Contentieux fiscal

Taxe sur les déchets : le Conseil d'État décharge une société de 176 106 euros après déclaration d'inconstitutionnalité

Conseil d'État, 9ème chambre, 28 juillet 2026, n° 504474

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
7 min de lecture

Redressement réclamé

240 000 €

Taxe sur les déchets réceptionnés

Décharge obtenue

176 106 €

Absence de base légale - Inconstitutionnalité

Par une décision du 28 juillet 2026, le Conseil d'État a déchargé la société SMA Vautubière de la somme de 176 106 euros au titre de la taxe sur les déchets. Cette victoire résulte d'une déclaration d'inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel qui a invalidé les dispositions permettant aux communes d'établir cette taxe pour les installations antérieures au 1er janvier 2006.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Conseil d'État, 9ème chambre

Numéro

n° 504474

Solution

Décharge partielle

Publication

Inédit au recueil Lebon

Chronologie de la procédure

7 juillet 1998

Autorisation préfectorale du centre de stockage des déchets de La Fare-les-Oliviers

2005

La société SMA Vautubière commence l'exploitation du centre

10 décembre 2015

Délibération du conseil municipal instituant la taxe sur les déchets

9 décembre 2019

Émission du titre exécutoire de 240 000 euros pour l'année 2018

23 novembre 2022

Premier jugement du tribunal administratif de Marseille favorable à la société

18 juin 2024

Première décision du Conseil d'État annulant le jugement et renvoyant l'affaire

30 janvier 2026

Décision QPC du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnelles certaines dispositions

17 mars 2025

Second jugement du tribunal administratif accordant une décharge partielle de 63 894 euros

28 juillet 2026

Décision définitive du Conseil d'État déchargeant la société de 176 106 euros supplémentaires

La décision rendue par le Conseil d’État le 28 juillet 2026 illustre parfaitement l’impact qu’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut avoir sur un contentieux fiscal en cours. Une société exploitant un centre de stockage de déchets obtient la décharge de 176 106 euros grâce à l’invalidation par le Conseil constitutionnel des dispositions législatives fondant l’imposition contestée.

Les faits du litige fiscal

La société SMA Vautubière exploite depuis 2005 un centre de stockage de déchets ultimes situé sur le territoire de la commune de La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône). Cette installation avait fait l’objet d’une autorisation préfectorale le 7 juillet 1998, soit bien avant le seuil temporel du 1er janvier 2006 qui s’avèrera déterminant.

Le 10 décembre 2015, le conseil municipal de la commune a décidé d’établir, sur le fondement de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, une taxe sur les déchets réceptionnés dans cette installation, fixée à 1,50 euro par tonne.

Pour l’année 2018, la commune a émis un titre exécutoire de 240 000 euros à l’encontre de la société exploitante, calculé sur la base d’une capacité maximale annuelle de 160 000 tonnes. La société SMA Vautubière a contesté ce titre, engageant un contentieux qui la conduira jusqu’au Conseil d’État à deux reprises.

Le vice de procédure identifié

Le cadre légal initial

L’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales autorise les communes à établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans les installations de stockage situées sur leur territoire. Cependant, son deuxième alinéa limitait cette faculté à certaines communes :

« Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l’installation ou l’extension d’un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (…). »

La commune de La Fare-les-Oliviers s’était fondée sur la partie de ce texte concernant les autorisations préfectorales antérieures au 1er juillet 2002 pour justifier sa compétence.

L’intervention décisive du Conseil constitutionnel

Par sa décision n° 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « ou résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (…) ».

En revanche, les Sages ont jugé conformes les mots « est postérieure au 1er janvier 2006 », estimant que ce critère temporel poursuivait un objectif d’intérêt général : encourager les communes à accueillir de nouveaux centres afin de prévenir le risque de saturation des installations existantes.

Cette déclaration d’inconstitutionnalité partielle a eu pour effet de ne maintenir la compétence des communes pour établir la taxe que pour les installations postérieures au 1er janvier 2006.

La décision de la juridiction administrative

L’erreur de droit du tribunal administratif

Lors du second examen de l’affaire après renvoi, le tribunal administratif de Marseille avait partiellement donné raison à la société en prononçant une décharge de 63 894 euros (correspondant à la différence entre la capacité maximale théorique et les déchets effectivement réceptionnés). Mais il avait rejeté le surplus de la demande portant sur 176 106 euros, en considérant que la commune était compétente du fait de l’autorisation préfectorale antérieure au 1er juillet 2002.

Le Conseil d’État relève que cette analyse constitue une erreur de droit au regard de la décision QPC du 30 janvier 2026 :

« Il résulte de la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par cette décision, dont la société requérante est fondée à se prévaloir, en application de son point 26, que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales n’autorisent l’établissement de la taxe mentionnée à son premier alinéa que dans les seules communes sur le territoire desquelles l’installation ou l’extension d’un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006. »

Le rejet de l’argument conventionnel de la commune

Face à cette situation, la commune de La Fare-les-Oliviers a tenté un argument audacieux : elle soutenait que les dispositions issues de la décision QPC violaient les principes d’égalité et de non-discrimination garantis par les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le Conseil d’État écarte ces moyens :

  • Les articles 20 et 21 de la Charte ne s’appliquent qu’aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, et non aux situations purement internes
  • Le critère temporel est justifié par un objectif d’intérêt général (éviter la saturation des installations existantes) et ne constitue pas une discrimination

L’absence de base légale du titre exécutoire

Le Conseil d’État, statuant définitivement au fond en vertu de l’article L. 821-2 du code de justice administrative (second pourvoi), constate que :

  • L’installation du centre de stockage est antérieure au 1er janvier 2006 (autorisation de 1998)
  • Les travaux réalisés après 2006 (reprofilage et valorisation énergétique du biogaz) n’ont pas entraîné d’extension au sens d’un accroissement de la capacité de traitement

En conséquence, la commune n’était pas compétente pour établir cette taxe, et la délibération du 10 décembre 2015 est illégale. Le titre exécutoire est donc dépourvu de base légale.

L’enseignement pour le contribuable

Les points clés à retenir
  • Une décision QPC peut être invoquée dans un contentieux en cours pour remettre en cause la base légale d'une imposition
  • L'inconstitutionnalité d'une disposition législative peut entraîner l'annulation des titres exécutoires qui en découlent
  • Les arguments tirés du droit européen ne peuvent pas contourner une déclaration d'inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel
  • La notion d'« extension » d'une installation s'entend d'un accroissement de capacité, non de simples travaux d'amélioration
  • Le contribuable peut invoquer l'illégalité d'une délibération fiscale par voie d'exception, même après l'expiration du délai de recours direct

Les implications pratiques

Pour les exploitants d’installations de traitement des déchets

Cette décision ouvre la voie à des réclamations pour tous les exploitants de centres de stockage dont l’installation est antérieure au 1er janvier 2006. La taxe établie par les communes sur le fondement de l’autorisation préfectorale antérieure au 1er juillet 2002 se trouve désormais privée de base légale.

Les entreprises concernées doivent :

  • Vérifier la date d’installation de leur centre de traitement
  • Identifier les taxes acquittées depuis l’institution de cette taxe par la commune
  • Engager des réclamations dans les délais de prescription applicables

Pour les communes

Les communes ayant institué cette taxe sur le fondement des dispositions déclarées inconstitutionnelles se trouvent dans une situation délicate. Elles ne peuvent plus percevoir cette taxe que si l’installation sur leur territoire est postérieure au 1er janvier 2006 ou constitue une véritable extension augmentant la capacité de traitement.

Sur l’articulation entre QPC et contentieux fiscal

Cette affaire démontre l’intérêt stratégique de suivre l’évolution des questions prioritaires de constitutionnalité en cours. Une QPC transmise dans un dossier peut bénéficier à tous les contribuables dont la situation est similaire, y compris ceux dont le contentieux est pendant.

L’avocat fiscaliste doit donc intégrer dans sa veille juridique le suivi des QPC relatives aux dispositions fiscales contestables, afin de pouvoir invoquer les déclarations d’inconstitutionnalité dans les contentieux de ses clients.

Mots-clés

contentieux fiscal vice de procédure taxe sur les déchets question prioritaire de constitutionnalité QPC collectivités territoriales principe d'égalité

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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