Les faits du litige fiscal
La société BBFD France, une SARL exerçant une activité de conseil dans le secteur immobilier, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2016 et 2017. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié plusieurs chefs de redressement :
- Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017
- Un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
Parmi les rectifications notifiées figurait un rappel de TVA portant sur des travaux de construction d’une villa en Corse. La société Valori avait facturé à BBFD France des prestations de travaux pour un montant total de 700 000 euros, en appliquant le taux de TVA de 10% prévu pour les travaux immobiliers réalisés dans les départements de Corse.
La société BBFD France avait ensuite refacturé cette même somme, sans aucune marge, à la société civile immobilière BNB Porticcio, en maintenant le taux de TVA de 10%.
L’administration fiscale a considéré que cette refacturation devait être soumise au taux normal de TVA de 20%, et non au taux réduit corse. Elle a donc procédé à un rappel correspondant à la différence entre ces deux taux.
Le tribunal administratif de Paris ayant rejeté la demande de décharge de la société le 6 juin 2024, celle-ci a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Paris.
L’erreur de l’administration sur le taux de TVA applicable
Le cœur du litige portait sur l’application de l’article 297 du Code général des impôts, qui prévoit un régime dérogatoire de TVA pour la Corse.
Article 297, I, 1° du CGI : « Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de : […] 5° 10 % en ce qui concerne : a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l’article 257 »
L’administration fiscale estimait que seule la société Valori, prestataire des travaux, pouvait bénéficier du taux réduit. Selon elle, la refacturation par BBFD France à la SCI constituait une opération distincte, soumise au taux normal de 20%.
La société BBFD France soutenait au contraire qu’en refacturant exactement le même service, sans marge, elle devait bénéficier du même traitement fiscal que celui appliqué à l’opération initiale.
La décision de la Cour administrative d’appel
La Cour administrative d’appel de Paris a donné raison à la société contribuable sur ce point précis. Son raisonnement repose sur l’analyse de la nature économique de l’opération de refacturation.
La Cour relève que :
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La facture adressée par BBFD France à la SCI BNB Porticcio, datée du 30 décembre 2016, portait sur un montant de 700 000 euros — soit exactement le même montant que celui versé à la société Valori
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Cette refacturation a été effectuée sans aucune marge
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L’opération portait bien sur des travaux de construction d’une villa en Corse
La Cour en déduit que « la société BBFD France doit être regardée comme ayant rendu le même service que celui qu’elle avait elle-même acquis, portant sur la réalisation de travaux en Corse, la somme refacturée constituant la contrepartie de ce service ».
Par conséquent, c’est à tort que l’administration fiscale a refusé d’appliquer le taux de 10% prévu par l’article 297 du CGI aux sommes ainsi refacturées.
La Cour ordonne donc la réduction de la TVA mise à la charge de la société BBFD France et la décharge des droits et pénalités correspondants.
Les autres chefs de redressement confirmés
Si la société BBFD France a obtenu gain de cause sur la question du taux de TVA, la Cour a en revanche confirmé les autres rectifications notifiées par l’administration fiscale.
Sur la dette de 250 000 euros inscrite au passif
La société avait inscrit au passif de son bilan une dette de 250 000 euros, correspondant à un emprunt prétendument contracté pour financer son fonds de roulement. Or, le document produit — une reconnaissance de dette datée du 15 décembre 2015 — mentionnait que la somme était due par M. A…, le gérant, et non par la société elle-même.
Article 38, 2 du CGI : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période […]. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. »
La Cour rappelle qu’il appartient au contribuable de justifier l’inscription d’une dette au passif de son bilan. En l’espèce, cette justification n’a pas été apportée.
Sur les intérêts d’emprunt non déductibles
La déduction des charges d’intérêts correspondant à cet emprunt de 250 000 euros a également été refusée, l’emprunt n’ayant pas été contracté au nom de la société.
De même, les intérêts versés au titre d’un emprunt d’un million d’euros contracté auprès de la société Darwin Investissement ont été réintégrés dans le résultat imposable. L’administration a considéré que la société n’avait pas démontré que cet emprunt avait été contracté dans son intérêt propre, constituant ainsi un acte anormal de gestion.
Sur les majorations pour manquement délibéré
La Cour a confirmé l’application de la majoration de 40% pour manquement délibéré, estimant que les irrégularités constatées — comptabilisation d’une dette personnelle au passif de la société, déduction d’intérêts non justifiés — portaient sur des « règles de base » de la fiscalité et présentaient un caractère répété.
L’enseignement pour le contribuable
- Le taux réduit de TVA de 10% applicable aux travaux immobiliers en Corse s'étend aux opérations de refacturation sans marge
- Une société qui refacture le même service qu'elle a acquis, au même montant, doit bénéficier du même régime de TVA
- L'inscription d'une dette au passif du bilan doit être justifiée par des éléments précis démontrant que la société est bien le débiteur
- La déduction de charges d'intérêts suppose de démontrer que l'emprunt a été contracté dans l'intérêt de l'entreprise
- Les irrégularités comptables répétées peuvent caractériser un manquement délibéré justifiant une majoration de 40%
Les implications pratiques
Cette décision apporte des enseignements importants pour les entreprises intervenant dans des opérations de refacturation, particulièrement dans le contexte des régimes de TVA dérogatoires applicables en Corse.
Pour les opérations de refacturation
Lorsqu’une société refacture à un tiers des prestations qu’elle a elle-même acquises, sans appliquer de marge, elle doit être regardée comme rendant le même service. Le taux de TVA applicable à la refacturation doit donc être identique à celui de l’opération initiale.
Cette analyse est particulièrement pertinente pour les groupes de sociétés où une holding ou une société de services centralise certaines dépenses avant de les répartir entre les entités opérationnelles.
Pour la gestion des dettes et emprunts
La décision rappelle l’importance de la rigueur documentaire dans la gestion des emprunts et des dettes comptabilisées au passif :
- Les contrats de prêt doivent clairement identifier la société comme emprunteur
- L’objet de l’emprunt et son lien avec l’activité de l’entreprise doivent être documentés
- Les mouvements entre associés/dirigeants et la société doivent faire l’objet d’une comptabilisation distincte
En cas de contrôle fiscal
Face à un rappel de TVA portant sur l’application d’un taux réduit, les contribuables doivent :
- Analyser la nature économique de l’opération et non sa seule qualification juridique
- Documenter la chaîne de facturation et démontrer l’identité des prestations
- En cas de refacturation sans marge, invoquer le principe de neutralité de la TVA
Cette victoire partielle devant la CAA de Paris illustre l’intérêt de contester méthodiquement chaque chef de redressement, même lorsque certaines rectifications apparaissent fondées. Un contribuable peut obtenir une décharge significative sur certains points tout en voyant d’autres confirmés.