Les faits de l’espèce
Un salarié, M. [F], a saisi le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement par la société L’Ombretta et obtenir le paiement de diverses sommes. En cours de procédure, la société employeur a fait l’objet d’un redressement judiciaire, entraînant l’intervention du mandataire et de l’administrateur judiciaires.
Par jugement du 13 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a déclaré les demandes du salarié irrecevables comme étant prescrites. Ce dernier a alors interjeté appel de cette décision.
Devant la cour d’appel, le salarié a formulé de nombreuses demandes nouvelles : rappels de salaire pour plusieurs mois, indemnité compensatrice de congés payés, heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos et temps d’habillage/déshabillage.
Les sociétés intimées (L’Ombretta et ses organes de la procédure collective) ont opposé à ces demandes une fin de non-recevoir tirée de leur nouveauté en appel, en visant l’article 564 du code de procédure civile. Dans le dispositif de leurs conclusions, elles demandaient à la cour de “déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Monsieur [M] [F]”, tandis que l’identification précise de ces demandes figurait dans la partie discussion de leurs écritures.
La question juridique posée
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a refusé de statuer sur cette fin de non-recevoir au motif que les intimées n’avaient pas précisé dans le dispositif de leurs conclusions les demandes auxquelles elles entendaient opposer l’irrecevabilité, se bornant à utiliser une “formule générale”.
La question posée à la Cour de cassation était donc la suivante : une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes en appel est-elle suffisamment déterminée lorsqu’elle figure au dispositif des conclusions, même si l’identification des demandes visées se trouve uniquement dans la partie discussion ?
Cette interrogation met en jeu l’interprétation de l’article 954 du code de procédure civile, qui organise la structure des conclusions d’appel et pose le principe selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La solution de la Cour de cassation
La deuxième chambre civile casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
La Cour rappelle d’abord le principe :
« Selon ce texte, les conclusions d’appel contiennent expressément les prétentions des parties, lesquelles sont récapitulées sous forme de dispositif, et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. »
Elle constate ensuite que la cour d’appel a relevé que les intimées “ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions les demandes auxquelles elles entendent opposer ladite fin de non-recevoir et se bornent à faire usage d’une formule générale”, pour en déduire qu’elle n’avait pas à statuer sur cette fin de non-recevoir, “peu important que les demandes en cause ont été identifiées dans la partie discussion”.
La Haute juridiction censure ce raisonnement en ces termes :
« En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, les intimées lui demandaient de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de l’appelant, lesquelles étaient identifiées dans la partie discussion, la cour d’appel, qui était ainsi saisie d’une prétention déterminée, a violé le texte susvisé. »
L’arrêt est donc cassé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir et, par voie de conséquence, en ce qu’il a déclaré recevables les demandes nouvelles et fixé les créances correspondantes au passif du redressement judiciaire.
L’enseignement de l’arrêt
- L'article 954 du CPC n'exige pas que l'identification détaillée des demandes visées par une fin de non-recevoir figure dans le dispositif des conclusions
- Une prétention est "déterminée" au sens de l'article 954 dès lors qu'elle figure au dispositif et que son objet précis peut être identifié dans la partie discussion
- Le juge d'appel ne peut refuser de statuer sur une fin de non-recevoir au seul motif que les demandes contestées ne sont pas listées dans le dispositif lui-même
Cet arrêt apporte une clarification bienvenue sur l’articulation entre le dispositif et la discussion dans les conclusions d’appel. Il confirme que l’exigence de récapitulation des prétentions au dispositif n’impose pas un formalisme excessif qui aboutirait à priver les parties du droit de voir statuer sur leurs demandes.
La solution s’inscrit dans une logique de lecture globale des conclusions : le dispositif contient la prétention (ici, l’irrecevabilité des demandes nouvelles), tandis que la discussion peut valablement préciser l’objet exact de cette prétention (l’identification des demandes qualifiées de nouvelles).
Cette position est cohérente avec la fonction respective des différentes parties des conclusions telles que définies par l’article 954 : le dispositif récapitule les prétentions, la discussion développe les moyens et arguments. Exiger que tout le détail d’une fin de non-recevoir figure dans le dispositif reviendrait à confondre ces deux fonctions.
Les implications pratiques
Pour les avocats et les parties en appel
Cette décision offre une sécurité procédurale aux praticiens : il n’est pas nécessaire de reproduire dans le dispositif l’intégralité des éléments développés dans la discussion, dès lors que la prétention est clairement formulée au dispositif.
Toutefois, par prudence, il reste recommandé de rédiger un dispositif aussi précis que possible. La formulation retenue par les intimées dans cette affaire (“déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Monsieur [F]”) était suffisante car elle exprimait une prétention identifiable, renvoyant à une catégorie de demandes clairement définie dans la discussion.
Pour les entreprises en difficulté
L’affaire illustre l’importance pour les organes de la procédure collective de maîtriser les règles procédurales de l’appel. Dans un contexte de redressement judiciaire, la recevabilité des demandes d’un créancier (ici un salarié) peut avoir des conséquences significatives sur le passif de l’entreprise.
La cassation obtenue permet à la société L’Ombretta et à ses organes de voir réexaminée la question de la recevabilité des demandes nouvelles du salarié, avec à la clé une potentielle économie de plusieurs dizaines de milliers d’euros si ces demandes sont finalement déclarées irrecevables.
Pour les juges du fond
L’arrêt rappelle aux cours d’appel leur obligation de statuer sur toutes les prétentions régulièrement formulées. Le refus de statuer fondé sur un prétendu défaut de précision du dispositif, alors que les éléments nécessaires figurent dans la discussion, constitue une violation de l’article 954 du CPC.
Cette solution s’inscrit dans un équilibre : d’un côté, le principe selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions du dispositif ; de l’autre, le refus d’un formalisme procédural qui priverait les parties d’un accès effectif au juge.