Les faits de l’espèce
L’affaire trouvait son origine dans une succession. À la suite du décès de son époux, une veuve, instituée légataire universelle, réclamait le paiement du solde créditeur du compte courant d’associé que détenait le défunt dans une société de pharmacie.
Par ordonnance de référé du 22 février 2021, la société avait été condamnée à verser une provision à la créancière. La société avait interjeté appel de cette décision en juillet 2022.
C’est alors qu’un événement majeur est venu bouleverser la procédure : par jugement du 27 décembre 2022, la société débitrice a été placée en redressement judiciaire, alors même que la procédure d’appel était toujours pendante.
Malgré l’ouverture de cette procédure collective, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 24 mars 2023, a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé. C’est cette décision qui a fait l’objet du pourvoi.
La question juridique posée
La société, assistée de son administrateur et de son mandataire judiciaires, soulevait un moyen tiré de la violation de l’article L. 622-21 du code de commerce, qui pose le principe de l’interdiction des poursuites individuelles à compter du jugement d’ouverture d’une procédure collective.
La question était la suivante : lorsqu’une société est mise en procédure collective en cours d’instance d’appel contre une ordonnance de référé-provision, la cour d’appel peut-elle confirmer cette ordonnance et ainsi condamner le débiteur au paiement d’une somme d’argent ?
L’article L. 622-21 du code de commerce interdit, après le jugement d’ouverture, toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Les créanciers doivent déclarer leurs créances à la procédure collective.
La solution de la Cour de cassation
La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel et apporte une clarification importante en distinguant deux régimes juridiques.
Premier point : l’instance en référé-provision n’est pas une « instance en cours » au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce. Elle n’est donc pas interrompue par l’ouverture de la procédure collective, ce qui explique que les mandataire et administrateur judiciaires n’avaient pas à intervenir à l’instance.
Second point, et c’est là l’apport essentiel de l’arrêt : si l’instance n’est pas interrompue, la demande en paiement devient néanmoins irrecevable en application de la règle de l’interdiction des poursuites de l’article L. 622-21.
L’enseignement de l’arrêt
En conséquence, la Cour de cassation juge que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé contre l’ordonnance de référé-provision, aurait dû infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable.
- L'instance en référé-provision n'est pas interrompue par l'ouverture d'une procédure collective
- MAIS la demande en paiement devient irrecevable du fait de l'interdiction des poursuites
- La cour d'appel doit infirmer l'ordonnance de référé et dire n'y avoir lieu à référé
- Le créancier doit déclarer sa créance à la procédure collective
Les implications pratiques
Cet arrêt, publié au Bulletin, emporte plusieurs conséquences pratiques majeures pour les praticiens du droit des affaires.
Pour les créanciers, cette décision rappelle que l’obtention d’une ordonnance de référé-provision ne garantit pas le recouvrement de la créance si le débiteur vient à être placé en procédure collective avant que la décision ne devienne définitive. Le créancier devra alors déclarer sa créance conformément aux règles de la procédure collective.
Pour les débiteurs en difficulté, cet arrêt confirme l’effet protecteur du jugement d’ouverture : même une condamnation provisionnelle prononcée en référé ne peut plus être exécutée dès lors que la procédure collective est ouverte.
Pour les avocats et conseils, cette décision invite à une vigilance accrue dans le suivi des procédures : lorsqu’un appel est pendant contre une ordonnance de référé-provision et que le débiteur est placé en procédure collective, il convient de soulever immédiatement l’irrecevabilité de la demande en paiement devant la cour d’appel.