Les faits de l'espèce
Notre client était le représentant légal de la société associée et dirigeante d'une SAS exploitant une activité de restauration rapide à Paris depuis février 2016.
Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS, en fixant la date de cessation des paiements au 3 juillet 2020. La procédure simplifiée a pris fin le 24 février 2022, la liquidation judiciaire étant maintenue.
Le 15 juillet 2021, le ministère public a présenté une requête aux fins de sanction. Le dirigeant a été cité à comparaître devant la chambre des sanctions pour l'audience du 20 mars 2023, par acte délivré le 7 février 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Il n'a pas comparu. Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé à son encontre une faillite personnelle de sept ans, assortie de l'exécution provisoire et d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer.
Le tribunal avait relevé une insuffisance d'actif de 165 000 euros et quatre griefs : défaut de tenue d'une comptabilité complète, défaut de coopération avec le liquidateur, défaut de remise des renseignements prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, et défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours. Il n'avait finalement retenu que les deux premiers — et le jugement portait cinq ans dans ses motifs contre sept ans dans son dispositif.
La stratégie : attaquer l'acte, pas les griefs
Un dirigeant condamné en son absence peut discuter les griefs devant la cour d'appel. C'est la voie naturelle, et c'est souvent la mauvaise.
Discuter les griefs, c'est accepter le terrain : il faut alors convaincre la cour que la comptabilité était tenue et que la coopération avec le liquidateur a été loyale, sur des faits anciens et avec des pièces que l'on n'a pas pu produire en première instance. Et le ministère public, qui concluait en appel à une interdiction de gérer de cinq ans, aurait obtenu une sanction, fût-elle réduite.
JEM-AVOCAT a donc soulevé in limine litis la nullité de l'acte introductif. Si la citation est nulle, la saisine du tribunal l'est aussi, et avec elle le jugement rendu sans que le dirigeant ait pu se défendre.
Cette voie suppose de démontrer deux choses, et seulement deux : que l'huissier n'a pas épuisé les diligences à sa portée, et que l'irrégularité a causé un grief.
Le régime de l'article 659 : un procédé subsidiaire
La signification doit être faite à personne (article 654, alinéa 1er, du code de procédure civile). À défaut, l'acte peut être délivré à domicile, ou à résidence s'il n'existe pas de domicile connu (article 655).
L'article 659 n'intervient qu'au bout de cette chaîne : lorsque le destinataire n'a « ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus », l'huissier dresse un procès-verbal « où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ».
Ce qui rend ce procédé fragile tient en deux textes. L'article 693 dispose que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 « est observé à peine de nullité ». L'article 694 renvoie, pour le régime de cette nullité, aux règles gouvernant la nullité des actes de procédure — ce sont donc les articles 112 et suivants, et la nullité pour vice de forme suppose un grief.
La cour en déduit la règle qui gouverne l'affaire :
> « La signification faite en application de l'article 659 du code de procédure civile présente un caractère subsidiaire et impose au préalable que l'huissier de justice ait épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter une signification conforme aux dispositions de l'article 654 puis de celles de l'article 655. »
Ce que le procès-verbal disait, et ce que le dossier démontrait
Le procès-verbal du 7 février 2023 relatait des diligences réelles : transport à la dernière adresse connue, constat que l'intéressé était « parti sans laisser d'adresse », enquête auprès du voisinage, consultation de l'annuaire électronique, prise de contact avec un correspondant.
Le ministère public soutenait que l'acte était « tout à fait circonstancié » et relatait « avec précision » les diligences accomplies.
JEM-AVOCAT a retourné l'argument en produisant le contenu du dossier que l'huissier devait précisément signifier. Les pièces annexées à la requête comprenaient notamment des échanges de courriels entre le liquidateur judiciaire et le dirigeant, mentionnant son adresse de messagerie et le numéro de téléphone portable auquel il pouvait être joint.
La cour constate :
> « Ainsi il apparaît que l'huissier de justice détenteur de ces pièces était en possession, au moment de la signification de l'acte, tant du numéro de téléphone portable de M. S. que de l'adresse de sa messagerie électronique, sur lesquels il avait été joint par le liquidateur judiciaire, et qu'il ne les a pas utilisés alors que ces éléments lui permettaient d'entrer en contact directement avec le destinataire de l'acte. Ces informations lui étaient aisément accessibles par un examen rapide des pièces à signifier, peu nombreuses. »
Elle en tire que l'huissier, « en se contentant d'une enquête de voisinage et de la consultation du service de l'annuaire électronique, n'a pas effectué toutes les recherches en son pouvoir propres à lui permettre de délivrer son assignation à personne ».
Le grief, et l'effet en cascade
La nullité pour vice de forme suppose un grief. Il était ici évident : privé de la citation, le dirigeant n'a pas comparu et n'a pas pu présenter ses moyens de défense à l'audience qui a abouti à sa condamnation à sept ans de faillite personnelle.
La cour prononce donc la nullité de l'acte de signification de la requête du ministère public. Puis elle déroule :
- le dirigeant n'ayant pas été régulièrement convoqué, il a été jugé en son absence en violation du principe de la contradiction ;
- le jugement du 27 juin 2023 est annulé en toutes ses dispositions ;
- l'inscription de la sanction au Fichier national des interdits de gérer doit être effacée.
Un dernier point mérite l'attention des praticiens. La nullité de la signification affecte la régularité de la saisine du tribunal et fait échec à l'effet dévolutif de l'appel : la cour n'est donc pas tenue de statuer au fond. Les griefs de gestion n'ont jamais été examinés, et l'interdiction de gérer de cinq ans que le ministère public sollicitait en appel est restée sans objet.
Les dépens ont été mis à la charge du Trésor public.
Ce que la décision change en pratique
Pour le dirigeant qui découvre une sanction qu'il n'a jamais vue venir. Il arrive qu'un dirigeant apprenne son interdiction de gérer ou sa faillite personnelle en se voyant refuser une immatriculation, des mois après le jugement. Le premier réflexe utile n'est pas de discuter les griefs : c'est de demander au greffe l'acte introductif et de regarder comment il a été délivré.
Le procès-verbal de l'article 659 n'est pas une formalité. Un acte peut être parfaitement rédigé, relater des diligences réelles, et rester nul. Ce que la cour vérifie, ce n'est pas la qualité de la rédaction, c'est l'épuisement des moyens disponibles — appréciés au regard de ce que l'huissier avait sous les yeux.
Les pièces à signifier font partie du dossier de l'huissier. C'est l'apport le plus directement transposable : la cour reproche à l'huissier de ne pas avoir lu les pièces qu'il transportait. Une adresse électronique ou un numéro de portable figurant dans une annexe suffit à rendre le recours à l'article 659 injustifié.
La sanction n'est pas seulement effacée pour l'avenir. L'arrêt ordonne l'effacement de l'inscription au Fichier national des interdits de gérer, ce qui restitue au dirigeant sa capacité à diriger et à créer une société.