Les faits de l’espèce
La société Aptar France, spécialisée dans la conception et la commercialisation de produits pour les segments « Pharma » et « Beauty & Home », a initié en mars 2023 un projet de réorganisation dénommé « Aptar-e ». Ce projet, concernant le secteur « Beauty & Home », impliquait la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) conduisant à la suppression de quarante-sept postes.
Lors de la première réunion du 8 mars 2023, le CSE central a exercé son droit à l’expertise en désignant deux cabinets : le cabinet Marciano & associés pour l’expertise économique et comptable, et le cabinet Secafi pour l’analyse des impacts du projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Cependant, au cours de la quatrième réunion d’information-consultation du 14 juin 2023, le CSE central a adopté une nouvelle délibération demandant à être spécifiquement informé sur le déploiement d’outils informatiques prévu par le projet de réorganisation. À cette fin, il a désigné le cabinet Secafi pour une expertise complémentaire, se fondant cette fois sur l’article L. 2315-94 du code du travail relatif aux projets importants modifiant les conditions de travail.
La société a contesté cette seconde expertise, considérant qu’elle constituait un doublon avec l’expertise déjà en cours. Après une décision d’incompétence de la Dreets, le tribunal judiciaire d’Évreux a annulé la délibération du CSE central.
La question juridique posée
La question soumise à la Cour de cassation était la suivante : un CSE peut-il cumuler l’expertise prévue par l’article L. 1233-34 du code du travail (expertise dans le cadre d’un PSE) avec celle de l’article L. 2315-94 (expertise en cas de projet important modifiant les conditions de travail) lorsque le projet de réorganisation impliquant un PSE comporte également l’introduction de nouvelles technologies ?
Le CSE central soutenait que ces deux textes avaient des objets distincts et que l’existence d’un PSE ne devait pas priver les représentants du personnel de la possibilité de solliciter une expertise spécifique sur le volet technologique du projet, indépendamment de l’expertise PSE déjà engagée.
La solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l’annulation de la délibération. Elle énonce un principe clair d’exclusivité en ces termes :
« Il en résulte que lorsque l’introduction de nouvelles technologies et/ou le projet important entraîne des licenciements économiques et donne lieu à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, la faculté pour le comité social et économique de recourir à une expertise portant sur l’incidence du projet sur les conditions de santé, de sécurité et de travail, ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par l’article L. 1233-34 du code du travail. »
La Cour rappelle d’abord le contenu des deux textes en présence :
L’article L. 1233-34 dispose que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le CSE peut décider « lors de la première réunion » de recourir à une expertise portant sur les domaines économique et comptable ainsi que sur « la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail ».
L’article L. 2315-94, 2° permet quant à lui au CSE de faire appel à un expert habilité « en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ».
En l’espèce, la Cour constate que :
- Le déploiement d’outils informatiques faisait partie intégrante du projet de réorganisation « Aptar-e »
- L’expertise Secafi déjà missionnée le 8 mars 2023 avait notamment porté sur le déploiement des outils informatiques
Dans ces conditions, la délibération du 14 juin 2023 votant une expertise complémentaire sur ce même sujet était nulle.
L’enseignement de l’arrêt
- En présence d'un PSE, l'expertise sur les conditions de santé, sécurité et travail relève exclusivement de l'article L. 1233-34 du code du travail
- Le CSE ne peut pas cumuler cette expertise avec celle prévue par l'article L. 2315-94, même si le projet comporte l'introduction de nouvelles technologies
- L'expertise PSE doit être votée lors de la première réunion d'information-consultation et peut porter sur l'ensemble des aspects du projet, y compris technologiques
- Une délibération votant une expertise complémentaire sur le fondement de l'article L. 2315-94 en cours de procédure PSE est nulle
Cet arrêt s’inscrit dans une logique de rationalisation des procédures d’expertise en matière de PSE. La Cour de cassation privilégie une lecture unifiée : dès lors qu’un projet de réorganisation conduit à l’élaboration d’un PSE, c’est le régime spécial de l’article L. 1233-34 qui s’applique à l’ensemble des dimensions du projet susceptibles d’affecter les conditions de travail.
Cette solution présente l’avantage de la cohérence procédurale. Elle évite la multiplication d’expertises sur des aspects connexes d’un même projet et garantit que l’ensemble des impacts — économiques, sociaux, technologiques — soient appréhendés dans un cadre temporel unifié, celui de la procédure de consultation sur le PSE.
Les implications pratiques
Pour les employeurs
Cet arrêt sécurise la position des entreprises confrontées à des tentatives de multiplication des expertises en cours de procédure PSE. L’employeur peut légitimement contester devant le tribunal judiciaire toute délibération votant une expertise complémentaire sur le fondement de l’article L. 2315-94 dès lors que le sujet relevait du périmètre de l’expertise PSE initiale.
Il convient toutefois de veiller à ce que la lettre de mission de l’expert PSE couvre effectivement l’ensemble des aspects du projet, y compris les volets technologiques ou organisationnels. Une définition trop restrictive du périmètre de l’expertise pourrait ouvrir la voie à des contestations.
Pour les représentants du personnel
Cette décision rappelle l’importance cruciale de la première réunion d’information-consultation. C’est à ce moment que le CSE doit définir le périmètre de l’expertise avec la plus grande précision, en s’assurant que tous les aspects du projet susceptibles d’affecter les conditions de travail soient couverts.
Le CSE ne pourra pas « rattraper » en cours de procédure une expertise jugée insuffisante en sollicitant une mission complémentaire sur un autre fondement juridique. La vigilance doit donc s’exercer dès le départ.
Pour les experts
Les cabinets d’expertise doivent intégrer dans leur approche l’ensemble des dimensions d’un projet de réorganisation avec PSE, y compris les aspects technologiques et numériques. Leur rapport doit couvrir de manière exhaustive les impacts sur les conditions de travail, sans qu’il soit possible de scinder l’analyse en expertises successives.
Cette décision conforte également l’importance d’une définition précise du périmètre de mission dès la désignation, en concertation avec le CSE, pour éviter tout débat ultérieur sur l’étendue de l’analyse réalisée.