La commune de Gourdon vient d’obtenir une victoire remarquable devant le Conseil d’État. Les 80 712,70 euros de frais de garderie forestière que lui réclamait l’Office national des forêts ont été intégralement annulés, les titres exécutoires ayant été privés de base légale par une décision du Conseil constitutionnel.
Les faits du litige fiscal
La commune de Gourdon, située dans les Alpes-Maritimes, possède une forêt soumise au régime forestier. À ce titre, l’Office national des forêts (ONF) lui a réclamé le paiement de frais de garderie et d’administration pour les années 2019 et 2020.
L’ONF a émis plusieurs titres exécutoires :
- Une facture valant titre exécutoire n° 1300211013/4234 le 2 mars 2020
- Un état exécutoire n° 1669 le 16 novembre 2020, pour un montant de 52 613,60 euros (année 2019)
- Un titre exécutoire n° 2377 le 12 juillet 2021, pour un montant de 28 099,10 euros (année 2020)
Au total, la commune se voyait réclamer 80 712,70 euros au titre de sa contribution aux frais de garderie de sa forêt.
La commune a contesté ces titres devant le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté ses demandes par jugements du 24 avril 2024. La cour administrative d’appel de Marseille a confirmé ces rejets par arrêts du 28 mai 2025. La commune s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État.
Le vice de procédure identifié
La question de la base légale des frais de garderie
Les frais de garderie forestière sont prévus par l’article L. 224-1 du code forestier, qui dispose que les collectivités propriétaires de forêts soumises au régime forestier doivent verser une contribution à l’ONF pour couvrir les frais de garderie et d’administration.
Le montant de cette contribution était fixé par l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 de finances pour 1979, qui prévoyait :
« A compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités territoriales (…) aux frais de garderie et d’administration de leurs forêts relevant du régime forestier (…) sont fixées à 12 p. 100 du montant hors taxe des produits de ces forêts (…).
Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l’utilisation ou à l’occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l’exploitation du sous-sol. »
La décision QPC du Conseil constitutionnel
La commune de Gourdon a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la définition des « produits des forêts » servant d’assiette au calcul de la contribution.
Par sa décision n° 2026-1193 QPC du 10 avril 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots :
« Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier »
figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978.
Cette censure a eu pour effet de priver de base légale l’ensemble des titres exécutoires émis par l’ONF sur ce fondement.
L’effet immédiat de la déclaration d’inconstitutionnalité
Point crucial : le Conseil constitutionnel n’a pas reporté les effets de sa déclaration d’inconstitutionnalité. Cela signifie que celle-ci peut être invoquée immédiatement à l’encontre de toutes les impositions contestées avant la date de publication de la décision.
La commune de Gourdon ayant contesté les titres litigieux bien avant cette date, elle pouvait donc se prévaloir de cette inconstitutionnalité.
La décision de la juridiction administrative
L’annulation des arrêts et jugements antérieurs
Le Conseil d’État tire les conséquences directes de la décision QPC :
« En conséquence, les arrêts attaqués qui, pour rejeter les requêtes de la commune de Gourdon, se sont fondés sur ces dispositions ainsi déclarées contraires à la Constitution, doivent (…) être annulés. »
La Haute juridiction annule donc les arrêts de la cour administrative d’appel de Marseille du 28 mai 2025 ainsi que les jugements du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2024.
Le règlement au fond de l’affaire
Faisant usage de son pouvoir de règlement au fond prévu par l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État statue directement sur les demandes initiales de la commune :
« Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les titres exécutoires litigieux par lesquels l’Office national des forêts a mis à la charge de la commune de Gourdon les sommes de 52 613,60 euros et de 28 099,10 euros (…) sont dépourvus de base légale. »
La commune obtient donc la décharge totale des sommes réclamées, sans que le Conseil d’État ait besoin d’examiner les autres moyens soulevés (erreur de droit sur le régime forestier, incompétence de l’ONF, etc.).
La condamnation de l’ONF aux frais de justice
Le Conseil d’État condamne également l’ONF à verser 3 000 euros à la commune de Gourdon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, couvrant ainsi une partie des frais d’avocat engagés dans cette longue procédure.
L’enseignement pour le contribuable
- Une déclaration d'inconstitutionnalité par voie de QPC peut anéantir rétroactivement la base légale d'une imposition, si le Conseil constitutionnel n'en reporte pas les effets
- Les contribuables ayant contesté l'imposition avant la publication de la décision QPC peuvent s'en prévaloir immédiatement
- L'absence de base légale constitue un vice fondamental qui emporte décharge de l'imposition, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens
- La persévérance procédurale (tribunal administratif, cour d'appel, Conseil d'État) peut s'avérer payante, notamment lorsqu'une QPC est en cours d'examen
- Les collectivités territoriales, comme les particuliers, peuvent bénéficier des garanties constitutionnelles pour contester des impositions
Les implications pratiques
Pour les collectivités propriétaires de forêts
Cette décision a des conséquences majeures pour toutes les communes et autres collectivités propriétaires de forêts soumises au régime forestier. Les frais de garderie calculés selon l’ancienne formule de l’article 92 de la loi de 1978 sont désormais privés de base légale.
Les collectivités qui ont :
- Contesté ces frais avant le 10 avril 2026 peuvent demander la décharge en invoquant la décision QPC
- Payé sans contester ne pourront malheureusement pas réclamer le remboursement, sauf si elles avaient formulé une réclamation préalable
L’importance de la contestation préalable
Cette affaire illustre parfaitement l’importance de contester systématiquement les impositions que l’on estime irrégulières. Sans la contestation initiale de la commune de Gourdon devant le tribunal administratif, elle n’aurait jamais pu bénéficier de la décision QPC intervenue plusieurs années plus tard.
La stratégie de la QPC
L’utilisation de la question prioritaire de constitutionnalité s’est révélée être l’arme décisive dans ce contentieux. Alors que tous les arguments classiques avaient été rejetés par les juridictions du fond (erreur de droit, incompétence, etc.), c’est la censure constitutionnelle qui a finalement fait tomber l’édifice.
Cette stratégie contentieuse mérite d’être envisagée chaque fois qu’une disposition législative servant de base à une imposition paraît porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment :
- Le principe d’égalité devant les charges publiques
- Le droit de propriété
- La liberté d’entreprendre
Un avertissement pour l’administration
Cette décision rappelle aux établissements publics comme l’ONF que leurs titres exécutoires doivent reposer sur une base légale solide. Lorsque cette base est fragilisée par une question constitutionnelle pendante, la prudence peut commander de surseoir à l’émission de nouveaux titres ou de proposer des solutions transactionnelles aux redevables.
La commune de Gourdon a fait preuve d’une remarquable ténacité, contestant les titres pendant plus de six ans avant d’obtenir satisfaction. Cette persévérance, couplée à une stratégie juridique adaptée incluant le recours à la QPC, lui a permis d’économiser plus de 80 000 euros et d’obtenir le remboursement de ses frais de justice.