Les faits de l’espèce
L’affaire concerne un mandataire judiciaire, M. [Y], qui faisait l’objet de poursuites disciplinaires engagées par le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ).
Le 11 mai 2022, la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires avait statué en première instance et décidé qu’il n’y avait pas lieu à sanction à l’égard du professionnel poursuivi.
Mécontent de cette décision, le président du CNAJMJ a interjeté appel. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 12 septembre 2024, a infirmé la décision de première instance et condamné M. [Y] à une interdiction temporaire d’exercer d’une durée d’un an.
C’est cette décision que le mandataire judiciaire a décidé de contester devant la Cour de cassation.
La question juridique posée
Le pourvoi soulevait une question fondamentale relative aux garanties du procès équitable en matière disciplinaire : la cour d’appel peut-elle prononcer une sanction disciplinaire sans que sa décision ne constate que le professionnel poursuivi, ou son avocat, a été invité à prendre la parole en dernier ?
Plus précisément, il s’agissait de déterminer si l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impose, en matière disciplinaire, que la décision rendue mentionne expressément que la personne poursuivie a eu la possibilité de s’exprimer en dernier.
Article 6 § 1 de la CEDH : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
La solution de la Cour de cassation
La chambre commerciale de la Cour de cassation accueille le premier moyen du pourvoi et casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
La Haute juridiction pose un principe clair et ferme :
« Il résulte de ce texte qu’en matière disciplinaire, l’exigence d’un procès équitable implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et puisse avoir la parole en dernier. »
Appliquant ce principe au cas d’espèce, la Cour constate que l’arrêt de la cour d’appel « prononce une interdiction temporaire d’exercer d’une durée d’un an à l’encontre de M. [Y], sans constater que celui-ci, ou son conseil, ait été invité à prendre la parole en dernier ».
La sanction est immédiate : cassation de l’arrêt en toutes ses dispositions pour violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Il est notable que la Cour de cassation a jugé inutile d’examiner les trois autres moyens du pourvoi, la violation des droits fondamentaux de la défense suffisant à elle seule à justifier la cassation.
L’enseignement de l’arrêt
- En matière disciplinaire, le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la CEDH impose que la personne poursuivie ou son avocat puisse avoir la parole en dernier
- La décision disciplinaire doit constater expressément que cette possibilité a été offerte au professionnel poursuivi
- L'absence de cette mention dans la décision constitue une violation de la Convention européenne des droits de l'homme et entraîne la cassation
- Cette exigence s'applique aux procédures disciplinaires des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, mais son principe a vocation à s'étendre à toutes les procédures disciplinaires
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui veille scrupuleusement au respect des droits de la défense dans les procédures disciplinaires. La règle selon laquelle le mis en cause doit avoir la parole en dernier est une transposition, en matière disciplinaire, d’un principe bien établi en matière pénale.
Le fondement de cette règle est simple : la personne qui risque une sanction doit pouvoir répondre à l’ensemble des arguments et charges retenus contre elle avant que la juridiction ne délibère. C’est une garantie essentielle du contradictoire et de l’égalité des armes entre l’autorité de poursuite et le professionnel poursuivi.
Les implications pratiques
Pour les professionnels faisant l’objet de poursuites disciplinaires
Cette décision constitue un rappel important des droits fondamentaux dont bénéficient les professionnels poursuivis devant leurs instances disciplinaires. Si vous êtes concerné par une telle procédure :
- Vérifiez systématiquement que vous avez été invité à prendre la parole en dernier lors de l’audience
- En cas de doute, faites consigner cette demande par écrit ou dans les notes d’audience
- Si la décision ne mentionne pas que vous avez eu cette possibilité, c’est un moyen de cassation potentiel
Pour les avocats assistant des professionnels poursuivis
Les conseils doivent être particulièrement vigilants sur le respect de cette formalité substantielle :
- Demander expressément à s’exprimer en dernier avant la clôture des débats
- Vérifier que cette mention figure dans la décision rendue
- En cas d’omission, ce moyen peut être invoqué devant la Cour de cassation, même si d’autres moyens au fond semblent plus faibles
Pour les juridictions disciplinaires
Cet arrêt adresse un message clair aux juridictions disciplinaires, qu’elles soient ordinales ou professionnelles :
- La décision doit constater expressément que le professionnel poursuivi ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier
- Une simple mention du type « les débats ont été clos après que le conseil du mis en cause a été invité à présenter ses observations en dernier » suffit
- L’omission de cette mention expose la décision à une cassation certaine
Portée générale de la solution
Si l’espèce concernait un mandataire judiciaire, le principe énoncé a vocation à s’appliquer à toutes les procédures disciplinaires : avocats, médecins, experts-comptables, notaires, huissiers, architectes, etc.
Toutes les professions réglementées dont les membres peuvent faire l’objet de poursuites disciplinaires devant une juridiction professionnelle sont concernées par cette exigence procédurale fondamentale.
En définitive, cet arrêt rappelle que les garanties du procès équitable ne sont pas de simples formalités mais des exigences substantielles dont le non-respect entraîne l’annulation pure et simple de la décision, quelle que soit la gravité des faits reprochés au professionnel poursuivi.