Les faits du litige
La société Air Caraïbes, compagnie aérienne assurant des liaisons avec les Antilles et la Guyane, s’est vue réclamer le paiement de 844,26 euros correspondant aux frais d’examens médicaux pratiqués sur trois de ses passagers en provenance de Cayenne.
Ces passagers, arrivés respectivement les 9 septembre 2021, 11 octobre 2021 et 27 novembre 2021 à l’aéroport d’Orly, avaient fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français et avaient été placés en zone d’attente. Sur réquisition de la Direction de la police aux frontières (DPAF), ils avaient été soumis à des examens médicaux à l’unité médico-judiciaire de l’hôpital Hôtel-Dieu de l’AP-HP.
Le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris avait émis, le 30 décembre 2021, un titre de recette-facture mettant ces frais à la charge de la compagnie aérienne, sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux frais de prise en charge des étrangers en zone d’attente.
Air Caraïbes avait contesté ce titre devant le tribunal administratif de Paris, qui avait rejeté sa demande par un jugement du 30 avril 2024. La compagnie a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Paris.
La nature des examens médicaux litigieux
L’examen des réquisitions adressées par la police aux frontières au médecin de l’unité médico-judiciaire révèle la véritable finalité des examens pratiqués.
Pour les deux passagères, les réquisitions demandaient :
- Une recherche de toxiques urinaires et de stupéfiants in corpore
- Des radios ou scanner “afin de déterminer si l’intéressée a incorporé de la matière stupéfiante”
- Et, en cas de résultat positif, l’extraction des boulettes in corpore pour remise à l’officier de police judiciaire
Pour le troisième passager, la réquisition portait sur un test urinaire et un examen radiologique.
Certes, les réquisitions mentionnaient également la vérification de la compatibilité de l’état de santé des passagers avec leur maintien en zone d’attente et leur réacheminement. Mais cette mention ne pouvait masquer l’objectif principal : la recherche d’infractions pénales liées au trafic de stupéfiants.
Le cadre juridique applicable
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organise la répartition des frais liés au maintien des étrangers en zone d’attente.
Article L. 333-5 du CESEDA : “Lorsqu’un refus d’entrée a été prononcé, les frais de réacheminement de l’étranger incombent à l’entreprise de transport aérien (…) qui l’a acheminé en France. Incombent également à cette entreprise les frais de prise en charge de l’étranger placé ou maintenu en zone d’attente (…)”
Article L. 341-7 du CESEDA : “La zone d’attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.”
Le ministre de l’intérieur soutenait que ces dispositions combinées permettaient de mettre à la charge des transporteurs les frais des examens médicaux pratiqués sur les passagers en zone d’attente, dès lors que ces examens constituaient une “nécessité médicale” au sens de l’article L. 341-7.
La décision de la Cour administrative d’appel
La Cour administrative d’appel de Paris a retenu une interprétation stricte de la notion de “nécessité médicale”.
Elle pose d’abord une double condition pour que les frais médicaux puissent être mis à la charge du transporteur :
- Ces frais doivent pouvoir être qualifiés de “frais de prise en charge” au sens de l’article L. 333-5
- L’examen médical, lorsqu’il est pratiqué hors de la zone d’attente délimitée, doit répondre à une “nécessité médicale”
Sur ce second point, la Cour procède à une analyse concrète des motifs ayant conduit aux examens. Elle relève que le ministre de l’intérieur invoque :
- La provenance des passagers (Amérique centrale)
- Leur nationalité et leur itinéraire
- Un “risque élevé de transport de drogues in corpore”
La Cour juge que ces motifs sont insuffisants pour établir une nécessité médicale :
“De tels motifs, s’ils peuvent suffire à fonder la recherche d’auteurs d’infraction en lien avec un objectif de préservation de l’ordre public, sont insuffisants pour établir l’existence d’une nécessité médicale au sens de l’article L. 341-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’une demande d’assistance médicale des non-admis ou à tout le moins de symptômes particuliers présentés par ceux-ci.”
La Cour distingue ainsi clairement entre :
- Les examens à finalité policière (recherche d’infractions) qui relèvent de la préservation de l’ordre public
- Les examens à finalité médicale (réponse à une demande d’assistance ou à des symptômes) qui seuls peuvent constituer une “nécessité médicale”
L’enseignement pour le contribuable
- La "nécessité médicale" au sens du CESEDA suppose une demande d'assistance médicale du passager ou des symptômes particuliers, non une simple suspicion policière
- Les examens ordonnés à des fins de recherche d'infractions (stupéfiants in corpore) ne peuvent être mis à la charge des transporteurs aériens
- Les frais liés à la préservation de l'ordre public incombent à l'administration, non aux entreprises privées
- La jurisprudence du Conseil d'État n° 233551 du 25 octobre 2002 trouve ici une application concrète
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’État qui considère que l’intervention d’un médecin sur réquisition administrative, lorsqu’elle se rattache à une mission de préservation de l’ordre public, doit être prise en charge par l’administration.
Les implications pratiques
Pour les transporteurs aériens
Cette décision offre un argument de défense solide aux compagnies aériennes confrontées à des titres de recette pour des frais médicaux liés à des examens de recherche de stupéfiants.
Elles peuvent désormais contester ces mises en recouvrement en démontrant que :
- Les examens n’ont pas été demandés par les passagers
- Les passagers ne présentaient pas de symptômes particuliers justifiant un examen médical
- La finalité réelle des examens était la recherche d’infractions pénales
Pour l’administration
L’administration devra à l’avenir justifier précisément la nécessité médicale des examens dont elle entend faire supporter le coût aux transporteurs. La simple mention d’un risque statistique de trafic de drogue lié à la provenance des passagers ne suffit pas.
Les réquisitions médicales devront distinguer plus clairement entre :
- Les examens relevant de la procédure de non-admission (compatibilité avec le maintien en zone d’attente)
- Les examens relevant de la recherche d’infractions (qui ne peuvent être facturés aux transporteurs)
Sur le plan procédural
La Cour a également condamné l’État à verser 1 500 euros à Air Caraïbes au titre des frais de justice, ce qui rappelle l’importance de contester systématiquement les titres de recette dont le fondement juridique est incertain.
Cette décision illustre que même pour des montants relativement modestes (844,26 euros), une contestation méthodique fondée sur une analyse rigoureuse des textes peut aboutir à une décharge totale, avec remboursement des frais de procédure.