La Cour administrative d’appel de Paris vient de rendre une décision importante pour les compagnies aériennes dans un arrêt du 31 août 2026. Elle annule le jugement du tribunal administratif de Paris et décharge la société Air Caraïbes de l’obligation de payer 251,72 euros correspondant aux frais d’un examen médical réalisé sur un passager placé en zone d’attente. Cette décision clarifie les conditions dans lesquelles les transporteurs aériens peuvent être contraints de supporter les frais médicaux des étrangers non-admis sur le territoire.
Les faits du litige
Le 26 janvier 2022, un passager arrive à l’aéroport d’Orly sur un vol Air Caraïbes en provenance de Cayenne. Les autorités lui refusent l’entrée sur le territoire français et le placent en zone d’attente.
La Direction de la police aux frontières (DPAF) décide alors de réquisitionner le médecin de l’unité médico-judiciaire de l’hôpital Hôtel-Dieu AP-HP. Le motif invoqué : le passager serait “susceptible de transporter, in corpore, des substances illégales, notamment stupéfiantes”, en raison de sa provenance d’Amérique centrale, de sa nationalité et de son itinéraire.
L’examen médical demandé comprend :
- Un test urinaire
- Un examen radiologique aux fins de recherche de produits stupéfiants in corpore
- Une évaluation de la compatibilité de l’état de santé du passager avec son maintien en zone d’attente et son réacheminement
Le 18 mars 2022, l’AP-HP émet un titre de recette-facture d’un montant de 251,72 euros à l’encontre d’Air Caraïbes pour le règlement de ces frais médicaux.
La compagnie aérienne conteste ce titre devant le tribunal administratif de Paris, qui rejette sa demande le 30 avril 2024. Air Caraïbes interjette alors appel devant la Cour administrative d’appel de Paris.
Le cadre juridique : les frais de prise en charge en zone d’attente
Le litige porte sur l’interprétation des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) relatives à la prise en charge des étrangers non-admis.
Article L. 333-5 du CESEDA : “Lorsqu’un refus d’entrée a été prononcé, les frais de réacheminement de l’étranger incombent à l’entreprise de transport (…) / Incombent également à cette entreprise les frais de prise en charge de l’étranger placé ou maintenu en zone d’attente (…)”
Article L. 341-7 du CESEDA : “La zone d’attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.”
Le ministre de l’intérieur soutenait que l’examen médical, réalisé à l’hôpital Hôtel-Dieu (donc hors de la zone d’attente proprement dite), constituait une “nécessité médicale” au sens de l’article L. 341-7, ce qui permettrait de faire supporter les frais par le transporteur aérien.
L’absence de nécessité médicale : le vice identifié par la Cour
La Cour administrative d’appel de Paris pose un principe clair : les frais médicaux ne peuvent incomber au transporteur aérien qu’à une double condition :
- Ces frais doivent pouvoir être regardés comme des frais de prise en charge au sens de l’article L. 333-5 du CESEDA
- L’examen médical, lorsqu’il est pratiqué hors de la zone d’attente délimitée, doit répondre à une nécessité médicale
Or, en l’espèce, la Cour constate que l’examen a été requis uniquement sur la base de motifs policiers :
- La provenance du passager (Amérique centrale)
- Sa nationalité
- Son itinéraire
La Cour relève l’absence totale d’éléments médicaux justifiant l’examen :
“De tels motifs, s’ils peuvent suffire à fonder la recherche d’auteurs d’infraction en lien avec un objectif de préservation de l’ordre public, sont insuffisants pour établir l’existence d’une nécessité médicale (…) en l’absence d’une demande d’assistance médicale du non-admis ou à tout le moins de symptômes particuliers présentés par celui-ci.”
La distinction est fondamentale : un examen médical ordonné pour des raisons de police administrative (recherche de stupéfiants) ne peut être qualifié de “nécessité médicale” permettant d’imputer les frais au transporteur. Il aurait fallu :
- Soit une demande d’assistance médicale émanant du passager lui-même
- Soit la constatation de symptômes particuliers justifiant médicalement l’examen
La décision de la Cour administrative d’appel
La CAA de Paris annule le jugement du tribunal administratif de Paris et prononce la décharge totale de la somme de 251,72 euros mise à la charge d’Air Caraïbes.
La Cour adopte une démarche d’économie de moyens caractéristique du contentieux administratif : elle juge inutile de se prononcer sur la question de savoir si les frais médicaux constituent des “frais de prise en charge” au sens de l’article L. 333-5. En effet, l’absence de nécessité médicale suffit à elle seule à rendre illégal le titre de recette.
L’État est également condamné à verser 1 500 euros à Air Caraïbes au titre des frais de justice (article L. 761-1 du code de justice administrative).
L’enseignement pour le contribuable
- Les frais médicaux d'un étranger en zone d'attente ne peuvent être imputés au transporteur que si l'examen répond à une nécessité médicale au sens du CESEDA
- Un examen médical ordonné pour des motifs de police (recherche de stupéfiants in corpore) ne constitue pas une nécessité médicale
- La nécessité médicale suppose soit une demande du passager, soit la présence de symptômes particuliers
- Les titres de recette émis sans base légale solide peuvent être contestés avec succès devant le juge administratif
- La charge de la preuve de la nécessité médicale incombe à l'administration
Les implications pratiques
Pour les compagnies aériennes et transporteurs
Cette décision offre une grille d’analyse précise pour contester les titres de recette émis au titre des frais médicaux en zone d’attente. Il convient désormais de vérifier systématiquement :
-
La motivation de la réquisition médicale : est-elle fondée sur des motifs médicaux (symptômes, demande du passager) ou sur des motifs policiers (profilage, suspicion d’infraction) ?
-
Le lieu de l’examen : s’il est pratiqué hors de la zone d’attente délimitée, la condition de nécessité médicale devient impérative
-
La nature de l’examen : un examen radiologique de recherche de stupéfiants relève davantage de l’investigation policière que de la médecine de soins
Pour les praticiens du contentieux administratif
L’arrêt illustre l’importance de distinguer les finalités des interventions médicales en zone d’attente :
- L’intervention à but sanitaire (nécessité médicale) : frais potentiellement à la charge du transporteur
- L’intervention à but judiciaire ou policier (recherche d’infractions) : frais à la charge de l’État
Cette distinction rejoint d’ailleurs la jurisprudence antérieure du Conseil d’État (arrêt n° 233551 du 25 octobre 2002) invoquée par Air Caraïbes, selon laquelle l’intervention d’un médecin sur réquisition administrative dans un cadre de préservation de l’ordre public incombe à l’administration.
Conseils pratiques
Face à un titre de recette pour frais médicaux en zone d’attente, les transporteurs devraient :
- Exiger la communication de la réquisition médicale pour vérifier ses motifs
- Contester systématiquement lorsque les motifs sont exclusivement policiers
- Documenter l’absence de symptômes ou de demande médicale du passager
- Ne pas hésiter à faire appel d’un jugement défavorable, cette décision montrant que la CAA peut adopter une lecture plus protectrice que les tribunaux de première instance
Cette décision rappelle que l’administration ne peut transférer sur les opérateurs privés des charges qui relèvent de ses missions régaliennes de police, sauf à démontrer le strict respect des conditions légales permettant ce transfert.