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Hypothèque judiciaire provisoire : la publicité définitive prématurée entraîne la caducité

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 mars 2026, n° 23-13.354

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani

Par un arrêt du 5 mars 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante sur le régime des hypothèques judiciaires provisoires : lorsque la publicité définitive est effectuée prématurément, avant que le titre constatant les droits du créancier ne soit passé en force de chose jugée, la publicité provisoire demeure caduque et sa radiation peut être ordonnée.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, deuxième chambre civile

Numéro

n° 23-13.354

Solution

Rejet

Publication

Publié au Bulletin

Chronologie de la procédure

16 mars 2015

Ordonnance autorisant la Caisse d'épargne à prendre une hypothèque judiciaire provisoire

12 avril 2015

Assignation en paiement de M. [S] par la banque

10 juillet 2017

Placement de M. [S] en redressement judiciaire

23 août 2017

Assignation du mandataire judiciaire par la banque

5 mars 2021

Jugement fixant la créance de la banque

8 avril 2021

Demande de conversion de l'hypothèque provisoire en définitive

19 avril 2021

Le jugement du 5 mars 2021 passe en force de chose jugée

28 juillet 2021

Saisine du juge de l'exécution par M. [S]

23 janvier 2023

Arrêt de la cour d'appel de Colmar ordonnant la radiation

5 mars 2026

Arrêt de rejet de la Cour de cassation

Les faits de l’espèce

L’affaire trouve son origine dans une créance bancaire et la mise en place de garanties pour en assurer le recouvrement. En mars 2015, la Caisse d’épargne et de prévoyance Alsace (aux droits de laquelle se trouve désormais la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe) avait été autorisée par ordonnance à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à M. et Mme [S]. La banque avait ensuite engagé une action en paiement contre le débiteur.

La situation s’est compliquée avec l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [S] en juillet 2017, nécessitant la mise en cause du mandataire judiciaire.

Près de six ans après l’inscription de l’hypothèque provisoire, un jugement du 5 mars 2021 est venu fixer la créance de la banque. C’est alors que les difficultés procédurales sont apparues : la banque a sollicité la conversion de son hypothèque provisoire en hypothèque définitive le 8 avril 2021, soit avant que le jugement ne passe en force de chose jugée (ce qui n’est intervenu que le 19 avril 2021).

M. [S] a alors saisi le juge de l’exécution pour faire constater la caducité de la publicité provisoire et obtenir sa radiation, arguant du non-respect du délai prévu par les textes.

La question juridique posée

Le litige soulevait une question inédite relative au régime de l’hypothèque judiciaire provisoire : une inscription définitive effectuée prématurément – c’est-à-dire avant que le titre constatant les droits du créancier ne soit passé en force de chose jugée – peut-elle valablement confirmer la publicité provisoire et ainsi éviter sa caducité ?

Autrement dit, la Cour devait déterminer si le fait d’avoir accompli la formalité de publicité définitive, même de manière anticipée, suffisait à satisfaire aux exigences légales de confirmation de l’hypothèque provisoire.

La banque soutenait que dès lors que l’inscription définitive avait bien été effectuée, peu importait qu’elle l’ait été prématurément : la publicité provisoire ne pouvait être déclarée caduque.

La solution de la Cour de cassation

La deuxième chambre civile rejette le pourvoi de la banque et confirme l’arrêt de la cour d’appel de Colmar ayant ordonné la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire.

La Cour procède à une interprétation combinée des articles R. 533-1, R. 533-4 et R. 533-6 du code des procédures civiles d’exécution :

« En application de l’article R. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution, la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Selon l’article R. 533-4, 1°, du même code, la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée. Selon l’article R. 533-6 du même code, à défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l’exécution. »

La Cour en déduit un principe clair :

« Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la publicité définitive a été prise de manière prématurée, avant que le titre constatant les droits du créancier ne soit passé en force de chose jugée, la publicité provisoire est, à défaut d’avoir été confirmée dans le délai prévu à l’article R. 533-4 du code des procédures civiles d’exécution, caduque et sa radiation peut être demandée en application de l’article R. 533-6 du même code. »

La Haute juridiction approuve ainsi les juges du fond d’avoir retenu que l’hypothèque judiciaire provisoire devait être radiée, dès lors que l’inscription définitive avait été prise avant que le jugement fixant la créance ne soit passé en force de chose jugée.

L’enseignement de l’arrêt

Les points clés à retenir
  • Une publicité définitive effectuée avant que le titre ne soit passé en force de chose jugée est prématurée et ne peut confirmer valablement l'hypothèque provisoire
  • Le délai de deux mois prévu à l'article R. 533-4 du CPCE ne commence à courir qu'à compter du passage en force de chose jugée du titre
  • À défaut de confirmation dans le délai légal, la publicité provisoire est caduque de plein droit et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution
  • L'accomplissement anticipé de la formalité ne « purge » pas le vice : il faut renouveler la publicité définitive dans le délai utile

Cet arrêt consacre une lecture stricte du mécanisme de confirmation des mesures conservatoires immobilières. La Cour de cassation refuse de considérer qu’une publicité définitive prématurée puisse être régularisée par le seul écoulement du temps ou par le passage ultérieur du titre en force de chose jugée.

L’articulation des textes impose que la publicité définitive intervienne dans un délai de deux mois à compter du jour où le titre est devenu définitif. Une inscription antérieure à ce point de départ ne satisfait pas à cette exigence temporelle.

Les implications pratiques

Pour les créanciers et leurs conseils

Cette décision impose une vigilance accrue dans le suivi des mesures conservatoires. Les praticiens doivent impérativement :

  • Surveiller précisément la date à laquelle le titre constatant leurs droits passe en force de chose jugée (expiration du délai d’appel, notification de l’arrêt d’appel, etc.)
  • Ne pas anticiper la demande de conversion en publicité définitive, même si la tentation peut être grande de « sécuriser » rapidement la garantie
  • Diariser le délai de deux mois à compter du passage en force de chose jugée pour effectuer la publicité définitive

En cas d’inscription prématurée, le créancier devra réitérer la formalité dans le délai légal, sous peine de voir sa garantie anéantie par la caducité.

Pour les débiteurs et leurs défenseurs

Cet arrêt ouvre une voie de contestation pour les débiteurs grevés d’une hypothèque judiciaire provisoire. Il convient de vérifier systématiquement :

  • La date exacte à laquelle le titre du créancier est passé en force de chose jugée
  • La date de l’inscription définitive au fichier immobilier
  • Le respect du délai de deux mois entre ces deux dates

En cas de discordance révélant une publicité prématurée non renouvelée, une demande de radiation pourra être formée devant le juge de l’exécution.

Sur la compétence du juge de l’exécution

L’arrêt apporte également une précision sur les limites de la compétence du juge de l’exécution. La Cour rappelle que celui-ci ne peut connaître d’une demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu (article 372 du code de procédure civile) qu’à l’occasion de l’exécution forcée. Cette compétence ne s’étend pas au contentieux des mesures conservatoires, sauf si la demande est formée au soutien direct d’une contestation relative à ces mesures.

Cette distinction entre exécution forcée et mesures conservatoires doit guider les justiciables dans le choix de la juridiction compétente pour leurs différentes demandes.

Mots-clés

hypothèque judiciaire provisoire publicité définitive caducité force de chose jugée juge de l'exécution mesures conservatoires procédures civiles d'exécution

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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