Les faits de l’espèce
La société Taharu’u, exploitant un commerce sous l’enseigne LS Proxi, avait entrepris la construction d’un nouveau magasin. Dans ce cadre, elle a confié la réalisation du lot plomberie à la société Pacific Services Company, selon un marché à forfait.
Des difficultés sont survenues en cours d’exécution du chantier. Le maître de l’ouvrage a reproché à l’entrepreneur plusieurs manquements : des retards, des malfaçons, des non-façons et même un abandon de chantier. Face à cette situation, la société Taharu’u a décidé de résilier unilatéralement le marché.
Contestant cette résiliation, l’entrepreneur — désormais placé en liquidation judiciaire — a assigné le maître de l’ouvrage en réparation de son gain manqué et de son préjudice moral.
La cour d’appel de Papeete a accueilli ces demandes, considérant que la résiliation d’un marché à forfait s’exerce de manière discrétionnaire en application de l’article 1794 du Code civil, et que le maître de l’ouvrage devait donc indemniser l’entrepreneur indépendamment du bien-fondé des griefs invoqués contre ce dernier.
La question juridique posée
La problématique soumise à la Cour de cassation était la suivante : le maître de l’ouvrage qui résilie un marché à forfait peut-il échapper à l’indemnisation prévue par l’article 1794 du Code civil lorsque l’entrepreneur a commis des fautes graves justifiant une résiliation selon le droit commun ?
Autrement dit, la faculté de résiliation discrétionnaire propre au marché à forfait exclut-elle toute possibilité pour le maître de l’ouvrage d’invoquer les manquements de l’entrepreneur pour fonder sa décision de rupture ?
La solution de la Cour de cassation
La troisième chambre civile casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1184 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016) et 1794 du Code civil.
La Cour rappelle d’abord les principes applicables :
« Selon le premier de ces textes, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait pas à son engagement. »
Elle réaffirme ensuite une jurisprudence établie :
« Il est jugé, en application de ce texte, que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. »
Concernant l’article 1794, la Cour rappelle que :
« Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. »
La combinaison de ces textes conduit à une solution claire : la faculté de résiliation unilatérale d’un marché à forfait prévue à l’article 1794 du Code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de résilier le marché dans les conditions du droit commun.
La cour d’appel a donc commis une erreur de droit en jugeant que l’indemnisation de l’entrepreneur était due « indépendamment du bien-fondé des griefs invoqués » à son encontre. Elle aurait dû rechercher si les fautes reprochées par le maître de l’ouvrage — retards, malfaçons, non-façons, abandon de chantier — étaient de nature à justifier une résiliation selon le droit commun, ce qui aurait exclu toute indemnisation au titre de l’article 1794.
L’enseignement de l’arrêt
- Cumul des fondements de résiliation : l'article 1794 du Code civil n'exclut pas le recours à la résiliation de droit commun fondée sur la gravité des manquements de l'entrepreneur
- Conséquence sur l'indemnisation : si la résiliation est justifiée par des fautes graves de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage n'est pas tenu de l'indemniser du gain manqué
- Charge de la preuve : le maître de l'ouvrage qui souhaite échapper à l'indemnisation doit établir la gravité des manquements de l'entrepreneur
- Résiliation « aux risques et périls » : si les fautes invoquées ne sont pas établies ou insuffisamment graves, le maître de l'ouvrage s'expose à une condamnation
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante qui reconnaît au cocontractant victime de manquements graves la faculté de rompre unilatéralement le contrat sans passer par le juge. Cette solution, consacrée depuis l’arrêt du 13 octobre 1998 (Civ. 1re, n° 96-21.485), est ici expressément combinée avec le régime spécial du marché à forfait.
La Cour de cassation refuse ainsi de faire de l’article 1794 un régime exclusif qui interdirait au maître de l’ouvrage d’invoquer les défaillances de son cocontractant. Les deux mécanismes coexistent et le maître de l’ouvrage peut choisir le fondement de sa résiliation, avec des conséquences différentes selon ce choix.
Les implications pratiques
Pour les maîtres d’ouvrage, cette décision offre une alternative précieuse en cas de défaillance de l’entrepreneur. Plutôt que de résilier sur le fondement de l’article 1794 — qui implique une indemnisation complète — ils peuvent invoquer les fautes graves de l’entrepreneur pour échapper à cette obligation. Encore faut-il :
- Documenter précisément les manquements : retards, malfaçons, abandons de chantier doivent être constatés par procès-verbaux, constats d’huissier ou rapports d’experts
- Évaluer la gravité des manquements avant de résilier, car le juge appréciera si ceux-ci justifiaient effectivement la rupture
- Motiver clairement la résiliation en précisant qu’elle intervient en raison des fautes de l’entrepreneur
Pour les entrepreneurs, l’arrêt rappelle que le bénéfice de l’indemnisation prévue par l’article 1794 n’est pas automatique. En cas de contentieux, le juge devra examiner si les griefs invoqués par le maître de l’ouvrage sont fondés et suffisamment graves pour justifier une résiliation de droit commun. L’entrepreneur a donc intérêt à :
- Conserver toutes les preuves de sa bonne exécution
- Contester formellement les reproches infondés au cours du chantier
- Répondre aux mises en demeure pour démontrer sa diligence
Pour les praticiens du droit, cet arrêt invite à une analyse fine du fondement de la résiliation lors de la rédaction des actes ou du conseil aux clients. La qualification retenue aura des conséquences majeures sur l’issue du litige.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée, qui devra examiner si les fautes reprochées à l’entrepreneur — retards, malfaçons, non-façons et abandon de chantier — étaient de nature à justifier une résiliation selon le droit commun, ce qui exclurait alors toute indemnisation au titre du gain manqué.