Les faits du litige fiscal
L’affaire concerne une restauratrice installée à Alès (Gard), dont l’entreprise individuelle avait été inscrite au répertoire Sirene le 10 mai 2019. Comme de nombreux professionnels de la restauration, elle a été durement touchée par les mesures de confinement liées à l’épidémie de Covid-19.
À compter d’avril 2020, elle a déposé des demandes d’aide auprès du fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020, pour les périodes de mars à mai 2020, puis de juillet à novembre 2020. Au total, elle a perçu la somme de 29 323 euros au titre de ces différentes aides.
Suite à un contrôle effectué par l’administration fiscale, celle-ci a estimé que la restauratrice n’était pas éligible au bénéfice de ces aides. Les motifs avancés étaient les suivants :
- L’établissement n’aurait pas réalisé le chiffre d’affaires déclaré de 35 000 euros au cours du dernier trimestre 2019
- Les éléments d’information présentés à l’appui des demandes seraient contradictoires ou ne correspondraient pas aux données en possession des services fiscaux
En novembre 2021, l’administration a émis huit titres de perception pour récupérer l’intégralité des sommes versées. La contribuable a formé une réclamation préalable le 23 novembre 2021, immédiatement rejetée le 26 novembre suivant.
L’erreur d’appréciation de l’administration
Le cœur du litige portait sur la date de création effective de l’entreprise et la détermination du chiffre d’affaires de référence pour apprécier l’éligibilité aux aides.
La question de la date de création de l’entreprise
L’administration se fondait sur la date d’inscription au répertoire Sirene (10 mai 2019) pour déterminer la période de référence. Or, le décret du 30 mars 2020 prévoit des règles différentes selon la date de création de l’entreprise :
Pour les entreprises créées après le 1er mai 2019 et jusqu’au 31 janvier 2020, la perte de chiffre d’affaires s’apprécie au regard du chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.
La Cour a retenu une interprétation conforme à la doctrine administrative publiée de la direction générale des finances publiques, selon laquelle la date de création doit correspondre au moment où l’entreprise a effectivement disposé d’immobilisations et réalisé des recettes.
En l’espèce, l’activité de restauration avait effectivement démarré en octobre 2019, date à laquelle l’établissement avait dégagé pour la première fois un chiffre d’affaires. L’entreprise devait donc être regardée comme créée après le 1er mai 2019 au sens du décret.
La preuve du chiffre d’affaires de référence
La restauratrice a produit des éléments concordants pour établir son chiffre d’affaires :
- Des tickets Z (tickets de clôture de caisse)
- Une attestation de l’URSSAF
- Une attestation d’un comptable
- Sa déclaration d’impôt sur le revenu
Ces documents établissaient un chiffre d’affaires de 35 002,47 euros pour la période d’octobre 2019 à février 2020, soit un chiffre d’affaires mensuel moyen de 7 000 euros.
La décision de la Cour administrative d’appel
La CAA de Toulouse a procédé à un examen rigoureux des conditions d’éligibilité fixées par le décret du 30 mars 2020.
Le rappel du cadre juridique applicable
La Cour a rappelé les dispositions de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 :
Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. (…) En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
L’appréciation des conditions d’éligibilité
La Cour a constaté que :
- L’entreprise avait bien été créée après le 1er mai 2019 (au sens économique du terme)
- Le chiffre d’affaires mensuel moyen de référence s’élevait à 7 000 euros
- L’établissement avait fermé après le confinement et n’avait réalisé aucun chiffre d’affaires au cours des mois pour lesquels l’aide avait été sollicitée
- La perte de chiffre d’affaires était donc bien supérieure à 50% (en réalité 100%)
Une précision importante : les erreurs déclaratives ne font pas obstacle au droit à l’aide
La Cour a jugé que la restauratrice établissait remplir les conditions du décret « alors même qu’elle aurait porté sur ses formulaires de demande des informations erronées ou contradictoires sur l’activité de son établissement, ces circonstances étant par elles-mêmes sans incidence sur son droit ».
Cette position est particulièrement favorable aux contribuables : ce qui compte, c’est la réalité de l’éligibilité, et non la qualité des informations déclarées.
Le calcul des droits réels de la contribuable
La Cour a distingué deux situations :
Pour les mois de mars à septembre 2020 : l’aide mensuelle était plafonnée à 1 500 euros. La contribuable y avait droit intégralement. Les six titres exécutoires correspondants sont donc annulés en totalité.
Pour les mois d’octobre et novembre 2020 : le décret prévoyait une aide égale au montant de la perte de chiffre d’affaires, dans la limite de 10 000 euros. Or :
- En octobre 2020, la contribuable avait perçu 10 323 euros alors qu’elle n’avait droit qu’à 7 000 euros (sa perte réelle)
- En novembre 2020, elle avait perçu 10 000 euros pour le même droit de 7 000 euros
L’administration était donc fondée à réclamer 3 323 euros pour octobre et 3 000 euros pour novembre, soit un total de 6 323 euros (et non 29 323 euros comme initialement réclamé).
L’enseignement pour le contribuable
- La date de création d'une entreprise s'apprécie au moment du démarrage effectif de l'activité (premières recettes), et non à la date d'immatriculation au Sirene
- Les erreurs ou contradictions dans les formulaires de demande d'aide ne font pas obstacle au droit si les conditions d'éligibilité sont réellement remplies
- La charge de la preuve de l'éligibilité incombe au bénéficiaire, mais des documents concordants (tickets Z, attestations URSSAF, comptable, déclarations fiscales) suffisent
- Le juge administratif procède à un contrôle rigoureux des conditions d'éligibilité et peut réduire les titres de perception au montant réellement dû
Les implications pratiques
Pour les bénéficiaires du fonds de solidarité faisant l’objet de récupération
Cette décision rappelle que la réception d’un titre de perception ne signifie pas que l’administration a nécessairement raison. Les contribuables ayant reçu des demandes de remboursement des aides Covid doivent :
-
Rassembler tous les justificatifs de leur chiffre d’affaires pour la période de référence (tickets de caisse, relevés bancaires, attestations comptables, déclarations fiscales)
-
Vérifier la période de référence retenue par l’administration, qui peut être erronée si l’activité effective a débuté après l’immatriculation
-
Contester dans les délais : deux mois à compter de la notification du titre de perception pour saisir le tribunal administratif
Pour les entreprises créées peu avant la crise sanitaire
Les jeunes entreprises bénéficient de règles spécifiques plus favorables, avec une appréciation de la perte de chiffre d’affaires par rapport à la moyenne mensuelle depuis le début d’activité. La date retenue est celle du démarrage économique réel, conformément à la doctrine administrative.
Sur la procédure contentieuse
La Cour a également apporté une précision procédurale utile : lorsqu’un contribuable a formé un recours gracieux et produit la décision de rejet de ce recours devant le juge, il n’est pas tenu de produire également les titres exécutoires initiaux. Cette position facilite l’accès au juge pour les contribuables qui n’auraient pas conservé l’ensemble des actes contestés.
Enfin, la condamnation de l’État aux frais d’avocat (1 500 euros au titre de l’aide juridictionnelle) illustre que le contentieux du fonds de solidarité peut être mené avec succès, y compris pour des contribuables aux ressources limitées bénéficiant de l’aide juridictionnelle.