La discipline des professionnels des procédures collectives obéit à des règles procédurales strictes. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 février 2026 vient rappeler que même dans ce contentieux spécialisé, les garanties fondamentales du procès équitable ne souffrent aucune exception.
Les faits de l’espèce
L’affaire concernait M. [Y], mandataire judiciaire faisant l’objet de poursuites disciplinaires engagées par le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ).
Le 11 mai 2022, la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires avait examiné le dossier et décidé qu’il n’y avait pas lieu à sanction à l’encontre de M. [Y]. Cette décision favorable au mandataire judiciaire ne satisfit pas l’autorité de poursuite.
Le président du CNAJMJ interjeta appel de cette décision devant la Cour d’appel de Paris. Par arrêt du 12 septembre 2024, la cour d’appel infirma la décision de la Commission nationale et prononça à l’encontre de M. [Y] une interdiction temporaire d’exercer d’une durée d’un an.
Face à cette sanction lourde, M. [Y] forma un pourvoi en cassation, invoquant notamment une violation de son droit à un procès équitable.
La question juridique posée
Le premier moyen du pourvoi soulevait une question de principe relative aux garanties procédurales en matière disciplinaire : la décision qui prononce une sanction disciplinaire doit-elle constater que le professionnel poursuivi ou son avocat a eu la possibilité de prendre la parole en dernier ?
Plus précisément, M. [Y] faisait valoir que l’arrêt de la cour d’appel ne comportait aucune mention permettant de s’assurer qu’il avait pu, personnellement ou par l’intermédiaire de son conseil, s’exprimer en dernier avant que la juridiction ne statue. Selon lui, cette absence de mention constituait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit le droit à un procès équitable.
La solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation accueille le moyen et prononce la cassation de l’arrêt au visa de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La motivation de la chambre commerciale est d’une clarté remarquable :
« Il résulte de ce texte qu’en matière disciplinaire, l’exigence d’un procès équitable implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et puisse avoir la parole en dernier. »
La Cour constate ensuite que l’arrêt attaqué « prononce une interdiction temporaire d’exercer d’une durée d’un an à l’encontre de M. [Y], sans constater que celui-ci, ou son conseil, ait été invité à prendre la parole en dernier ».
La conclusion s’impose : « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Paris, autrement composée. Le président du CNAJMJ est condamné aux dépens.
L’enseignement de l’arrêt
- En matière disciplinaire, le droit à un procès équitable (article 6 § 1 CEDH) impose que la personne poursuivie ou son avocat puisse avoir la parole en dernier
- La décision de sanction doit constater que cette garantie a été respectée ; l'absence de cette mention suffit à entraîner la cassation
- Cette exigence s'applique à toutes les juridictions disciplinaires, y compris celles statuant sur appel
- Le non-respect de cette formalité constitue une violation autonome du procès équitable, indépendamment du fond de l'affaire
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui veille à ce que les procédures disciplinaires respectent les standards du procès équitable. La parole en dernier accordée à la défense constitue une garantie essentielle qui permet au professionnel poursuivi de répondre aux arguments développés contre lui avant que la juridiction ne se retire pour délibérer.
Cette exigence trouve sa justification dans le principe d’égalité des armes et dans la nécessité de préserver les droits de la défense face à l’accusation. En matière disciplinaire, où les enjeux professionnels sont considérables — comme en l’espèce avec une interdiction d’exercer d’un an — le respect scrupuleux de ces garanties s’impose avec une particulière rigueur.
Les implications pratiques
Pour les professionnels faisant l’objet de poursuites disciplinaires
Cet arrêt rappelle l’importance de veiller au respect des règles procédurales lors des audiences disciplinaires. Le professionnel poursuivi ou son avocat doit :
- S’assurer d’avoir effectivement la possibilité de s’exprimer en dernier avant la clôture des débats
- Demander expressément la parole si celle-ci ne lui est pas proposée
- Faire acter au procès-verbal d’audience qu’il a eu cette possibilité, ou au contraire qu’elle lui a été refusée
En cas de manquement, ce vice de procédure constituera un moyen de cassation recevable contre une décision de sanction.
Pour les juridictions disciplinaires
Les commissions et cours d’appel statuant en matière disciplinaire doivent impérativement :
- Inviter systématiquement la personne poursuivie ou son conseil à prendre la parole en dernier
- Mentionner expressément dans leur décision que cette formalité a été accomplie
- Veiller à ce que cette mention figure dans les décisions de sanction comme dans les décisions de relaxe
L’absence de cette mention expose la décision à la censure, même si le professionnel a effectivement pu s’exprimer. C’est bien la constatation de cette garantie qui doit figurer dans la décision.
Pour les avocats intervenant en matière disciplinaire
Les conseils des professionnels poursuivis doivent intégrer ce moyen dans leur stratégie contentieuse :
- En première instance et en appel : exiger la parole en dernier et veiller à ce que cela soit acté
- En cassation : vérifier systématiquement que les décisions de sanction comportent la mention requise
- Ce moyen peut être soulevé même si d’autres griefs de fond sont invoqués — la Cour de cassation peut casser sur ce seul motif « sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens »
Cette décision illustre que les garanties procédurales ne sont pas de simples formalités mais constituent le socle du procès équitable. Leur méconnaissance, même involontaire, prive la décision de toute légitimité et justifie son annulation.