Les faits de l’espèce
L’affaire trouve son origine dans une créance bancaire et la mise en place de garanties pour en assurer le recouvrement. En mars 2015, la Caisse d’épargne et de prévoyance Alsace (aux droits de laquelle se trouve désormais la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe) avait été autorisée par ordonnance à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à M. et Mme [S]. La banque avait ensuite engagé une action en paiement contre le débiteur.
La situation s’est compliquée avec l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [S] en juillet 2017, nécessitant la mise en cause du mandataire judiciaire.
Près de six ans après l’inscription de l’hypothèque provisoire, un jugement du 5 mars 2021 est venu fixer la créance de la banque. C’est alors que les difficultés procédurales sont apparues : la banque a sollicité la conversion de son hypothèque provisoire en hypothèque définitive le 8 avril 2021, soit avant que le jugement ne passe en force de chose jugée (ce qui n’est intervenu que le 19 avril 2021).
M. [S] a alors saisi le juge de l’exécution pour faire constater la caducité de la publicité provisoire et obtenir sa radiation, arguant du non-respect du délai prévu par les textes.
La question juridique posée
Le litige soulevait une question inédite relative au régime de l’hypothèque judiciaire provisoire : une inscription définitive effectuée prématurément – c’est-à-dire avant que le titre constatant les droits du créancier ne soit passé en force de chose jugée – peut-elle valablement confirmer la publicité provisoire et ainsi éviter sa caducité ?
Autrement dit, la Cour devait déterminer si le fait d’avoir accompli la formalité de publicité définitive, même de manière anticipée, suffisait à satisfaire aux exigences légales de confirmation de l’hypothèque provisoire.
La banque soutenait que dès lors que l’inscription définitive avait bien été effectuée, peu importait qu’elle l’ait été prématurément : la publicité provisoire ne pouvait être déclarée caduque.
La solution de la Cour de cassation
La deuxième chambre civile rejette le pourvoi de la banque et confirme l’arrêt de la cour d’appel de Colmar ayant ordonné la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire.
La Cour procède à une interprétation combinée des articles R. 533-1, R. 533-4 et R. 533-6 du code des procédures civiles d’exécution :
« En application de l’article R. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution, la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Selon l’article R. 533-4, 1°, du même code, la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée. Selon l’article R. 533-6 du même code, à défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l’exécution. »
La Cour en déduit un principe clair :
« Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la publicité définitive a été prise de manière prématurée, avant que le titre constatant les droits du créancier ne soit passé en force de chose jugée, la publicité provisoire est, à défaut d’avoir été confirmée dans le délai prévu à l’article R. 533-4 du code des procédures civiles d’exécution, caduque et sa radiation peut être demandée en application de l’article R. 533-6 du même code. »
La Haute juridiction approuve ainsi les juges du fond d’avoir retenu que l’hypothèque judiciaire provisoire devait être radiée, dès lors que l’inscription définitive avait été prise avant que le jugement fixant la créance ne soit passé en force de chose jugée.
L’enseignement de l’arrêt
- Une publicité définitive effectuée avant que le titre ne soit passé en force de chose jugée est prématurée et ne peut confirmer valablement l'hypothèque provisoire
- Le délai de deux mois prévu à l'article R. 533-4 du CPCE ne commence à courir qu'à compter du passage en force de chose jugée du titre
- À défaut de confirmation dans le délai légal, la publicité provisoire est caduque de plein droit et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution
- L'accomplissement anticipé de la formalité ne « purge » pas le vice : il faut renouveler la publicité définitive dans le délai utile
Cet arrêt consacre une lecture stricte du mécanisme de confirmation des mesures conservatoires immobilières. La Cour de cassation refuse de considérer qu’une publicité définitive prématurée puisse être régularisée par le seul écoulement du temps ou par le passage ultérieur du titre en force de chose jugée.
L’articulation des textes impose que la publicité définitive intervienne dans un délai de deux mois à compter du jour où le titre est devenu définitif. Une inscription antérieure à ce point de départ ne satisfait pas à cette exigence temporelle.
Les implications pratiques
Pour les créanciers et leurs conseils
Cette décision impose une vigilance accrue dans le suivi des mesures conservatoires. Les praticiens doivent impérativement :
- Surveiller précisément la date à laquelle le titre constatant leurs droits passe en force de chose jugée (expiration du délai d’appel, notification de l’arrêt d’appel, etc.)
- Ne pas anticiper la demande de conversion en publicité définitive, même si la tentation peut être grande de « sécuriser » rapidement la garantie
- Diariser le délai de deux mois à compter du passage en force de chose jugée pour effectuer la publicité définitive
En cas d’inscription prématurée, le créancier devra réitérer la formalité dans le délai légal, sous peine de voir sa garantie anéantie par la caducité.
Pour les débiteurs et leurs défenseurs
Cet arrêt ouvre une voie de contestation pour les débiteurs grevés d’une hypothèque judiciaire provisoire. Il convient de vérifier systématiquement :
- La date exacte à laquelle le titre du créancier est passé en force de chose jugée
- La date de l’inscription définitive au fichier immobilier
- Le respect du délai de deux mois entre ces deux dates
En cas de discordance révélant une publicité prématurée non renouvelée, une demande de radiation pourra être formée devant le juge de l’exécution.
Sur la compétence du juge de l’exécution
L’arrêt apporte également une précision sur les limites de la compétence du juge de l’exécution. La Cour rappelle que celui-ci ne peut connaître d’une demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu (article 372 du code de procédure civile) qu’à l’occasion de l’exécution forcée. Cette compétence ne s’étend pas au contentieux des mesures conservatoires, sauf si la demande est formée au soutien direct d’une contestation relative à ces mesures.
Cette distinction entre exécution forcée et mesures conservatoires doit guider les justiciables dans le choix de la juridiction compétente pour leurs différentes demandes.