La question du périmètre exact d’une cession de fonds de commerce est au cœur de nombreux contentieux, particulièrement lorsque l’entreprise cédée exploite des marques sous licence et dispose d’un réseau de distribution. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 février 2026 vient apporter une réponse de principe à cette problématique récurrente.
Les faits de l’espèce
L’affaire trouve son origine dans le secteur de la fabrication de charentaises. La société Jeva-R., spécialisée dans ce domaine, était titulaire de diverses marques. La société Lagarde, quant à elle, commercialisait des articles chaussants.
Le 14 décembre 2016, une double opération a été réalisée : d’une part, les consorts R. ont cédé la totalité de leurs actions dans la société Lagarde à la société Adl ; d’autre part, la société Jeva-R. a concédé ses marques en licence à la société Lagarde et lui a confié la distribution de ses produits, lui conférant la qualité de « distributeur agréé ». Ces deux contrats – licence de marque et distribution sélective – formaient un ensemble contractuel indivisible.
Les difficultés sont apparues avec la défaillance successive des sociétés détentrices des marques :
- Le 18 mai 2018, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession des actifs de la société Jeva-R. au profit de la société Chateaubriant Investissement, devenue Manufacture charentaise
- Le 15 novembre 2019, cette dernière a elle-même été placée en liquidation judiciaire
- Le 27 mai 2020, ses actifs ont été cédés à la société L’Atelier charentaises
Les sociétés Lagarde et Adl, estimant que les contrats de licence et de distribution devaient leur bénéficier à l’égard du nouveau propriétaire des marques, ont assigné la société L’Atelier charentaises pour obtenir le respect de ces engagements contractuels.
La question juridique posée
La question centrale soumise à la Cour de cassation était la suivante : la cession d’un fonds de commerce comprenant des marques emporte-t-elle automatiquement la transmission des contrats de licence de marque et de distribution sélective attachés à ces marques ?
Les sociétés demanderesses au pourvoi soutenaient une thèse audacieuse fondée sur une analogie avec le bail. Selon elles, la cession d’une marque, assimilable à une vente, devrait opérer le transfert du contrat de licence de marque qui lui serait accessoire, à l’image de ce que prévoit l’article 1743 du Code civil pour le bail en cas de vente de l’immeuble loué. Le cessionnaire, nouveau propriétaire, devrait ainsi garantir la jouissance paisible de la marque donnée en licence.
Cette argumentation s’appuyait notamment sur les articles 1194, 1719 et 1743 du Code civil, ainsi que sur l’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle.
La solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette le pourvoi en posant un principe clair et ferme :
« La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence. »
Pour parvenir à cette solution, la Haute juridiction relève plusieurs éléments déterminants :
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L’absence de cession de plein droit : la cession du fonds de commerce n’entraîne pas automatiquement la cession du contrat de distribution sélective
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L’indivisibilité contractuelle : les parties avaient expressément voulu faire du contrat de distribution et de la licence de marque un « ensemble indivisible »
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Le défaut de consentement du cessionnaire : les contrats litigieux ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits dans le document d’information porté à la connaissance du cessionnaire final
La Cour en déduit que la société L’Atelier charentaises n’avait pas consenti à la cession du contrat de distribution sélective. Par voie de conséquence, la licence de marque, indivisible de ce contrat, ne pouvait elle-même être considérée comme incluse dans la cession.
L’enseignement de l’arrêt
- La cession de marques dans le cadre d'une cession de fonds de commerce n'emporte pas automatiquement la transmission des contrats de licence et de distribution associés
- Une stipulation expresse dans l'acte de cession est nécessaire pour transmettre ces contrats au cessionnaire
- L'indivisibilité entre un contrat de distribution et une licence de marque ne permet pas de « forcer » la transmission : si l'un n'est pas cédé, l'autre ne l'est pas non plus
- Le consentement du cessionnaire à reprendre ces engagements contractuels doit être caractérisé
Cet arrêt écarte définitivement l’analogie avec le bail immobilier. Contrairement à ce que prévoit l’article 1743 du Code civil pour le preneur en place lors de la vente d’un immeuble, le licencié de marque ne bénéficie d’aucune protection légale automatique en cas de cession des droits de propriété intellectuelle.
Cette solution s’inscrit dans une logique de protection de la liberté contractuelle du cessionnaire. Ce dernier acquiert un fonds de commerce avec ses éléments corporels et incorporels tels qu’ils sont décrits dans l’acte de cession. Il ne saurait se voir imposer des obligations contractuelles auxquelles il n’a pas expressément consenti.
Les implications pratiques
Pour les licenciés de marque et les distributeurs agréés
La vigilance s’impose lors de la rédaction initiale des contrats. Il peut être judicieux d’insérer des clauses prévoyant :
- Une information préalable en cas de projet de cession des marques
- Un droit de préemption ou de substitution
- Une obligation pour le cédant de faire reprendre les contrats par le cessionnaire
En cas de procédure collective du concédant, le licencié doit être particulièrement attentif aux documents de cession et intervenir, si nécessaire, pour faire valoir ses droits auprès du juge-commissaire ou du tribunal.
Pour les acquéreurs de fonds de commerce
L’acquéreur doit procéder à un audit approfondi des contrats en cours attachés aux marques qu’il acquiert. La connaissance de l’existence de contrats de licence ou de distribution ne suffit pas : encore faut-il que l’acte de cession mentionne expressément la reprise de ces engagements pour qu’ils lui soient opposables.
Cette décision offre une sécurité juridique appréciable : l’acquéreur d’un fonds de commerce ne se voit pas imposer des partenaires commerciaux qu’il n’a pas choisis, sauf à y avoir expressément consenti.
Pour les praticiens des procédures collectives
Dans le cadre des plans de cession, les organes de la procédure et le tribunal doivent veiller à identifier précisément les contrats transférés. Le document d’information et l’ordonnance ou le jugement arrêtant le plan doivent être rédigés avec la plus grande précision pour éviter tout contentieux ultérieur sur le périmètre exact de la cession.
Les créanciers contractuels (licenciés, distributeurs) ont tout intérêt à se manifester lors de l’élaboration du plan de cession pour tenter d’obtenir la reprise de leurs contrats par le cessionnaire.