Les faits de l’espèce
L’affaire trouve son origine dans une relation de travail débutée en 2002. Un salarié, engagé en qualité de mécanicien, voit son contrat de travail transféré en 2004 à la société Blandin Concept Automobiles (BCA). En novembre 2009, il est élu délégué du personnel, acquérant ainsi le statut de salarié protégé.
Le 15 mai 2014, l’employeur procède à son licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans avoir préalablement sollicité l’autorisation de l’inspection du travail, pourtant obligatoire pour tout licenciement d’un représentant du personnel.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale en novembre 2014, demandant la nullité de son licenciement, sa réintégration dans l’entreprise et le versement des indemnités correspondant à la période d’éviction.
L’affaire connaît un parcours judiciaire particulièrement long, marqué par un premier arrêt de cassation en 2019. Par un arrêt du 16 mai 2022, devenu irrévocable sur ce point, la cour d’appel de Basse-Terre rejette la demande de réintégration du salarié. Elle considère que cette réintégration est devenue impossible en raison d’agissements fautifs du salarié postérieurs à son licenciement : violences verbales et physiques à l’encontre du directeur des ressources humaines en janvier 2015, puis graves dégradations au sein de l’entreprise en avril 2016.
La cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation concernant le quantum de l’indemnité d’éviction, limite cette indemnité en déduisant les revenus de remplacement perçus par le salarié (indemnités Pôle emploi et salaires) et refuse de lui accorder des congés payés sur cette période.
La question juridique posée
Trois questions essentielles se posaient à la Cour de cassation :
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Quelle est la période de référence pour le calcul de l’indemnité d’éviction lorsque la réintégration est devenue impossible du fait des agissements fautifs du salarié ?
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L’indemnité d’éviction peut-elle être réduite des revenus d’activité ou de remplacement perçus par le salarié pendant la période d’éviction ?
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Le salarié peut-il prétendre à une indemnité de congés payés sur l’indemnité d’éviction lorsqu’il a travaillé pendant une partie de la période concernée ?
La solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel sur trois fondements distincts, apportant des précisions majeures sur le régime de l’indemnité d’éviction.
Sur la période de calcul de l’indemnité
La Cour rappelle d’abord le principe posé par l’article L. 2411-5 du code du travail :
« Le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration. »
Elle précise toutefois que lorsque la demande de réintégration est formulée après l’expiration de la période de protection pour des raisons non imputables au salarié, mais que ses agissements fautifs rendent impossible cette réintégration, l’indemnité est limitée à la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’à la date des faits faisant obstacle à sa réintégration.
En l’espèce, la cour d’appel avait retenu la date de l’audience (7 février 2022) comme terme de la période d’indemnisation. Or, elle avait elle-même constaté que les agissements fautifs du salarié s’étaient produits entre janvier 2015 et avril 2016. La période d’indemnisation devait donc s’arrêter en avril 2016 et non en 2022.
Sur l’absence de déduction des revenus de remplacement
C’est sur ce point que l’arrêt revêt une importance particulière. La Cour de cassation affirme avec clarté :
« Cette indemnité a pour objet de sanctionner la méconnaissance par l’employeur du statut protecteur et non de réparer le préjudice réellement subi par le salarié protégé. »
Par conséquent, il n’y a pas lieu de déduire de l’indemnité d’éviction les revenus d’activité ou de remplacement que le salarié a pu percevoir pendant la période d’éviction. Les indemnités Pôle emploi, les salaires perçus auprès d’un autre employeur ou tout autre revenu de substitution sont donc sans incidence sur le montant de l’indemnité due.
Sur les congés payés afférents à l’indemnité d’éviction
Visant expressément la directive européenne 2003/88/CE et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation pose le principe suivant : lorsque la réintégration est impossible, l’indemnité d’éviction ouvre droit au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Toutefois, elle apporte une nuance importante : si le salarié a occupé un autre emploi pendant la période d’éviction, il ne peut prétendre, à l’égard de son premier employeur, aux congés payés correspondant à cette seule période d’emploi ailleurs.
En l’espèce, la cour d’appel avait refusé tout congé payé au motif que le salarié avait travaillé « durant la période d’éviction ». La Cour de cassation censure cette motivation : les juges auraient dû rechercher si le salarié n’avait pas été sans emploi pendant une partie de cette période pour lui accorder des congés payés proportionnels.
L’enseignement de l’arrêt
- L'indemnité d'éviction due au salarié protégé licencié sans autorisation a une nature sanctionnatrice et non indemnitaire : elle ne vise pas à réparer un préjudice mais à sanctionner la violation du statut protecteur.
- Aucune déduction des revenus de remplacement (allocations chômage, salaires perçus ailleurs) ne peut être opérée sur cette indemnité.
- Lorsque la réintégration est impossible du fait des agissements fautifs du salarié, la période d'indemnisation s'arrête à la date de ces agissements et non à la date de la décision de justice.
- L'indemnité d'éviction ouvre droit à des congés payés, sauf pour la période pendant laquelle le salarié a occupé un autre emploi.
Les implications pratiques
Pour les employeurs
Cet arrêt rappelle l’importance cruciale du respect de la procédure d’autorisation administrative préalable à tout licenciement d’un salarié protégé. Le coût d’une violation de ce statut peut être considérable :
- L’indemnité d’éviction représente l’intégralité des salaires qui auraient été versés jusqu’à la réintégration ou jusqu’à l’événement rendant celle-ci impossible
- Aucune compensation avec les revenus perçus ailleurs n’est possible
- Des congés payés s’ajoutent à cette indemnité
Les employeurs doivent également être vigilants quant à la documentation des agissements fautifs du salarié postérieurs au licenciement, puisque ceux-ci peuvent limiter la période d’indemnisation.
Pour les salariés protégés
Ce arrêt conforte la protection renforcée dont bénéficient les représentants du personnel. Même en cas de comportements postérieurs rendant la réintégration impossible, le salarié conserve son droit à une indemnité couvrant toute la période allant du licenciement jusqu’à ses propres agissements fautifs.
La possibilité de cumuler cette indemnité avec des revenus de remplacement constitue un avantage significatif, la Cour de cassation considérant que la nature de cette indemnité est sanctionnatrice et non compensatoire.
Pour les praticiens du droit
Les avocats intervenant dans des contentieux relatifs au licenciement de salariés protégés devront :
- Être particulièrement vigilants sur la chronologie des faits pour déterminer la période d’indemnisation applicable
- Ne pas accepter de déduction au titre des revenus de remplacement dans leurs calculs d’indemnité
- Systématiquement réclamer les congés payés afférents en distinguant, le cas échéant, les périodes où le salarié était sans emploi de celles où il travaillait ailleurs
Cette décision, publiée au Bulletin, s’inscrit dans une jurisprudence constante affirmant la nature sui generis de l’indemnité d’éviction, distincte des dommages-intérêts classiques soumis au principe de réparation intégrale sans enrichissement.