Les faits du litige contractuel
La société Erades et Bouzat Architectes, mandataire d’un groupement de maîtrise d’œuvre, avait conclu le 2 septembre 2019 un marché avec la commune de Cannes pour la réalisation d’une salle des fêtes municipales. Le montant total du marché s’élevait à 397 150 euros HT.
Dans le cadre de la mission d’assistance à la passation des contrats de travaux (ACT), le maître d’œuvre devait notamment établir un rapport d’analyse des offres dans un délai de six semaines suivant l’ouverture des plis, soit au plus tard le 17 décembre 2021.
La commune de Cannes a estimé que ce rapport n’avait été définitivement remis que le 6 avril 2022, soit avec un retard de 112 jours. Après déduction de 25 jours au titre des prolongations de délais, elle a appliqué 87 jours de pénalités à raison de 500 euros HT par jour, soit un total de 43 500 euros.
Le 2 août 2022, la commune a émis un titre de recettes de ce montant à l’encontre de la société d’architectes, qui a contesté cette créance devant le tribunal administratif de Nice. Déboutée en première instance par un jugement du 17 juin 2025, la société a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille.
L’irrégularité identifiée : l’absence de décision formelle de réception
Le cœur du litige portait sur la date à laquelle le rapport d’analyse des offres devait être considéré comme remis. La commune soutenait que seule la version du 6 avril 2022 constituait le document définitif, tandis que le maître d’œuvre arguait avoir transmis un rapport complet dès le 2 février 2022.
Le cadre contractuel de la réception des prestations
L’article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché prévoyait un mécanisme précis de réception des documents d’étude :
« Le maitre d’ouvrage notifie expressément sa décision de réception, ajournement, réfaction ou rejet au titulaire. »
Quatre options s’offraient donc à la commune après réception d’un document :
- La réception si les prestations répondaient aux stipulations du marché
- L’ajournement si des mises au point étaient nécessaires
- La réception avec réfaction en cas d’imperfections acceptables
- Le rejet en cas de non-conformité
La carence de la commune dans l’exercice de ses prérogatives
La cour a constaté que le maître d’œuvre avait transmis successivement plusieurs versions du rapport d’analyse :
- Le 20 décembre 2021 : phase 3 « analyse qualitative des offres »
- Le 7 puis 11 janvier 2022 : rapport provisoire
- Le 18 janvier 2022 : « dernière version du rapport d’analyse des offres »
- Le 27 janvier puis 2 février 2022 : rapport complet après modifications
Fait crucial : après l’envoi du 2 février 2022, la commune n’a pris aucune décision formelle de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet. Elle n’a réagi que plus d’un mois plus tard, le 8 mars 2022, en adressant au maître d’œuvre un rapport « compilé, modifié par la direction des achats ».
La cour en tire une conséquence décisive :
« Dès lors que la commune de Cannes n’a pris aucune décision d’admission à la suite de l’envoi, le 2 février 2022, par le maitre d’œuvre, de la dernière version de la phase 3 du rapport d’analyse des offres, tel que prévu par l’article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières, (…) elle doit être regardée comme ayant nécessairement réceptionné cet élément de la mission de maîtrise d’œuvre. »
La décision de la Cour administrative d’appel
Sur la recevabilité des conclusions
La cour a d’abord écarté plusieurs fins de non-recevoir soulevées par la commune :
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Les conclusions en annulation des décisions d’exécution du contrat (décision du 9 mai 2022 et rejet implicite de la réclamation) ont été déclarées irrecevables. Le juge du contrat ne peut prononcer l’annulation d’une mesure d’exécution autre que la résiliation, il peut seulement rechercher si elle ouvre droit à indemnité.
-
Les conclusions contre le titre de recettes ont en revanche été déclarées recevables. Le titre exécutoire, expression d’une prérogative de puissance publique, peut être contesté selon des voies de droit spécifiques permettant au juge d’en prononcer l’annulation.
-
La tardiveté du recours a été écartée, la commune ne prouvant pas la date de réception du titre par la société.
Sur le fond : un calcul de retard erroné
La cour a procédé à un nouveau calcul des pénalités applicables :
| Élément | Position de la commune | Position retenue par la cour |
|---|---|---|
| Date de remise effective | 6 avril 2022 | 2 février 2022 |
| Retard brut | 112 jours | 47 jours |
| Déduction accordée | 25 jours | 25 jours |
| Retard net | 87 jours | 22 jours |
| Montant des pénalités | 43 500 € | 11 000 € |
La société obtient ainsi une décharge de 32 500 euros, soit près de 75 % du montant réclamé.
Sur la demande de modulation des pénalités
Le maître d’œuvre avait subsidiairement demandé que les pénalités soient modérées en raison de leur caractère « manifestement excessif ». Il arguait qu’elles représentaient environ 200 % de la rémunération prévue pour la seule phase ACT.
La cour rejette cet argument en rappelant que le caractère excessif s’apprécie au regard du montant total du marché (397 150 €) et non de la seule partie concernée par le retard. Les 11 000 euros de pénalités maintenues ne représentant que 2,7 % du montant global, elles ne sont pas manifestement excessives.
L’enseignement pour les parties aux marchés publics
- Le maître d'ouvrage doit formellement notifier sa décision (réception, ajournement, réfaction ou rejet) après transmission d'un document d'étude
- L'absence de décision formelle dans un délai raisonnable vaut réception tacite des prestations
- Le titre exécutoire émis pour recouvrer une créance contractuelle peut être directement contesté devant le juge administratif
- Les pénalités de retard s'apprécient au regard du montant total du marché, non de la seule phase concernée
- Le silence prolongé du pouvoir adjudicateur après transmission des livrables lui est opposable
Les implications pratiques
Pour les titulaires de marchés publics
Cette décision rappelle l’importance de tracer précisément chaque transmission de document au maître d’ouvrage. En l’espèce, c’est grâce aux échanges de courriels versés aux débats que la société a pu établir qu’elle avait transmis un rapport complet dès le 2 février 2022.
Conseil pratique : conservez systématiquement les accusés de réception, horodatez vos envois et, en cas de silence prolongé du maître d’ouvrage, adressez une relance formelle demandant explicitement une décision de réception.
Pour les pouvoirs adjudicateurs
Les collectivités territoriales doivent veiller à respecter scrupuleusement les procédures de réception prévues par leurs propres cahiers des charges. L’inertie administrative peut se retourner contre elles.
Si un document transmis présente des insuffisances, le maître d’ouvrage doit :
- Soit prononcer un ajournement motivé avec demande de corrections
- Soit prononcer un rejet motivé imposant une nouvelle exécution
- Soit prononcer une réception avec réfaction sur le prix
Le simple fait de demander des modifications par courriel sans décision formelle ne suffit pas à interrompre le délai contractuel.
Sur la contestation des titres exécutoires
Cette décision confirme que le titre exécutoire émis pour recouvrer une créance contractuelle constitue un acte administratif distinct du contrat, susceptible d’un recours direct en annulation devant le juge administratif. Cette voie de droit permet d’obtenir la décharge de l’obligation de payer, ce que ne permet pas la simple contestation d’une mesure d’exécution du contrat.
Le délai de recours de deux mois court à compter de la réception effective du titre. En cas de doute sur cette date, c’est au pouvoir adjudicateur d’en rapporter la preuve.