La question de l’exigibilité de la TVA dans les groupes de sociétés vient de recevoir un éclairage important de la Cour administrative d’appel de Toulouse. Dans un arrêt du 21 mai 2026, la juridiction a censuré l’interprétation extensive de l’administration fiscale qui considérait qu’une simple inscription comptable au débit d’un compte client suffisait à caractériser un encaissement.
Les faits du litige fiscal
La société civile immobilière Château de Nalys exploite une propriété viticole d’appellation contrôlée à Châteauneuf-du-Pape, dans le Vaucluse. Cette activité agricole la soumet de plein droit à la TVA selon le régime simplifié agricole prévu à l’article 298 bis du Code général des impôts.
La société appartient à un groupe familial structuré autour de la société Financière A…, holding qui détient également la société E. A…, spécialisée dans la commercialisation de vins. Cette dernière constitue la principale cliente du Château de Nalys. Un élément caractéristique de cette organisation : M. B… A… cumule les fonctions de gérant de la société Château de Nalys et de directeur général des sociétés E. A… et Financière A…
À la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2018 et 2019, l’administration fiscale a notifié des rappels de TVA. Le montant des rappels au titre de 2019, soit 11 651 euros, a été déduit d’un remboursement de crédit de TVA sollicité par la société, la privant ainsi d’un crédit de 11 561 euros.
Le vice de procédure identifié
La position contestable de l’administration fiscale
L’administration a fondé ses rappels sur un raisonnement en deux temps. Elle a d’abord constaté les écritures passées au débit du compte client de la société E. A… dans la comptabilité du Château de Nalys. Elle a ensuite estimé que, compte tenu des liens capitalistiques existant entre les sociétés du groupe, la société requérante avait la possibilité de prélever à tout moment les sommes correspondantes.
De cette analyse, l’administration a tiré la conclusion que l’inscription d’une somme au débit du compte client constituait un encaissement rendant la TVA immédiatement exigible.
Le cadre juridique applicable
Le régime de TVA agricole obéit à des règles spécifiques d’exigibilité. L’article 298 bis du Code général des impôts dispose :
« L’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l’encaissement des acomptes ou du prix. »
Cette règle de l’encaissement se distingue du régime de droit commun des livraisons de biens, où la TVA devient exigible dès la livraison. Elle rejoint en revanche le régime des prestations de services prévu à l’article 269-2-c du même code :
« La taxe est exigible (…) pour les prestations de services (…) lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d’après les débits. »
L’erreur conceptuelle de l’administration
La cour identifie une confusion fondamentale entre deux notions comptables distinctes :
- L’inscription au débit d’un compte client, qui constate simplement qu’une facture a été émise
- L’inscription sur un compte courant d’associé par voie d’apport, qui peut effectivement caractériser une mise à disposition de fonds
Comme le souligne la cour au considérant 5 de l’arrêt : « une écriture portée au débit d’un compte client permet uniquement de constater que la société a facturé une prestation à son client, mais ne saurait par elle-même être assimilée à un règlement effectif de la somme, et donc à un encaissement au sens des dispositions de l’article 298 bis du code général des impôts ».
La décision de la juridiction administrative
Le rejet de l’argument des liens capitalistiques
L’administration tentait de justifier sa position par l’existence d’un dirigeant commun aux trois sociétés. Elle soutenait que M. B… A… disposait de la « maîtrise des comptes » permettant de considérer les sommes comme encaissées dès leur facturation.
La cour écarte cet argument avec fermeté au considérant 6 : « il ne résulte pas de l’instruction que cette dernière disposerait de la maîtrise des comptes de son client, lui permettant de prélever à tout moment les sommes qui lui étaient dues. Une telle conclusion ne saurait être tirée du seul fait que les sociétés concernées sont dotées d’un même dirigeant. »
Cette position est juridiquement inattaquable : le fournisseur (Château de Nalys) ne dispose d’aucun pouvoir sur les comptes bancaires de son client (E. A…), quand bien même les deux entités partageraient un dirigeant commun. L’autonomie patrimoniale des personnes morales fait obstacle à ce raisonnement.
La preuve du respect des délais de paiement
La société Château de Nalys a produit les factures établissant que :
- Les paiements sont intervenus dans les délais réglementaires prévus par le Code de commerce
- La TVA a été régulièrement déclarée au titre des périodes correspondant aux encaissements bancaires effectifs
La cour conclut au considérant 7 que « la société appelante apporte suffisamment d’éléments pour démontrer que l’encaissement est intervenu non aux dates indiquées par l’administration mais aux dates qu’elle avait initialement déclarées ».
Une annulation complète
La cour annule le jugement du tribunal administratif de Nîmes et prononce :
- La décharge des rappels de TVA au titre des années 2018 et 2019
- Le rétablissement du crédit de TVA de 11 561 euros au titre de 2019
- La condamnation de l’État à verser 1 500 euros au titre des frais de justice
L’enseignement pour le contribuable
- Une inscription au débit d'un compte client ne constitue pas un encaissement au sens de l'article 298 bis du CGI
- Les liens capitalistiques entre sociétés ne permettent pas de présumer une mise à disposition des fonds
- Le partage d'un dirigeant commun ne confère pas au fournisseur la maîtrise des comptes de son client
- La conservation des factures et des relevés bancaires est essentielle pour prouver les dates d'encaissement réelles
- Le respect des délais de paiement du Code de commerce constitue un indice de normalité des relations commerciales
Les implications pratiques
Pour les exploitants agricoles
Cette décision sécurise le régime de TVA sur les encaissements dont bénéficient les exploitants agricoles. L’administration ne peut anticiper l’exigibilité de la taxe au seul motif que le client appartiendrait au même groupe que le fournisseur.
Il est toutefois recommandé de :
- Documenter précisément chaque encaissement par des relevés bancaires
- Conserver les factures avec leurs dates d’émission et de règlement
- S’assurer que les délais de paiement respectent les dispositions du Code de commerce
Pour les groupes de sociétés
Les opérations intragroupe font l’objet d’une attention particulière de l’administration fiscale. La présente décision rappelle néanmoins que l’existence de liens capitalistiques ou d’un dirigeant commun ne permet pas de déroger aux règles normales d’exigibilité de la TVA.
Les sociétés doivent pouvoir justifier de flux financiers réels correspondant aux facturations, et non d’une simple compensation comptable qui pourrait être interprétée comme une mise à disposition immédiate des fonds.
En cas de contrôle fiscal
Face à un redressement similaire, le contribuable doit être en mesure de produire :
- L’ensemble des factures émises sur la période contrôlée
- Les relevés bancaires attestant des dates d’encaissement effectives
- Les déclarations de TVA démontrant la cohérence entre encaissements et taxe collectée
- Tout élément établissant le caractère normal des délais de paiement pratiqués
Cette jurisprudence illustre l’importance d’une comptabilité rigoureuse et d’une documentation exhaustive des flux financiers, particulièrement dans le cadre d’opérations entre sociétés liées.