Les faits de l'espèce
Notre client est liée à [Société 2] par un contrat cadre signé le 28 mars 2022. Un dernier avenant a été conclu le 27 décembre 2024.
10 factures de mai 2024 à mars 2025 sont demeurées impayées pour un montant total de 91 980 euros. Notre client a obtenu des courriels de [Société 2] portant obtention de délais de paiement, sans que les paiements n'interviennent.
La saisine du juge des référés
Par ordonnance du 18 mars 2025, le président du tribunal a autorisé notre client à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 25 mars 2025, en application de l'article 485 du CPC.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge a condamné [Société 2] au paiement d'une première provision de 15 000 euros avec intérêts à trois fois le taux légal, et renvoyé l'affaire au 8 avril 2025 pour statuer sur le surplus.
Notre client demandait la condamnation de [Société 2] au paiement du solde de 76 980 euros (91 980 - 15 000), 400 euros d'indemnité forfaitaire, 3 000 euros pour résistance abusive et 4 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
À l'audience du 8 avril 2025, [Société 2] n'était pas représentée.
Les arguments développés par JEM-AVOCAT
Sur l'engagement contractuel : JEM-AVOCAT a produit le contrat cadre du 28 mars 2022 et le dernier avenant du 27 décembre 2024.
Sur l'exécution des prestations : JEM-AVOCAT a justifié de l'exécution par les comptes rendus d'activité mensuels et les courriels d'obtention de délais de paiement, démontrant que [Société 2] reconnaissait la dette.
Sur le montant : les 10 factures de mai 2024 à mars 2025 et le relevé de compte courant justifiaient le montant total de 91 980 euros.
Sur l'astreinte : JEM-AVOCAT a sollicité une astreinte pour garantir l'exécution de la décision, compte tenu du comportement systématique de non-paiement de [Société 2].
Sur la résistance abusive : JEM-AVOCAT a fait valoir que le comportement de [Société 2] justifiait l'allocation de dommages-intérêts.
La solution retenue par la juridiction
Par ordonnance contradictoire du 8 avril 2025, le juge des référés a fait droit aux demandes principales.
Provision : 76 980 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures.
Astreinte : 1 000 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la signification de la décision, pendant 30 jours. Le juge ne s'est pas réservé la liquidation de l'astreinte.
Indemnité forfaitaire : 400 euros (10 factures × 40 euros, articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce).
Résistance abusive : rejetée. Le juge a estimé que notre client ne démontrait pas le caractère abusif de la procédure ni le quantum de son préjudice avec l'évidence requise en référé.
Article 700 : 4 500 euros.
[Société 2] a été condamnée aux dépens (79,84 euros TTC). L'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire (article 514 du CPC).
Les implications pratiques
Le référé d'heure à heure : la procédure de référé d'heure à heure (article 485 du CPC) permet d'obtenir une audience dans des délais très courts lorsque l'urgence le justifie. Elle nécessite une autorisation préalable du président.
L'astreinte comme outil de pression : l'astreinte de 1 000 euros par jour pendant 30 jours constitue un outil de pression efficace pour contraindre le débiteur au paiement. Le juge a toutefois limité l'astreinte dans le temps (30 jours).
Le rejet de la résistance abusive : contrairement aux ordonnances rendues le 29 avril 2025 dans des affaires similaires, le juge a rejeté la demande de résistance abusive, estimant que l'évidence requise en référé n'était pas atteinte. Ce rejet illustre l'appréciation souveraine du juge des référés.
Ce que l'appel peut changer : cette ordonnance est exécutoire de droit. L'absence de comparution de [Société 2] rend un appel peu probable, mais l'astreinte pourrait être contestée en appel quant à son quantum.