Les faits du litige fiscal
M. A…, agent commercial spécialisé dans la promotion de produits, le conseil et la négociation de contrats pour le compte de ses clients, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2018 et 2019.
À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 10 juin 2021, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Le contribuable n’ayant pas déposé ses déclarations de TVA dans les délais légaux, il a été taxé d’office sur le fondement de l’article L. 66-3° du livre des procédures fiscales. Cette situation procédurale emportait une conséquence majeure : conformément à l’article L. 193 du même livre, la charge de la preuve incombait au contribuable pour obtenir la décharge ou la réduction de son imposition.
L’administration avait néanmoins accepté, par décision du 29 janvier 2022, un premier dégrèvement de 223 euros correspondant à de la TVA déductible (114 € pour 2018 et 109 € pour 2019).
Le tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande par jugement du 14 février 2025, M. A… a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Paris, sollicitant la décharge de ses cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et la réduction de ses rappels de TVA.
Le vice de procédure identifié
Dans cette affaire, ce n’est pas tant un vice de procédure imputable à l’administration qui a permis au contribuable d’obtenir gain de cause, mais plutôt l’absence de contestation sérieuse par l’administration des éléments probants produits en appel.
En effet, bien que le contribuable supporte la charge de la preuve en raison de la taxation d’office, il lui appartenait de démontrer le bien-fondé de sa demande de déduction de TVA. Or, pour la première fois en appel, M. A… a produit un faisceau d’éléments probants :
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Des factures conformes aux prescriptions de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, mentionnant les frais d’hôtel, de restauration et d’essence liés à son activité itinérante
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Ses relevés de compte bancaire démontrant qu’il était bien le débiteur des factures en cause
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Ses agendas professionnels établissant que les dépenses mentionnées résultaient bien de son activité professionnelle
Face à cette production documentaire, la Cour relève que « l’intimée ne conteste pas sérieusement ces éléments ». Cette absence de contestation circonstanciée de la part de l’administration fiscale a été déterminante dans l’issue du litige.
La décision de la juridiction administrative
La Cour administrative d’appel de Paris a procédé à une analyse en deux temps, distinguant les rappels de TVA des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.
Sur les rappels de TVA : une décharge accordée
La Cour rappelle d’abord le cadre juridique applicable à la déduction de TVA :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables (…) la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (…) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 (…) »
La Cour constate que le contribuable justifie du caractère itinérant de son activité d’agent commercial et produit des factures conformes aux exigences réglementaires pour ses frais d’hôtel, de restauration et d’essence.
En l’absence de contestation sérieuse de l’administration, M. A… est jugé fondé à obtenir la décharge des rappels de TVA à hauteur de 2 895,87 euros, déduction faite des 223 euros déjà dégrevés, soit une décharge nette de 2 672,87 euros ainsi que les pénalités y afférentes.
Sur l’impôt sur le revenu : un rejet maintenu
Concernant les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, le contribuable soutenait que le régime réel simplifié devait lui être appliqué en lieu et place du régime micro-BNC avec son abattement forfaitaire de 34 %.
La Cour écarte cette prétention en relevant que :
L’administration indique que M. A… n’a jamais souscrit l’option mentionnée au 5 de l’article 102 ter du code général des impôts et qu’en outre son chiffre d’affaires n’a pas dépassé, pour les années en litige, le seuil de 70 000 euros fixé par le même article. M. A… ne produit aucune pièce de nature à contredire ces affirmations.
Faute d’avoir exercé l’option pour le régime réel dans les formes requises, le contribuable reste soumis au régime micro-BNC et ne peut déduire ses frais réels.
L’enseignement pour le contribuable
- Même en cas de taxation d'office, le contribuable peut renverser la charge de la preuve en produisant des justificatifs complets et conformes
- La production de nouvelles pièces en appel reste possible et peut s'avérer décisive si l'administration ne les conteste pas sérieusement
- Les factures de TVA déductible doivent être conformes à l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI et accompagnées de preuves de paiement et de lien avec l'activité professionnelle
- L'option pour le régime réel doit être exercée dans les formes et délais légaux pour être opposable à l'administration
- La combinaison de factures, relevés bancaires et agendas professionnels constitue un faisceau probant efficace
Les implications pratiques
Pour les professionnels itinérants
Cette décision rappelle l’importance cruciale de la conservation méthodique des justificatifs pour les professionnels dont l’activité implique des déplacements fréquents. Les frais d’hôtel, de restauration et de carburant constituent des charges déductibles tant en matière de TVA que de bénéfices, à condition de pouvoir en justifier le caractère professionnel.
Il est recommandé de :
- Conserver systématiquement les factures originales conformes
- Tenir un agenda professionnel précis mentionnant les déplacements, rendez-vous clients et motifs professionnels
- Rapprocher régulièrement les factures des relevés bancaires pour constituer un dossier probant
Sur la stratégie contentieuse
Cette affaire illustre l’intérêt de persévérer en appel même après un rejet en première instance. La production de pièces nouvelles en appel reste admise et peut modifier substantiellement l’issue du litige, particulièrement lorsque l’administration ne peut ou ne veut pas contester sérieusement les éléments produits.
L’avocat fiscaliste joue ici un rôle essentiel dans l’organisation du dossier probant et dans l’exploitation des failles de la défense administrative.
Sur le régime fiscal applicable
La Cour rappelle avec fermeté que le bénéfice du régime réel est subordonné à l’exercice d’une option expresse dans les délais légaux. Les contribuables relevant du micro-BNC qui souhaitent déduire leurs frais réels doivent impérativement formaliser cette option avant le dépôt de leur déclaration de revenus.
À défaut, ils restent soumis à l’abattement forfaitaire de 34 %, quand bien même leurs charges réelles seraient supérieures.