Les faits de l'espèce
Notre client, société par actions simplifiée créée en 2017, exerce une activité de rénovation de biens immobiliers.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Melun, statuant sur assignation de l'URSSAF qui se prévalait d'une créance impayée de 87 360,41 euros, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de notre client. [Mandataire 1] a été désigné mandataire judiciaire. L'affaire a été rappelée à l'audience du 7 octobre 2024 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation, fixée à 6 mois.
La décision de première instance
Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Melun a constaté l'absence de proposition sérieuse de la débitrice et converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. [Mandataire 1] a été désigné liquidateur.
Le 20 octobre 2024, notre client a relevé appel de ce jugement. Le 23 janvier 2025, le premier président a arrêté l'exécution provisoire.
[Mandataire 1] a indiqué à la Cour s'en rapporter à justice sur l'infirmation. Le ministère public a invité la Cour, à titre principal, à confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, en cas d'irrégularité de la convocation, à annuler le jugement.
Les arguments développés par JEM-AVOCAT
JEM-AVOCAT a fondé sa demande principale sur l'irrégularité de la saisine d'office du tribunal.
Absence de requête en conversion : JEM-AVOCAT a établi que le rapport remis par [Mandataire 1] au tribunal ne constituait pas une requête en conversion au sens de l'article R.631-24 du code de commerce. Le tribunal avait donc nécessairement exercé son pouvoir d'office prévu à l'article L.631-15, II.
Non-respect de l'article R.631-3 : JEM-AVOCAT a démontré que le tribunal n'avait pas adressé à notre client de convocation spécifique l'informant qu'il envisageait une conversion d'office en liquidation judiciaire. Le courrier de convocation du 18 septembre 2024, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, comportait les mentions usuelles de tous les courriers postérieurs à l'ouverture, envisageant toutes les options possibles (poursuite de l'observation, plan de redressement, liquidation) sans préciser qu'il s'agissait d'une convocation en vue d'une conversion d'office.
Absence de note annexée : JEM-AVOCAT a souligné que le courrier ne comportait pas en annexe la note requise par l'article R.631-3, exposant les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office.
Impossibilité de préparer la défense : JEM-AVOCAT a fait valoir que cette convocation ne permettait pas à notre client de préparer utilement sa défense.
La solution retenue par la juridiction
Par arrêt du 13 mai 2025, la Cour d'appel de Paris a annulé le jugement en toutes ses dispositions.
Sur la saisine d'office : la Cour a retenu qu'en l'absence de requête aux fins de conversion, le tribunal avait nécessairement exercé son pouvoir d'office et devait respecter l'article R.631-3 du code de commerce.
Sur la convocation : la Cour a jugé que les dispositions de l'article R.631-3 visent à garantir le respect du principe du contradictoire (article 16 du CPC) dans une procédure dont l'enjeu est significatif pour le débiteur. Le courrier de convocation ne comportait pas de mention spécifique informant le débiteur de la conversion d'office envisagée et ne comportait aucune note annexée exposant les faits motivant l'exercice du pouvoir d'office. Ce courrier ne permettait pas à notre client de préparer utilement sa défense.
Sur la mention du jugement : la Cour a écarté l'argument selon lequel le jugement mentionnait le respect de l'article R.631-23, relevant que cette mention procédait d'une analyse juridique et non d'une constatation factuelle, et que cet article était étranger aux faits de l'espèce (il concerne la cessation partielle de l'activité).
Sur l'effet dévolutif : notre client n'ayant conclu à titre principal qu'aux fins d'annulation et non au fond, l'appel était dépourvu d'effet dévolutif. La Cour n'a pas statué au fond et a renvoyé l'affaire pour la poursuite du redressement judiciaire.
Les implications pratiques
Le formalisme de la saisine d'office : lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office pour convertir un redressement en liquidation, il doit impérativement adresser au débiteur une convocation spécifique par LRAR accompagnée d'une note exposant les faits motivant cette décision. Une convocation générique envisageant toutes les options est insuffisante.
La distinction entre rapport et requête : le rapport du mandataire judiciaire au tribunal ne constitue pas une requête en conversion. Si le tribunal souhaite convertir sur la base de ce rapport, il doit se conformer aux formalités de la saisine d'office.
Le principe du contradictoire : la Cour a rappelé que ces exigences formelles visent à garantir le principe du contradictoire dans une procédure engageant l'avenir de l'entreprise. La non-conformité entraîne l'annulation du jugement.
L'effet dévolutif limité : en demandant à titre principal l'annulation (et non l'infirmation), JEM-AVOCAT a obtenu le renvoi de l'affaire pour poursuite du redressement judiciaire, sans que la Cour ne statue au fond sur la question de l'impossibilité manifeste du redressement.