenue à la source au seul motif d'un doute sur la localisation exacte du siège de direction effective au sein de l'Union européenne
  • Un certificat de résidence fiscale délivré par les autorités d'un État membre constitue une preuve suffisante du domicile fiscal européen
  • La charge de la preuve incombe à l'administration si elle entend démontrer que le siège de direction effective se situe hors de l'Union européenne
  • Les sociétés holdings distribuant des dividendes à des sociétés mères européennes doivent vérifier l'éligibilité au régime d'exonération avant toute distribution

Les implications pratiques

Pour les groupes de sociétés européens

Cette décision offre une sécurité juridique renforcée pour les distributions de dividendes au sein de l’Union européenne. Les sociétés mères établies dans un État membre et disposant d’un certificat de résidence fiscale de cet État peuvent se prévaloir de l’exonération de retenue à la source, sans avoir à démontrer précisément où se situe leur siège de direction effective, tant que celui-ci reste dans l’Union.

Pour les sociétés françaises distributrices

Les sociétés françaises versant des dividendes à des actionnaires européens doivent documenter soigneusement la situation fiscale de leurs bénéficiaires. La production des éléments suivants apparaît suffisante :

  • Certificat de résidence fiscale de l’État membre
  • Attestation de bénéficiaire effectif
  • Justificatifs de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés

Face à un contrôle fiscal

En cas de remise en cause de l’exonération par l’administration fiscale, le contribuable doit invoquer l’interprétation conforme au droit de l’Union européenne. L’administration ne peut exiger la preuve positive de la localisation exacte du siège de direction effective dans un État membre particulier ; elle doit démontrer que ce siège se trouve hors de l’Union.

Vigilance sur les montages complexes

Cette décision ne doit pas faire oublier que l’administration conserve la possibilité de contester l’exonération dans certaines situations :

  • Société mère considérée comme ayant son domicile fiscal hors UE par une convention avec un État tiers
  • Siège de direction effective manifestement situé hors de l’Union européenne
  • Absence de substance économique caractérisée (abus de droit)

Cette victoire judiciaire illustre l’importance d’une défense technique rigoureuse face aux redressements fiscaux, et rappelle que le droit de l’Union européenne offre des garanties substantielles aux contribuables que l’administration ne peut ignorer.

Mots-clés

contentieux fiscal retenue à la source directive mère-fille dividendes holding droit européen article 119 ter CGI

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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