Les faits du litige fiscal
La société Lincom Holdings Limited, société de droit britannique exerçant une activité de conseil, s’est trouvée dans le viseur de l’administration fiscale française à la suite d’une procédure de visite et de saisie mise en œuvre sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Une vérification de comptabilité a été engagée, au terme de laquelle l’administration a considéré que la société disposait de son siège de direction effective en France et devait donc y être imposée. Par une proposition de rectification du 18 juillet 2019, le fisc a entrepris de réclamer à la société :
- Des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015
- Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2015 et 2016
- Des rappels de retenue à la source au titre des mêmes années
L’ensemble de ces impositions, assorti des intérêts de retard et d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, représentait un montant total de 274 914 euros après abandon partiel consenti lors du recours hiérarchique.
Le tribunal administratif de Paris ayant rejeté la demande de décharge de la société, celle-ci a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Paris.
Le vice de procédure identifié
Le cœur du litige portait sur la régularité du recours à la procédure de taxation d’office. L’administration fiscale avait en effet appliqué cette procédure sur le fondement de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, estimant que la société s’était livrée à une activité occulte.
Article L. 68 du livre des procédures fiscales : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (…) 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens (…) de l’article L. 169 ».
Article L. 169 du livre des procédures fiscales : « L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ».
Pour que l’activité soit qualifiée d’occulte — ce qui permet à l’administration de se passer de mise en demeure préalable et d’appliquer un délai de reprise décennal — deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- Le défaut de dépôt des déclarations fiscales dans le délai légal
- L’absence de déclaration de l’activité auprès d’un centre de formalités des entreprises (CFE)
Or, la société Lincom Holdings Limited a apporté la preuve qu’elle avait été inscrite au répertoire SIRENE avec une date d’enregistrement à l’INSEE le 21 février 2014. La Cour relève qu’une telle inscription « fait en principe suite au dépôt de la déclaration d’existence auprès du centre de formalités des entreprises ».
L’administration s’est contentée de faire valoir que l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés n’était intervenue que le 30 novembre 2021, mais la Cour a jugé cet argument inopérant : l’inscription SIRENE suffisait à établir que l’activité avait été portée à la connaissance des autorités compétentes.
En outre, même en admettant que la société ait été défaillante, elle avait régularisé sa situation en déposant les déclarations fiscales sollicitées le 7 mars 2019, soit dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure du 5 février 2019.
L’administration a tenté de contester cette régularisation au motif que les déclarations déposées ne faisaient apparaître aucun résultat imposable, la société estimant ne pas être redevable en France. La Cour a balayé cet argument : le fait qu’un contribuable conteste être imposable en France ne fait pas obstacle à la régularisation de sa situation au sens de l’article L. 68 du LPF.
La décision de la juridiction administrative
La Cour administrative d’appel de Paris a fait droit à l’appel de la société en deux temps.
Premier temps : l’absence d’activité occulte
La Cour constate que la société justifie de son inscription au répertoire SIRENE dès le 21 février 2014. Cette inscription, qui résulte du dépôt d’une déclaration d’existence auprès d’un centre de formalités des entreprises, exclut la qualification d’activité occulte au sens de l’article L. 169 du LPF.
L’administration ne pouvait donc pas se prévaloir de la dispense de mise en demeure prévue au 3° de l’article L. 68 du LPF.
Second temps : la régularisation effective
Dès lors que l’activité n’était pas occulte, la procédure de taxation d’office ne pouvait être mise en œuvre qu’après une mise en demeure laissant au contribuable trente jours pour régulariser sa situation. Or, la société a effectivement déposé ses déclarations le 7 mars 2019, soit dans ce délai de trente jours.
Le fait que ces déclarations indiquent un résultat nul (la société contestant son assujettissement en France) est sans incidence : la régularisation formelle suffit.
La Cour en conclut que l’administration a eu recours à tort à la procédure de taxation d’office. Ce vice de procédure substantiel entraîne l’irrégularité de l’ensemble de la procédure d’imposition et, par voie de conséquence, la décharge totale des impositions réclamées.
Sans même examiner les autres moyens soulevés par la société (contestation du siège de direction effective, méthode de reconstitution du chiffre d’affaires, bien-fondé des pénalités), la Cour prononce :
- L’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris
- La décharge totale, en droits et pénalités, de l’ensemble des impositions pour un montant de 274 914 euros
- La condamnation de l’État à verser 1 500 euros au titre des frais de justice
L’enseignement pour le contribuable
- L'inscription au répertoire SIRENE suffit à établir que l'activité a été déclarée, excluant ainsi la qualification d'activité occulte
- En l'absence d'activité occulte, la taxation d'office ne peut intervenir qu'après une mise en demeure et l'expiration d'un délai de 30 jours
- Le dépôt de déclarations « néantes » dans le délai de 30 jours constitue une régularisation valable, même si le contribuable conteste son assujettissement
- Le recours irrégulier à la taxation d'office est un vice de procédure substantiel entraînant la décharge totale des impositions
- Le contribuable n'a pas à prouver le bien-fondé de sa contestation : la seule irrégularité procédurale suffit à obtenir gain de cause
Les implications pratiques
Cette décision illustre l’importance capitale du contrôle de la régularité des procédures d’imposition avant même d’examiner le fond des redressements.
Pour les sociétés étrangères opérant en France
Les sociétés de droit étranger doivent être particulièrement vigilantes sur leur identification administrative en France. L’inscription au répertoire SIRENE, même en l’absence d’immatriculation au RCS, constitue une protection précieuse contre la qualification d’activité occulte. Cette inscription atteste que l’existence de la société a été portée à la connaissance de l’administration.
Face à une mise en demeure
Lorsqu’une mise en demeure est reçue, le contribuable dispose d’un délai impératif de trente jours pour régulariser sa situation. Cette régularisation peut consister en :
- Le dépôt des déclarations manquantes
- Le dépôt de déclarations « néantes » si le contribuable conteste être redevable
L’essentiel est de répondre formellement dans le délai, quitte à contester ensuite le bien-fondé de l’imposition. Le silence ou l’inaction pendant ces trente jours permet à l’administration de recourir légalement à la taxation d’office.
Lors d’un contrôle fiscal
Cette affaire rappelle que les vices de procédure peuvent permettre d’obtenir la décharge totale des impositions, sans que le juge ait besoin d’examiner le bien-fondé des rectifications. Les praticiens du contentieux fiscal doivent donc systématiquement :
- Vérifier le respect des conditions légales de mise en œuvre de la procédure utilisée
- Contrôler la chronologie des actes de procédure
- S’assurer que le contribuable a pu exercer effectivement ses droits (débat contradictoire, délais de réponse)
Dans le cas d’espèce, la société Lincom Holdings Limited a obtenu la décharge de près de 275 000 euros sans même que la Cour examine ses arguments de fond sur l’existence d’un siège de direction effective en France ou sur la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires.
Sur les majorations pour manœuvres frauduleuses
La majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, qui avait été appliquée par l’administration, tombe également avec les droits principaux. Cette majoration particulièrement lourde suppose en effet l’existence d’une activité occulte ou de manœuvres destinées à égarer l’administration. La Cour ayant jugé que l’activité n’était pas occulte, cette qualification ne pouvait prospérer.