Entreprises en difficulté 7 min de lecture

Portabilité des garanties santé et prévoyance : la résiliation doit être notifiée au liquidateur judiciaire

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 janvier 2026, n° 23-23.043

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani

Par un arrêt du 22 janvier 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision majeure sur les modalités de résiliation des contrats de garanties collectives santé et prévoyance en cas de liquidation judiciaire de l'employeur. La notification de résiliation adressée à la société en liquidation, et non à son liquidateur, est inopposable à la procédure collective.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, deuxième chambre civile

Numéro

n° 23-23.043

Solution

Rejet

Publication

Publié au Bulletin

Chronologie de la procédure

1er octobre 2020

Jugement de liquidation judiciaire de la société Odeolis avec plan de cession

18 octobre 2020

Publication du jugement au BODACC

22 octobre 2020

Notification par Axa France vie de la résiliation des sept contrats à la société Odeolis

31 décembre 2020

Date d'effet de la résiliation invoquée par l'assureur

2 mars 2021

Assignation de l'assureur par le liquidateur judiciaire

10 octobre 2023

Arrêt de la cour d'appel de Versailles ordonnant le rétablissement des garanties

22 janvier 2026

Arrêt de rejet de la Cour de cassation

La question de la portabilité des garanties santé et prévoyance au profit des salariés licenciés dans le cadre d’une liquidation judiciaire constitue un enjeu pratique considérable. Lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure collective, le sort des contrats de protection sociale complémentaire souscrits au bénéfice des salariés devient une préoccupation majeure, tant pour ces derniers que pour les organismes assureurs. La Cour de cassation vient de trancher une question procédurale déterminante : à qui l’assureur doit-il notifier la résiliation du contrat pour qu’elle soit opposable ?

Les faits de l’espèce

La société Odeolis avait souscrit auprès de la société Axa France vie sept contrats collectifs d’assurance complémentaire santé et prévoyance au bénéfice de ses salariés.

Par jugement du 1er octobre 2020, publié au BODACC le 18 octobre suivant, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Odeolis, avec adoption d’un plan de cession, et a désigné la société Mandataires judiciaires associés (MJA) en qualité de liquidateur judiciaire.

Quelques jours seulement après la publication du jugement, le 22 octobre 2020, l’assureur a notifié par lettres recommandées avec accusé de réception la résiliation des sept contrats à leur échéance annuelle au 31 décembre 2020. Ces courriers ont été adressés à la société Odeolis, et non à son liquidateur judiciaire.

Considérant que les salariés licenciés dans le cadre de la procédure collective devaient continuer à bénéficier de la portabilité de leurs garanties, le liquidateur judiciaire a assigné l’assureur le 2 mars 2021 afin d’obtenir le maintien ou le rétablissement des couvertures complémentaires.

La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 10 octobre 2023, a fait droit à cette demande en enjoignant à l’assureur de rétablir les garanties à compter du 1er janvier 2021.

La question juridique posée

L’assureur contestait cette décision en soulevant trois arguments principaux :

  1. La règle de continuation des contrats en cours (article L. 641-11-1 du code de commerce) n’impose pas la reconduction d’un contrat parvenu à son terme ; elle interdit seulement la rupture anticipée ou la résiliation du fait des impayés antérieurs.

  2. L’article L. 932-10 du code de la sécurité sociale, qui limite la faculté de résiliation en cas de procédure collective, ne serait applicable qu’aux institutions de prévoyance et non aux sociétés d’assurances régies par le code des assurances.

  3. Le dessaisissement du débiteur n’affecte pas son existence juridique ; les courriers peuvent donc valablement lui être adressés à son siège social sans qu’il soit nécessaire de les notifier directement au liquidateur.

La question centrale était donc de déterminer si la résiliation d’un contrat de garanties collectives, notifiée à l’employeur en liquidation judiciaire et non à son liquidateur, est opposable à la procédure collective.

La solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi, mais par un motif substitué qui mérite une attention particulière.

Elle commence par rappeler le cadre juridique de la portabilité des garanties instaurée par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale :

« L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, permet aux salariés garantis collectivement (…) de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage. »

La Cour précise que ces dispositions d’ordre public sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur en liquidation judiciaire. Toutefois, elle reconnaît que le maintien des garanties implique que le contrat ne soit pas résilié, et que la résiliation met un terme à la portabilité, même si elle intervient après le licenciement des salariés concernés.

Sur ce point, la Haute juridiction donne donc partiellement raison à l’assureur : la cour d’appel a statué à tort en considérant que l’assureur ne pouvait pas résilier le contrat à son échéance annuelle et en appliquant la règle de poursuite des contrats en cours.

Mais l’arrêt n’encourt pas la censure pour autant.

La Cour de cassation pose en effet un principe procédural décisif :

« Lorsqu’un employeur, souscripteur d’un contrat de garanties collectives de protection santé et prévoyance des salariés, a été mis en liquidation judiciaire, la lettre de résiliation, à son échéance, de ce contrat, doit, pour être opposable à la procédure collective, être notifiée par l’assureur au liquidateur. »

En l’espèce, les lettres de résiliation du 22 octobre 2020 ayant été adressées à la société Odeolis et non à son liquidateur judiciaire, elles sont inopposables à la procédure collective. Les sept contrats litigieux n’ont donc pas été valablement résiliés et les salariés licenciés doivent bénéficier de la portabilité des garanties.

L’enseignement de l’arrêt

Les points clés à retenir
  • La portabilité des garanties santé et prévoyance (article L. 911-8 CSS) constitue une disposition d'ordre public applicable aux salariés licenciés d'un employeur en liquidation judiciaire
  • L'assureur conserve la faculté de résilier le contrat de garanties collectives à son échéance annuelle, même en cas de procédure collective de l'employeur
  • Toutefois, la résiliation doit être notifiée au liquidateur judiciaire pour être opposable à la procédure collective
  • Une résiliation notifiée uniquement à la société en liquidation est inopposable, ce qui maintient le contrat en vigueur et préserve la portabilité des garanties au profit des salariés licenciés

Cet arrêt opère une conciliation pragmatique entre plusieurs impératifs : le droit de l’assureur de ne pas être contraint de poursuivre indéfiniment un contrat, la protection des salariés licenciés bénéficiaires de la portabilité, et les règles propres aux procédures collectives qui imposent que les actes affectant le patrimoine du débiteur soient portés à la connaissance de son représentant légal, le liquidateur.

Les implications pratiques

Pour les organismes assureurs

Cette décision impose une vigilance accrue aux assureurs et mutuelles gérant des contrats de protection sociale complémentaire. Dès la publication au BODACC d’un jugement de liquidation judiciaire concernant un souscripteur, toute notification de résiliation doit impérativement être adressée au liquidateur judiciaire nommément désigné, et non à la société débitrice.

Un simple envoi au siège social de l’entreprise en liquidation, même en recommandé avec accusé de réception, sera considéré comme juridiquement inefficace pour mettre fin au contrat.

Pour les liquidateurs judiciaires

Les liquidateurs disposent désormais d’un argument solide pour contester les résiliations qui leur auraient été notifiées de manière irrégulière. Ils pourront exiger le rétablissement des garanties au profit des salariés licenciés lorsque l’assureur n’aura pas respecté cette formalité de notification.

Il convient toutefois de noter que si l’assureur procède à une nouvelle notification régulière adressée cette fois au liquidateur, la résiliation pourra produire ses effets à compter de l’échéance suivante.

Pour les salariés licenciés

Cet arrêt renforce la protection des anciens salariés bénéficiaires de la portabilité. Tant que le contrat n’a pas été valablement résilié, ils conservent leurs droits à la couverture santé et prévoyance dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, soit pour une durée maximale de douze mois.

Pour les conseils

Les avocats accompagnant les parties dans ce type de contentieux devront systématiquement vérifier le destinataire des notifications de résiliation. Cette formalité, apparemment anodine, peut avoir des conséquences financières considérables lorsqu’elle n’est pas respectée, l’assureur restant tenu de garantir les sinistres survenus postérieurement à une résiliation irrégulière.

Mots-clés

liquidation judiciaire portabilité des garanties contrat d'assurance collective résiliation liquidateur judiciaire protection sociale complémentaire article L. 911-8 CSS

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

Partager
Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

Contacter

Besoin d'un accompagnement juridique ?

Notre cabinet dispose d'une expertise reconnue en matière de procédures collectives, de recouvrement de créances et de contentieux commercial.