Les faits de l’espèce
L’affaire trouve son origine dans une cession à titre gratuit de parts sociales réalisée le 18 février 2002. À cette date, M. [D] [Y] cède, par simple acte sous seing privé, un certain nombre de parts composant le capital de la société à responsabilité limitée Soprobat à M. [A].
Plusieurs années plus tard, invoquant des fautes commises par les gérants successifs de la société, M. [A] assigne MM. [D] et [B] [Y] en responsabilité. Entre-temps, la société Soprobat connaît des difficultés financières : elle est placée en redressement judiciaire le 25 août 2014, puis fait l’objet d’un plan de cession homologué le 22 juin 2015.
Face à l’action engagée par M. [A], les défendeurs soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir : selon eux, la donation de parts sociales réalisée par acte sous seing privé serait nulle, M. [A] n’ayant donc jamais acquis la qualité d’associé lui permettant d’agir.
La cour d’appel de Papeete, dans un arrêt du 11 avril 2024, rejette cette fin de non-recevoir. Elle considère que les parts sociales peuvent faire l’objet d’un don manuel et que la transmission s’est effectuée par l’exercice des droits sociaux correspondants.
La question juridique posée
La Cour de cassation devait trancher la question suivante : les parts sociales d’une SARL peuvent-elles être valablement transmises par don manuel, c’est-à-dire par simple remise matérielle sans recourir à un acte notarié ?
Cette interrogation se situe au carrefour de deux corps de règles :
- D’une part, les règles relatives aux donations posées par l’article 931 du Code civil, qui exige un acte authentique pour toute donation entre vifs, sauf exception du don manuel ;
- D’autre part, les règles propres aux SARL issues de l’article L. 223-12 du Code de commerce, qui dispose que les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.
La solution de la Cour de cassation
La chambre commerciale casse l’arrêt d’appel au visa des articles 931 du Code civil et L. 223-12 du Code de commerce.
La Haute juridiction rappelle d’abord le principe et son exception :
« Si tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire, il est fait exception en cas de don manuel, lequel n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci. »
Elle précise ensuite la règle spécifique aux SARL :
« Les parts sociales d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être représentées par des titres négociables. »
De ces deux textes, la Cour tire une conclusion sans appel : « les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel ».
Le raisonnement est limpide : le don manuel suppose une tradition réelle, c’est-à-dire une remise matérielle du bien donné. Or, les parts de SARL, n’étant pas représentées par des titres négociables, sont des droits incorporels qui ne peuvent pas faire l’objet d’une remise de main à main.
Contrairement à ce qu’avait retenu la cour d’appel, l’exercice des droits sociaux ne saurait valoir tradition réelle au sens de l’article 931 du Code civil.
L’enseignement de l’arrêt
- Les parts sociales de SARL ne peuvent jamais faire l'objet d'un don manuel
- Toute donation de parts de SARL doit être réalisée par acte notarié, à peine de nullité
- L'exercice des droits sociaux ne peut suppléer l'absence de tradition réelle
- Le donataire de parts sociales transmises par acte sous seing privé n'acquiert pas la qualité d'associé
- Cette règle découle de l'impossibilité de représenter les parts de SARL par des titres négociables
La Cour de cassation procède à une cassation sans renvoi et déclare elle-même irrecevable l’action de M. [A]. Cette décision illustre la rigueur du formalisme applicable aux transmissions de parts sociales à titre gratuit.
Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence relative au don manuel. La chambre commerciale avait déjà jugé que les actions de sociétés anonymes non cotées ne pouvaient faire l’objet d’un don manuel lorsqu’elles étaient inscrites en compte (Cass. com., 19 juin 1990). L’arrêt du 11 février 2026 étend et clarifie cette position pour les parts de SARL, dont la nature incorporelle exclut par principe toute remise matérielle.
Les implications pratiques
Pour les associés et futurs donataires
Cet arrêt constitue un avertissement majeur pour toute personne envisageant de recevoir des parts de SARL à titre gratuit. Une donation réalisée par simple acte sous seing privé, même suivie de l’exercice effectif des droits d’associé pendant de nombreuses années, est nulle de plein droit.
Le donataire n’acquiert pas la qualité d’associé et ne peut donc :
- Exercer les droits de vote en assemblée générale
- Percevoir les dividendes en qualité de propriétaire
- Agir en justice au titre de sa qualité d’associé
Dans l’affaire commentée, plus de vingt ans après la cession, M. [A] se voit dénier toute qualité pour agir contre les gérants de la société.
Pour les dirigeants de SARL
Les gérants de SARL doivent être particulièrement vigilants lors de la mise à jour du registre des mouvements de titres et des statuts. Avant d’enregistrer une cession à titre gratuit, il convient de vérifier systématiquement l’existence d’un acte authentique.
Une donation irrégulière inscrite dans les livres de la société expose celle-ci à des contestations ultérieures sur la composition réelle de son actionnariat.
Pour les praticiens du droit
Les avocats et notaires doivent rappeler à leurs clients que la distinction entre cession onéreuse et donation emporte des conséquences considérables sur le formalisme requis :
| Type de transmission | Formalisme requis |
|---|---|
| Cession onéreuse | Acte sous seing privé suffisant |
| Donation | Acte notarié obligatoire |
Cette différence de régime peut surprendre les parties, habituées à la simplicité des cessions de parts. Elle justifie un conseil préalable systématique avant toute transmission à titre gratuit.
La régularisation possible
Pour les situations où une donation de parts de SARL a été réalisée par acte sous seing privé, une régularisation reste envisageable par la conclusion d’un acte notarié. Toutefois, cette régularisation ne pourra avoir d’effet rétroactif : le donataire n’aura la qualité d’associé qu’à compter de la passation de l’acte authentique.
Les parties devront également s’interroger sur le sort des décisions sociales prises avec la participation du prétendu associé, lesquelles pourraient être contestées.