Les faits de l'espèce
Notre client, créée en 2021, exerce une activité de plomberie, rénovation, peinture, climatisation et chauffage.
Sur assignation de l'URSSAF d'Île-de-France invoquant une créance de 40 910 euros dont 15 109 euros de parts salariales, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 29 janvier 2025, ouvert une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 21 mai 2024 et désigné [Mandataire 1] en qualité de liquidateur.
Notre client a relevé appel le 6 février 2025. Le chiffre d'affaires net réalisé en 2023 s'élevait à 284 508 euros, en recul par rapport à l'exercice précédent (420 751 euros), engendrant un résultat déficitaire en 2023.
La décision de première instance
Le jugement du 29 janvier 2025 du tribunal de commerce de Bobigny avait prononcé la liquidation judiciaire immédiate de notre client.
Par actes des 25, 26 et 27 mars 2025, notre client a respectivement assigné en référé le ministère public, l'URSSAF et [Mandataire 1] devant le délégataire du premier président pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, en application de l'article R.661-1 du code de commerce.
Les arguments développés par JEM-AVOCAT
JEM-AVOCAT a fondé sa demande sur l'article R.661-1 du code de commerce, qui déroge à l'article 514-3 du CPC et permet l'arrêt de l'exécution provisoire sur la seule démonstration de moyens sérieux d'appel.
Réduction de la dette : notre client avait réglé les parts salariales à hauteur de 17 000 euros, réduisant la créance URSSAF de 40 910 à 23 910 euros.
Passif modéré : le passif exigible s'élevait à environ 47 000 euros (URSSAF + Pro BTP 22 682 euros).
Capacité de reprise : notre client exposait pouvoir reprendre son activité en recourant à la sous-traitance, évitant de réembaucher dans l'immédiat et réduisant les charges courantes.
Devis acceptés : JEM-AVOCAT a produit des devis acceptés par les clients pour 182 350 euros HT, laissant entrevoir une reprise possible d'activité.
La solution retenue par la juridiction
Par ordonnance du 6 mai 2025, le délégataire du premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement.
Sur le cadre juridique : la juridiction a rappelé que l'article R.661-1 du code de commerce déroge aux dispositions de l'article 514-3 du CPC, de sorte que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire du jugement de liquidation.
Sur le moyen sérieux : la juridiction a retenu que les devis acceptés pour 182 350 euros HT, rapportés au montant modéré du passif, conduisaient à considérer comme sérieux le moyen tiré de ce que le redressement n'apparaissait pas manifestement impossible.
Position des parties : l'URSSAF a déclaré ne pas s'opposer à l'arrêt de l'exécution provisoire, sa créance exigible ayant été réduite à 23 910 euros. [Mandataire 1] a considéré que tout redressement n'apparaissait pas impossible. Le ministère public a émis un avis favorable le 16 avril 2025.
Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
Les implications pratiques
Le régime dérogatoire de l'article R.661-1 : en matière de procédures collectives, l'arrêt de l'exécution provisoire obéit à un régime spécial. Il suffit de démontrer des moyens sérieux d'appel, sans avoir à justifier de « conséquences manifestement excessives » comme en droit commun.
L'importance stratégique de l'arrêt de l'exécution provisoire : obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire permet au débiteur de reprendre son activité pendant l'instance d'appel, ce qui constitue en soi un élément de preuve supplémentaire de la viabilité de l'entreprise pour l'audience au fond.
Le rôle de l'absence d'opposition : l'absence d'opposition de l'ensemble des parties (URSSAF, mandataire, ministère public) a facilité l'obtention de l'arrêt de l'exécution provisoire. Cette unanimité est un atout déterminant dans ce type de procédure.
L'articulation avec l'appel au fond : cette ordonnance constitue la première étape d'une stratégie en deux temps, la seconde étant l'appel au fond qui a abouti à l'infirmation de la liquidation et à l'ouverture d'un redressement judiciaire le 10 juillet 2025.