Les faits de l’espèce
La société PGR développement a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 8 juin 2021. Comme dans toute procédure collective, les créanciers disposaient alors d’un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC pour déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire.
M. [J], se prétendant créancier de la société, a affirmé avoir procédé à une déclaration de créance le 26 novembre 2021 par voie de courriel. Ne voyant pas sa créance prise en compte, il a effectué une seconde déclaration le 6 février 2022, manifestement hors délai.
Face au constat que cette seconde déclaration intervenait après l’expiration du délai légal, M. [J] a saisi le juge-commissaire le 8 avril 2022 d’une requête en relevé de forclusion, arguant que sa première déclaration du 26 novembre 2021 était bien intervenue dans les délais.
La cour d’appel de Fort-de-France a rejeté sa demande, estimant qu’il ne rapportait pas la preuve que son courriel du 26 novembre 2021 avait effectivement pour objet une déclaration de créance.
La question juridique posée
Le litige soulevait une question probatoire fondamentale en matière de déclaration de créance : sur qui pèse la charge de prouver le contenu d’un courriel adressé au mandataire judiciaire ?
Plus précisément, le créancier qui justifie avoir envoyé un courriel au mandataire doit-il encore prouver que ce courriel contenait une déclaration de créance, ou appartient-il au mandataire de démontrer que l’envoi ne contenait pas une telle déclaration ?
M. [J] soutenait que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve en exigeant de lui qu’il établisse le contenu de son courriel. Il invoquait les articles 1353 et 1358 du Code civil ainsi que l’article L. 622-24 du Code de commerce, faisant valoir que la déclaration de créance n’étant soumise à aucune forme particulière, il suffisait de prouver l’envoi d’un courrier pour que le mandataire ait la charge de démontrer que celui-ci ne contenait pas de déclaration.
La solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette le pourvoi avec une motivation sans équivoque.
Elle qualifie le moyen de grief tendant à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond. La chambre commerciale relève que la cour d’appel a constaté qu’aucune des attestations versées aux débats ne permettait d’établir que le courriel du 26 novembre 2021 avait pour objet la déclaration de créance.
La Haute juridiction approuve le raisonnement de la cour d’appel :
« Le créancier, sur qui pesait la charge de la preuve de sa déclaration de créance, ne rapportait pas cette preuve. »
Cette formulation est limpide : la charge de la preuve de la déclaration de créance pèse intégralement sur le créancier, tant en ce qui concerne l’envoi que le contenu de cet envoi.
Le pourvoi est donc rejeté, M. [J] étant condamné aux dépens et à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’enseignement de l’arrêt
- La charge de la preuve de la déclaration de créance repose entièrement sur le créancier déclarant
- Le créancier doit prouver non seulement l'envoi de sa déclaration mais également son contenu
- Un simple accusé de réception de courriel ne suffit pas à établir que celui-ci contenait une déclaration de créance
- L'appréciation des éléments de preuve du contenu de l'envoi relève du pouvoir souverain des juges du fond
Cet arrêt s’inscrit dans la logique classique de l’article 1353 du Code civil selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Appliqué à la déclaration de créance, ce principe signifie que le créancier qui se prévaut d’une déclaration régulière doit en établir tous les éléments constitutifs.
La Cour de cassation confirme que l’absence de formalisme de la déclaration de créance — qui peut effectivement être faite par tout moyen, y compris par courriel — ne modifie en rien les règles probatoires. Le créancier reste tenu de démontrer que son envoi constituait bien une déclaration de créance au sens de l’article L. 622-24 du Code de commerce.
Les implications pratiques
Pour les créanciers
Cet arrêt impose une vigilance accrue lors de la déclaration de créance, particulièrement en cas d’envoi dématérialisé :
- Privilégier la lettre recommandée avec accusé de réception qui permet de conserver une preuve du contenu (si le pli est envoyé en recommandé avec une copie de la déclaration)
- En cas d’envoi par courriel, demander explicitement un accusé de réception mentionnant l’objet du message et joindre la déclaration en pièce jointe avec un intitulé explicite
- Conserver une copie horodatée de la déclaration envoyée et de tous les éléments permettant d’établir le contenu de l’envoi
- Ne pas hésiter à solliciter une confirmation écrite du mandataire judiciaire attestant de la réception de la déclaration
Pour les mandataires judiciaires
Les mandataires judiciaires peuvent tirer argument de cette jurisprudence pour rejeter des déclarations dont la preuve de l’envoi est insuffisante. Toutefois, dans un souci de bonne administration de la procédure, il reste recommandé d’accuser réception de toute déclaration reçue, ce qui permet d’éviter les contentieux ultérieurs.
Pour les avocats
En cas de contestation sur la régularité d’une déclaration de créance, l’avocat du créancier doit anticiper les difficultés probatoires. La production d’un simple accusé de réception technique de courriel sera insuffisante. Il convient de réunir un faisceau d’indices concordants : témoignages, échanges ultérieurs mentionnant la déclaration, copies de documents, etc.
Un avertissement salutaire
Cette décision rappelle que la forclusion en matière de déclaration de créance constitue un risque majeur pour les créanciers. Le délai de deux mois est impératif et les juges appliquent strictement les règles probatoires. Un créancier qui ne peut pas démontrer avoir déclaré sa créance dans les délais — y compris quant au contenu de son envoi — perdra définitivement son droit à participer aux répartitions de la procédure collective.
La prudence commande donc de doubler tout envoi dématérialisé d’un envoi postal recommandé, seule garantie d’une preuve incontestable tant de l’envoi que du contenu de la déclaration de créance.