Les faits de l'espèce
Notre client est une société par actions simplifiée unipersonnelle exerçant dans le domaine des services informatiques et de l'innovation.
Sur assignation de l'URSSAF Ile-de-France, le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2024, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de notre client et désigné un liquidateur judiciaire.
Notre client a interjeté appel de ce jugement par deux déclarations en date des 24 et 25 septembre 2024.
La décision de première instance
Le tribunal de commerce de Nanterre avait prononcé la liquidation judiciaire de notre client sur assignation de l'URSSAF Ile-de-France.
Le jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2024 avait ouvert la liquidation judiciaire et désigné un liquidateur. Notre client n'avait pas été présent à l'audience de première instance.
Les arguments développés par JEM-AVOCAT
Devant le délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles, JEM-AVOCAT a soutenu que notre client justifiait de moyens sérieux d'infirmation du jugement, au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce.
L'argumentation reposait sur les éléments suivants :
- Un passif maîtrisable : le passif déclaré s'élevait à 157 097 euros dont 53 886,50 euros à titre privilégié
- Un chiffre d'affaires significatif : 188 807 euros pour l'exercice 2023 (264 485 euros en N-1)
- Un résultat positif : 30 837 euros de résultat avant impôt pour 2023 (63 416 euros en N-1)
- Des contrats en cours : un contrat existant et un contrat en cours de négociation permettant d'envisager la poursuite de l'activité
- Des difficultés conjoncturelles : les difficultés rencontrées étaient liées à la crise sanitaire, et non à un défaut structurel
JEM-AVOCAT a ainsi démontré que le redressement de notre client n'était pas manifestement impossible, justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation.
La solution retenue par la juridiction
La cour d'appel de Versailles a fait droit à la demande de notre client en arrêtant l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire.
La juridiction a retenu que notre client justifiait d'un moyen sérieux d'infirmation du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour pouvant considérer que son redressement n'est pas manifestement impossible et ouvrir une période d'observation.
Le liquidateur judiciaire s'en était rapporté à justice, l'URSSAF s'en était également rapportée, et le ministère public avait émis un avis favorable à l'arrêt de l'exécution provisoire.
La cour a précisé que cette appréciation ne valait que dans le cadre de la présente instance et ne préjugeait en rien des chances de succès de l'appel au fond.
Les implications pratiques
L'arrêt de l'exécution provisoire en matière de liquidation judiciaire
L'article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Par dérogation à l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président ne peut arrêter cette exécution provisoire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Cette décision illustre l'importance d'agir rapidement après un jugement de liquidation judiciaire pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, permettant ainsi à la société de poursuivre son activité pendant l'examen de l'appel.
L'impact de la crise sanitaire comme facteur d'appréciation
La cour a tenu compte du contexte de difficultés liées à la crise sanitaire pour apprécier la situation de l'entreprise, ce qui constitue un élément favorable dans l'analyse de la possibilité de redressement.
Ce que l'appel peut changer
L'arrêt de l'exécution provisoire n'est qu'une étape préalable. L'appel au fond permettra de demander l'infirmation du jugement de liquidation et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation, comme cela a été obtenu dans des affaires similaires traitées par le cabinet.