Les faits de l’espèce
L’affaire trouve son origine dans un marché de travaux conclu le 7 novembre 2012. La société Immobilière 3F, maître d’ouvrage, avait confié à la société Guérif la construction de logements et locaux commerciaux. La Banque populaire Atlantique (devenue Banque populaire Grand Ouest) s’était portée caution solidaire de l’entreprise de travaux, garantissant la retenue de garantie prévue par la loi du 16 juillet 1971.
Les difficultés ont débuté rapidement : la société Guérif a été placée en redressement judiciaire le 3 septembre 2014, puis en liquidation judiciaire le 3 novembre 2014.
Invoquant l’abandon du chantier, le créancier a déclaré une créance de 500 000 euros correspondant notamment au coût des travaux de reprise, de finition et à un surcoût de main d’œuvre. Cette créance a été intégralement contestée par la société débitrice.
Face à cette contestation, le juge-commissaire a considéré qu’elle excédait ses pouvoirs et a renvoyé les parties devant le tribunal compétent. En cours d’instance, le liquidateur et le créancier ont signé un protocole d’accord fixant la créance au montant déclaré. Le tribunal a entériné cet accord par jugement du 14 février 2017, et le juge-commissaire a prononcé l’admission de la créance le 5 avril 2017.
C’est alors que la caution bancaire est entrée dans l’arène procédurale, contestant cette admission par deux voies : une tierce opposition contre les jugements et l’ordonnance d’admission, et une réclamation contre l’état des créances.
La question juridique posée
La Cour de cassation devait trancher deux questions essentielles :
Premièrement, une caution peut-elle exercer une réclamation contre l’état des créances alors que la publication de cet état remonte à plus de deux ans, au motif que l’ordonnance d’admission contestée n’y figurait pas initialement ?
Deuxièmement, une caution dont la tierce opposition a été déclarée irrecevable conserve-t-elle la qualité de “tiers intéressé” lui permettant d’exercer la réclamation prévue par l’article R. 624-8 du code de commerce ?
En filigrane, se posait également la question de l’autorité de la chose jugée : la caution pouvait-elle remettre en cause le montant de la créance alors que la tierce opposition contre le jugement de fixation avait été définitivement rejetée ?
La solution de la Cour de cassation
La Chambre commerciale rejette le pourvoi du créancier et valide le raisonnement de la cour d’appel d’Angers sur l’ensemble des points contestés.
Sur la recevabilité de la réclamation tardive
La Cour approuve d’abord l’analyse relative au délai de réclamation. L’article R. 624-8 du code de commerce prévoit un délai d’un mois à compter de la publication de l’état des créances pour former réclamation. Or, la Haute juridiction relève que :
« l’état des créances, dont le dépôt a fait l’objet d’une publicité en 2015, se bornait à préciser que la créance était contestée et que les parties étaient convoquées devant le juge-commissaire pour statuer sur cette contestation, et qu’il ne mentionnait donc pas l’ordonnance du juge-commissaire du 5 avril 2017 portant admission de la créance »
La cour d’appel en a exactement déduit que le délai d’un mois n’était pas opposable à la caution. Cette solution est logique : on ne peut reprocher à un tiers de ne pas avoir contesté une décision qui ne figurait pas dans le document publié.
Sur la qualité de tiers intéressé
Sur le second point, la Cour de cassation affirme clairement :
« Ayant été déclarée irrecevable en sa tierce opposition contre le jugement du 14 février 2017 rectifié le 4 juillet 2017 ayant fixé la créance garantie, la caution n’avait pas perdu sa qualité de tiers intéressé au sens de l’article L. 624-3-1 du code de commerce. »
Le créancier soutenait que la caution, en formant tierce opposition, était devenue partie au litige et ne pouvait plus être qualifiée de “tiers intéressé”. La Cour rejette cet argument : l’irrecevabilité de la tierce opposition ne transforme pas le réclamant en partie ; elle le laisse dans sa situation de tiers.
Sur l’autorité de la chose jugée
Enfin, la Cour précise les contours de l’autorité de la chose jugée dans ce contentieux complexe :
« Ayant constaté que seule la décision d’admission du juge-commissaire avait été portée sur l’état des créances, à l’exclusion des jugements des 14 février et 4 juillet 2017 par lesquels le tribunal a statué sur la contestation du débiteur et, excédant ses pouvoirs, a “fixé” la créance au passif, la cour d’appel en a exactement déduit que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant déclaré irrecevable la tierce opposition de la caution contre ces jugements ne faisait pas obstacle à son droit, par la voie de la réclamation contre l’état de créances, de voir statuer à nouveau en fait et en droit sur la créance. »
La réclamation permet donc un réexamen complet de la créance, indépendamment des décisions antérieures rendues dans le cadre de la tierce opposition.
L’enseignement de l’arrêt
- Le délai de réclamation d'un mois contre l'état des créances ne court qu'à compter de la publication d'un état mentionnant effectivement la décision contestée.
- Une caution déclarée irrecevable en sa tierce opposition conserve sa qualité de tiers intéressé et peut exercer la réclamation prévue par l'article R. 624-8 du code de commerce.
- La réclamation contre l'état des créances permet un réexamen complet en fait et en droit de la créance, sans que puisse être opposée l'autorité de la chose jugée d'une tierce opposition antérieurement rejetée.
- La caution dispose ainsi d'une double voie de recours pour contester l'admission d'une créance : la tierce opposition et la réclamation, qui obéissent à des régimes distincts.
Les implications pratiques
Pour les cautions et garants
Cet arrêt constitue une protection importante pour les cautions confrontées à l’admission de créances dans le cadre de procédures collectives. Même si la tierce opposition échoue pour des raisons de recevabilité, la réclamation contre l’état des créances reste ouverte comme voie de recours alternative.
Les cautions doivent néanmoins rester vigilantes : le délai de réclamation court à compter de la publication effective de la décision d’admission. Il est donc essentiel de surveiller les mises à jour de l’état des créances, et non uniquement sa publication initiale.
Pour les créanciers
Les créanciers doivent intégrer que l’admission de leur créance peut être remise en cause même tardivement si la caution n’a pas été en mesure de la contester dans les délais initiaux. Un protocole d’accord avec le liquidateur, même entériné par le tribunal, n’est pas opposable à la caution qui n’y était pas partie.
Il convient donc, lorsqu’une créance est garantie par un cautionnement, d’associer la caution aux négociations ou, à tout le moins, de veiller à ce que l’admission soit régulièrement publiée pour faire courir les délais de recours.
Pour les liquidateurs et mandataires judiciaires
Les mandataires doivent s’assurer que les mises à jour de l’état des créances sont correctement publiées, notamment lorsque des créances initialement contestées font l’objet d’une admission ultérieure. À défaut, les délais de recours ne courent pas à l’égard des tiers intéressés, créant une insécurité juridique préjudiciable à la clôture de la procédure.
Pour les avocats
Cet arrêt rappelle l’importance de maîtriser l’articulation entre les différentes voies de recours en matière de vérification des créances. La tierce opposition et la réclamation ne sont pas exclusives l’une de l’autre et peuvent être exercées de manière cumulative ou successive. L’échec de l’une ne préjuge pas du sort de l’autre.