SANCTIONS PERSONNELLES

Nullité d'une signification par procès-verbal de recherches infructueuses : la faillite personnelle prononcée en l'absence du dirigeant est annulée

18 février 2025 7 min de lecture SEPT ANS DE FAILLITE PERSONNELLE ANNULÉS

CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 févr. 2025, n° RG 23/14747

Par arrêt du 18 février 2025, la cour d'appel de Paris a annulé la signification par laquelle le ministère public avait fait citer notre client devant la chambre des sanctions du tribunal de commerce, puis annulé le jugement qui l'avait condamné, en son absence, à sept ans de faillite personnelle. L'affaire ne s'est pas jouée sur les griefs de gestion. Elle s'est jouée sur la façon dont l'acte introductif avait été délivré : un procès-verbal de recherches infructueuses, dressé en application de l'<span class="article-ref">article 659 du code de procédure civile</span>, alors que l'huissier détenait dans les pièces mêmes qu'il devait signifier l'adresse électronique et le numéro de téléphone du destinataire. La cour en a tiré toutes les conséquences : nullité de l'acte, annulation du jugement, effacement de l'inscription au Fichier national des interdits de gérer, et dépens à la charge du Trésor public.

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani Avocat au Barreau de Paris

Jugement du tribunal de commerce

7 ans de faillite personnelle, inscription au Fichier national des interdits de gérer

Arrêt de la cour d'appel

Jugement annulé, inscription effacée, interdiction de gérer de 5 ans requise par le parquet restée sans objet

Les faits de l'espèce

Notre client était le représentant légal de la société associée et dirigeante d'une SAS exploitant une activité de restauration rapide à Paris depuis février 2016.

Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS, en fixant la date de cessation des paiements au 3 juillet 2020. La procédure simplifiée a pris fin le 24 février 2022, la liquidation judiciaire étant maintenue.

Le 15 juillet 2021, le ministère public a présenté une requête aux fins de sanction. Le dirigeant a été cité à comparaître devant la chambre des sanctions pour l'audience du 20 mars 2023, par acte délivré le 7 février 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Il n'a pas comparu. Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé à son encontre une faillite personnelle de sept ans, assortie de l'exécution provisoire et d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer.

Le tribunal avait relevé une insuffisance d'actif de 165 000 euros et quatre griefs : défaut de tenue d'une comptabilité complète, défaut de coopération avec le liquidateur, défaut de remise des renseignements prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, et défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours. Il n'avait finalement retenu que les deux premiers — et le jugement portait cinq ans dans ses motifs contre sept ans dans son dispositif.

La stratégie : attaquer l'acte, pas les griefs

Un dirigeant condamné en son absence peut discuter les griefs devant la cour d'appel. C'est la voie naturelle, et c'est souvent la mauvaise.

Discuter les griefs, c'est accepter le terrain : il faut alors convaincre la cour que la comptabilité était tenue et que la coopération avec le liquidateur a été loyale, sur des faits anciens et avec des pièces que l'on n'a pas pu produire en première instance. Et le ministère public, qui concluait en appel à une interdiction de gérer de cinq ans, aurait obtenu une sanction, fût-elle réduite.

JEM-AVOCAT a donc soulevé in limine litis la nullité de l'acte introductif. Si la citation est nulle, la saisine du tribunal l'est aussi, et avec elle le jugement rendu sans que le dirigeant ait pu se défendre.

Cette voie suppose de démontrer deux choses, et seulement deux : que l'huissier n'a pas épuisé les diligences à sa portée, et que l'irrégularité a causé un grief.

Le régime de l'article 659 : un procédé subsidiaire

La signification doit être faite à personne (article 654, alinéa 1er, du code de procédure civile). À défaut, l'acte peut être délivré à domicile, ou à résidence s'il n'existe pas de domicile connu (article 655).

L'article 659 n'intervient qu'au bout de cette chaîne : lorsque le destinataire n'a « ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus », l'huissier dresse un procès-verbal « où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ».

Ce qui rend ce procédé fragile tient en deux textes. L'article 693 dispose que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 « est observé à peine de nullité ». L'article 694 renvoie, pour le régime de cette nullité, aux règles gouvernant la nullité des actes de procédure — ce sont donc les articles 112 et suivants, et la nullité pour vice de forme suppose un grief.

La cour en déduit la règle qui gouverne l'affaire :

> « La signification faite en application de l'article 659 du code de procédure civile présente un caractère subsidiaire et impose au préalable que l'huissier de justice ait épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter une signification conforme aux dispositions de l'article 654 puis de celles de l'article 655. »

Ce que le procès-verbal disait, et ce que le dossier démontrait

Le procès-verbal du 7 février 2023 relatait des diligences réelles : transport à la dernière adresse connue, constat que l'intéressé était « parti sans laisser d'adresse », enquête auprès du voisinage, consultation de l'annuaire électronique, prise de contact avec un correspondant.

Le ministère public soutenait que l'acte était « tout à fait circonstancié » et relatait « avec précision » les diligences accomplies.

JEM-AVOCAT a retourné l'argument en produisant le contenu du dossier que l'huissier devait précisément signifier. Les pièces annexées à la requête comprenaient notamment des échanges de courriels entre le liquidateur judiciaire et le dirigeant, mentionnant son adresse de messagerie et le numéro de téléphone portable auquel il pouvait être joint.

La cour constate :

> « Ainsi il apparaît que l'huissier de justice détenteur de ces pièces était en possession, au moment de la signification de l'acte, tant du numéro de téléphone portable de M. S. que de l'adresse de sa messagerie électronique, sur lesquels il avait été joint par le liquidateur judiciaire, et qu'il ne les a pas utilisés alors que ces éléments lui permettaient d'entrer en contact directement avec le destinataire de l'acte. Ces informations lui étaient aisément accessibles par un examen rapide des pièces à signifier, peu nombreuses. »

Elle en tire que l'huissier, « en se contentant d'une enquête de voisinage et de la consultation du service de l'annuaire électronique, n'a pas effectué toutes les recherches en son pouvoir propres à lui permettre de délivrer son assignation à personne ».

Le grief, et l'effet en cascade

La nullité pour vice de forme suppose un grief. Il était ici évident : privé de la citation, le dirigeant n'a pas comparu et n'a pas pu présenter ses moyens de défense à l'audience qui a abouti à sa condamnation à sept ans de faillite personnelle.

La cour prononce donc la nullité de l'acte de signification de la requête du ministère public. Puis elle déroule :

  • le dirigeant n'ayant pas été régulièrement convoqué, il a été jugé en son absence en violation du principe de la contradiction ;
  • le jugement du 27 juin 2023 est annulé en toutes ses dispositions ;
  • l'inscription de la sanction au Fichier national des interdits de gérer doit être effacée.

Un dernier point mérite l'attention des praticiens. La nullité de la signification affecte la régularité de la saisine du tribunal et fait échec à l'effet dévolutif de l'appel : la cour n'est donc pas tenue de statuer au fond. Les griefs de gestion n'ont jamais été examinés, et l'interdiction de gérer de cinq ans que le ministère public sollicitait en appel est restée sans objet.

Les dépens ont été mis à la charge du Trésor public.

Ce que la décision change en pratique

Pour le dirigeant qui découvre une sanction qu'il n'a jamais vue venir. Il arrive qu'un dirigeant apprenne son interdiction de gérer ou sa faillite personnelle en se voyant refuser une immatriculation, des mois après le jugement. Le premier réflexe utile n'est pas de discuter les griefs : c'est de demander au greffe l'acte introductif et de regarder comment il a été délivré.

Le procès-verbal de l'article 659 n'est pas une formalité. Un acte peut être parfaitement rédigé, relater des diligences réelles, et rester nul. Ce que la cour vérifie, ce n'est pas la qualité de la rédaction, c'est l'épuisement des moyens disponibles — appréciés au regard de ce que l'huissier avait sous les yeux.

Les pièces à signifier font partie du dossier de l'huissier. C'est l'apport le plus directement transposable : la cour reproche à l'huissier de ne pas avoir lu les pièces qu'il transportait. Une adresse électronique ou un numéro de portable figurant dans une annexe suffit à rendre le recours à l'article 659 injustifié.

La sanction n'est pas seulement effacée pour l'avenir. L'arrêt ordonne l'effacement de l'inscription au Fichier national des interdits de gérer, ce qui restitue au dirigeant sa capacité à diriger et à créer une société.

Chronologie de l'affaire

22 janvier 2021

Ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société

15 juillet 2021

Requête du ministère public aux fins de sanction

7 février 2023

Citation délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses (art. 659)

20 mars 2023

Audience devant la chambre des sanctions — le dirigeant ne comparaît pas

27 juin 2023

Jugement : faillite personnelle de 7 ans et inscription au fichier national

25 août 2023

Appel du dirigeant, assisté par JEM-AVOCAT

19 novembre 2024

Audience devant la cour d'appel de Paris, pôle 5 chambre 8

18 février 2025

Arrêt : nullité de la signification, jugement annulé, inscription effacée

Questions fréquentes sur cette décision

Peut-on faire annuler une interdiction de gérer ou une faillite personnelle prononcée sans que le dirigeant ait été convoqué ?

Oui. Si l'acte qui a saisi le tribunal est nul, le jugement rendu à sa suite l'est aussi. Dans cette affaire, la cour d'appel de Paris a annulé la citation délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses, puis le jugement qui avait prononcé sept ans de faillite personnelle, et a ordonné l'effacement de l'inscription au Fichier national des interdits de gérer. Les griefs de gestion n'ont jamais été examinés.

Qu'est-ce qu'un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l'article 659 ?

C'est l'acte que dresse le commissaire de justice lorsque le destinataire d'une signification n'a « ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ». Il y relate avec précision les diligences accomplies pour le rechercher, puis adresse à la dernière adresse connue une copie du procès-verbal et de l'acte par lettre recommandée, et en avise le destinataire par lettre simple.

Dans quels cas une signification par procès-verbal de recherches infructueuses est-elle nulle ?

L'article 659 est subsidiaire : il suppose que le commissaire de justice ait d'abord épuisé tous les moyens de signifier à personne, puis à domicile ou à résidence. Un acte parfaitement rédigé et relatant des diligences réelles reste nul si des moyens de contact étaient à portée et n'ont pas été utilisés. Les articles 654 à 659 sont prescrits à peine de nullité par l'article 693 du code de procédure civile.

Faut-il prouver un préjudice pour obtenir la nullité de la signification ?

Oui. L'article 694 du code de procédure civile renvoie au régime des nullités des actes de procédure : s'agissant d'un vice de forme, la nullité suppose un grief. Dans cette affaire, le grief tenait à ce que le dirigeant, n'ayant pas reçu la citation, n'avait pas pu présenter ses moyens de défense à l'audience qui a abouti à sa condamnation.

Le commissaire de justice doit-il examiner les pièces qu'il signifie ?

C'est l'apport le plus directement transposable de cet arrêt. Les pièces annexées à la requête contenaient des courriels mentionnant l'adresse électronique et le numéro de téléphone du dirigeant. La cour retient que ces informations lui étaient « aisément accessibles par un examen rapide des pièces à signifier, peu nombreuses », et que ne pas les utiliser caractérise un défaut de diligence.

L'inscription au Fichier national des interdits de gérer est-elle effacée ?

Lorsque le jugement qui a prononcé la sanction est annulé, l'inscription doit être effacée. La cour l'a expressément ordonné, ce qui restitue au dirigeant sa capacité à diriger une entreprise et à en créer une nouvelle.

J'ai découvert ma sanction des mois après le jugement : que faire ?

Demandez au greffe une copie du jugement et surtout de l'acte introductif, puis faites examiner la manière dont il a été délivré. Les délais de recours courent à compter de la notification, et une signification irrégulière ouvre des voies qu'un dirigeant qui se croit forclos ignore souvent. Le premier réflexe utile n'est pas de discuter les griefs, c'est de vérifier la procédure.

Points clés à retenir

  • Sept ans de faillite personnelle annulés sans qu'aucun grief de gestion n'ait été discuté : la nullité de l'acte introductif a suffi
  • L'article 659 du code de procédure civile est subsidiaire : il suppose que l'huissier ait épuisé tous les moyens de signifier à personne
  • L'huissier détenait l'adresse électronique et le numéro de portable du dirigeant dans les pièces qu'il devait signifier, et ne s'en est pas servi
  • La nullité d'une signification est régie par les articles 112 et suivants : elle suppose un grief, ici l'impossibilité de se défendre
  • La nullité fait échec à l'effet dévolutif de l'appel : la cour n'examine pas le fond, et l'interdiction de gérer requise par le parquet reste sans objet
  • L'inscription au Fichier national des interdits de gérer est effacée, et les dépens sont mis à la charge du Trésor public

Résultat obtenu

Nullité de la signification, annulation du jugement de faillite personnelle de 7 ans, effacement de l'inscription au Fichier national des interdits de gérer, interdiction de gérer de 5 ans requise par le parquet écartée, dépens à la charge du Trésor public

SEPT ANS DE FAILLITE PERSONNELLE ANNULÉS

Référence :

CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 févr. 2025, n° RG 23/14747

Nullité de la signification, annulation du jugement de faillite personnelle de 7 ans, effacement de l'inscription au Fichier national des interdits de gérer, interdiction de gérer de 5 ans requise par le parquet écartée, dépens à la charge du Trésor public

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

Une situation comparable en sanctions personnelles ?

Décrivez-la au téléphone : nous vous disons si une action est possible, devant quelle juridiction et dans quel délai. Premier échange sans engagement.

Voir la page d'expertise : Faillite personnelle et interdiction de gérer

Décisions similaires