Les faits de l’espèce
L’affaire oppose la société Almendricos (anciennement Nimotel) et son mandataire judiciaire à la société Crédit foncier de France (CFF), venant aux droits de la Compagnie foncière de crédit.
La société Nimotel avait fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte le 25 novembre 2011. Dans ce cadre, la Compagnie foncière de crédit avait déclaré sa créance le 13 janvier 2012, comprenant le capital, les intérêts échus et à échoir, ainsi qu’une demande de capitalisation des intérêts. Par ordonnance du 30 mai 2013, le juge-commissaire a admis la créance en capital et intérêts, mais sans se prononcer expressément sur la capitalisation demandée.
Le plan de sauvegarde ayant été résolu le 2 février 2017, la société (devenue Almendricos) a été placée en redressement judiciaire le 15 février 2017. Le créancier a alors adressé au mandataire judiciaire, le 21 mars 2017, une nouvelle déclaration de créance intégrant cette fois des intérêts capitalisés.
La débitrice et le mandataire judiciaire ont contesté cette créance en ce qu’elle comportait des intérêts capitalisés, faisant valoir l’interdiction de l’anatocisme en procédure collective.
La question juridique posée
La question centrale soumise à la Cour de cassation était la suivante : lorsqu’un créancier, dispensé de déclarer sa créance après la résolution d’un plan, choisit néanmoins de la déclarer à nouveau en l’actualisant, les éléments non admis lors de la première procédure bénéficient-ils de l’admission de plein droit ou doivent-ils être soumis à la procédure de vérification ?
Plus précisément, il s’agissait de déterminer si la capitalisation des intérêts, demandée lors de la première déclaration mais sur laquelle le juge-commissaire n’avait pas statué, pouvait être admise automatiquement dans la seconde procédure.
Article L. 626-27, III, du code de commerce (dans sa rédaction applicable) : les créanciers soumis au plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leur créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan.
La solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait constaté la créance du CFF incluant des intérêts capitalisés et dit que les intérêts produiraient eux-mêmes des intérêts.
La Haute juridiction pose le principe suivant :
La dispense de déclaration prévue par l’article L. 626-27, III, n’interdit pas au créancier de déclarer à nouveau sa créance pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé. Toutefois, en cette hypothèse :
- Seuls les éléments de la créance non admis à la première procédure collective sont soumis à la procédure de vérification
- La partie non actualisée, déjà admise à la première procédure, est admise de plein droit au passif de la seconde
En l’espèce, la Cour d’appel avait elle-même constaté que le juge-commissaire de la première procédure n’avait pas statué sur la capitalisation des intérêts. Cette capitalisation n’avait donc pas été admise. Par conséquent, il appartenait à la cour d’appel de trancher la contestation élevée de ce chef par la débitrice et le mandataire judiciaire, et non de considérer que l’ensemble de la créance actualisée bénéficiait de l’admission de plein droit.
La Cour reproche à la cour d’appel de n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
L’enseignement de l’arrêt
- La dispense de déclaration après résolution d'un plan n'interdit pas au créancier de déclarer à nouveau sa créance actualisée
- En cas de nouvelle déclaration, seule la partie déjà admise lors de la première procédure bénéficie de l'admission de plein droit
- Les éléments nouveaux ou non tranchés (comme la capitalisation des intérêts) doivent être soumis à la procédure de vérification des créances
- L'interdiction de l'anatocisme en procédure collective reste un moyen de contestation opposable aux éléments de créance non encore admis
Cet arrêt apporte une clarification importante sur l’articulation entre le mécanisme de dispense de déclaration prévu par l’article L. 626-27, III, et les droits de contestation du débiteur et du mandataire judiciaire.
La Cour de cassation adopte une lecture stricte du périmètre de l’admission de plein droit : celle-ci ne couvre que ce qui a été effectivement admis lors de la première procédure. Une demande formulée mais non tranchée ne peut être considérée comme admise.
Cette solution s’inscrit dans la logique de protection des intérêts de la procédure collective et du respect du principe selon lequel l’anatocisme est prohibé en matière de procédures collectives (article L. 622-28 du code de commerce). Permettre qu’une capitalisation non examinée soit automatiquement admise reviendrait à contourner cette interdiction.
Les implications pratiques
Pour les créanciers
Cette décision invite les créanciers à une vigilance accrue lors de la déclaration initiale de créance. Si certains éléments de la créance (comme la capitalisation des intérêts) ne sont pas expressément admis par le juge-commissaire, ils ne bénéficieront pas de l’admission de plein droit en cas de résolution du plan et d’ouverture d’une nouvelle procédure.
Les créanciers ont donc tout intérêt à :
- S’assurer que l’ordonnance d’admission couvre l’ensemble des éléments déclarés
- Contester, le cas échéant, une admission partielle qui ne reprendrait pas tous les postes de créance
- Anticiper les difficultés en cas de demandes accessoires (capitalisation, pénalités) non tranchées
Pour les débiteurs et mandataires judiciaires
Cet arrêt renforce les moyens de défense du débiteur et de ses organes. Lorsqu’un créancier procède à une déclaration actualisée après résolution du plan, il convient de :
- Examiner précisément le contenu de l’ordonnance d’admission initiale
- Identifier les éléments non expressément admis qui peuvent faire l’objet d’une contestation
- Opposer l’interdiction de l’anatocisme aux demandes de capitalisation non encore validées
Pour les praticiens du droit des entreprises en difficulté
Cette jurisprudence illustre l’importance de la rigueur dans la rédaction des ordonnances d’admission par les juges-commissaires. Un silence sur une demande accessoire (capitalisation, intérêts de retard majorés) peut avoir des conséquences significatives en cas de procédure ultérieure.
Elle confirme également que le choix du créancier de procéder à une nouvelle déclaration actualisée, plutôt que de se prévaloir simplement de la dispense, l’expose à une vérification des éléments nouveaux. Cette option, si elle permet d’actualiser le montant de la créance, réactive corrélativement le droit de contestation du débiteur et du mandataire.
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Paris autrement composée, qui devra statuer sur la contestation relative à la capitalisation des intérêts, en tenant compte notamment de l’interdiction de principe de l’anatocisme en procédure collective.