Les faits de l’espèce
L’affaire trouve son origine dans un prêt bancaire consenti le 26 avril 2019 par la caisse de Crédit mutuel de Château-du-Loir à la société Cadribo Chausseur. Ce financement était garanti par un nantissement du compte courant dont la société emprunteuse était titulaire dans les livres de la banque.
La société Cadribo Chausseur a été placée en liquidation judiciaire le 26 juillet 2022. La banque a alors procédé à la déclaration de sa créance auprès du liquidateur judiciaire, la société SBCMJ, représentée par Mme [C].
Pour obtenir l’admission de sa créance à titre privilégié, l’établissement bancaire invoquait non seulement le nantissement du compte courant, mais également un droit de rétention conventionnel sur le solde créditeur du compte. Cette prétention a été contestée par le liquidateur.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge-commissaire a admis la créance de la banque pour un certain montant, reconnu le caractère privilégié résultant du nantissement, mais a rejeté le droit de rétention invoqué sur le solde créditeur du compte bancaire existant à l’ouverture de la procédure.
La banque a interjeté appel de cette décision, contestant uniquement le rejet de son droit de rétention. La cour d’appel d’Angers, par arrêt du 25 juin 2024, a infirmé l’ordonnance sur ce point et reconnu le droit de rétention de la banque sur le solde créditeur du compte.
La question juridique posée
La Cour de cassation devait trancher une question de compétence juridictionnelle fondamentale : le juge-commissaire, dans le cadre de la procédure de vérification et d’admission des créances, a-t-il le pouvoir de statuer sur l’existence d’un droit de rétention invoqué par un créancier ?
Cette interrogation impliquait de déterminer la nature juridique du droit de rétention et ses conséquences sur le régime procédural applicable en matière de procédures collectives.
La solution de la Cour de cassation
La chambre commerciale, relevant d’office un moyen tiré de l’article L. 624-2 du code de commerce, casse l’arrêt de la cour d’appel d’Angers en énonçant un principe clair :
« Le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit. »
La Haute juridiction considère que la cour d’appel d’Angers, en statuant sur l’existence du droit de rétention, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs. En effet, saisie de l’appel d’une ordonnance du juge-commissaire rendue en matière de vérification des créances, la cour d’appel ne pouvait pas davantage que ce dernier se prononcer sur cette question.
Fait remarquable, la Cour de cassation décide de statuer au fond sans renvoi, considérant que l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie. Elle infirme l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle avait rejeté le droit de rétention et déclare irrecevable la demande de la banque tendant à la reconnaissance de ce droit.
L’enseignement de l’arrêt
- Le droit de rétention n'est pas une sûreté réelle au sens juridique du terme
- Le droit de rétention n'a pas à être déclaré lors de l'ouverture d'une procédure collective
- Le juge-commissaire est incompétent pour statuer sur l'existence d'un droit de rétention dans le cadre de la vérification des créances
- La demande de reconnaissance d'un droit de rétention formulée devant le juge-commissaire est irrecevable
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à la qualification du droit de rétention. Ce droit, qui permet à un créancier de refuser de restituer un bien appartenant à son débiteur tant qu’il n’a pas été payé, constitue un simple moyen de pression et non une véritable sûreté.
Cette qualification emporte des conséquences procédurales importantes en matière de procédures collectives. Contrairement aux sûretés réelles (gage, nantissement, hypothèque), le droit de rétention :
- N’entre pas dans le champ de la déclaration des créances prévue aux articles L. 622-24 et suivants du code de commerce
- Échappe à la procédure de vérification des créances organisée par l’article L. 624-2 du code de commerce
- Relève d’un contentieux distinct, devant le juge du fond compétent
Les implications pratiques
Pour les créanciers titulaires d’un droit de rétention
Cette décision impose aux créanciers souhaitant se prévaloir d’un droit de rétention de distinguer clairement leurs demandes :
-
La déclaration de créance doit porter sur le montant de la créance et les éventuelles sûretés réelles (nantissement, gage, hypothèque)
-
La reconnaissance du droit de rétention doit faire l’objet d’une action distincte devant la juridiction compétente, généralement le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce selon la nature du litige
Les banques et établissements de crédit doivent donc adapter leur stratégie contentieuse et ne pas confondre les deux procédures, sous peine de voir leur demande déclarée irrecevable.
Pour les liquidateurs judiciaires
Cette décision clarifie le périmètre d’intervention des organes de la procédure. Face à un créancier invoquant un droit de rétention lors de la vérification des créances, le liquidateur peut :
- Contester la recevabilité de cette demande devant le juge-commissaire
- Solliciter que le juge-commissaire se déclare incompétent pour statuer sur ce point
Le liquidateur conserve toutefois la possibilité de contester l’existence du droit de rétention par une action au fond devant la juridiction compétente.
Pour les juges-commissaires et cours d’appel
L’arrêt rappelle avec fermeté les limites de la compétence du juge-commissaire en matière de vérification des créances. Ce dernier doit :
- Admettre ou rejeter les créances déclarées
- Se prononcer sur le caractère privilégié ou chirographaire des créances
- Mais s’abstenir de statuer sur l’existence d’un droit de rétention
Les cours d’appel, statuant sur recours contre les ordonnances du juge-commissaire, sont soumises aux mêmes limitations de compétence.
Quel recours pour faire reconnaître un droit de rétention ?
Le créancier souhaitant faire reconnaître son droit de rétention dans le cadre d’une procédure collective doit saisir le juge du fond compétent. En pratique, cette question se posera souvent à l’occasion :
- D’une demande de restitution de biens formulée par le liquidateur
- D’une action en réalisation d’actifs comprenant le bien retenu
- D’un litige sur les conditions de levée du droit de rétention
Le créancier pourra alors opposer son droit de rétention et en solliciter la reconnaissance judiciaire dans ce cadre procédural adapté.