Contentieux administratif

Pénalités de retard en marché public : la CAA de Marseille sanctionne l'absence de réception formelle par la commune

CAA de Marseille, 6ème chambre, 15 juin 2026, n° 25MA02431

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture

La Cour administrative d'appel de Marseille annule partiellement un titre de recettes de 43 500 euros émis par la commune de Cannes contre son maître d'œuvre. La commune n'ayant pas formellement réceptionné ni rejeté le rapport d'analyse des offres transmis le 2 février 2022, elle ne pouvait comptabiliser de retard au-delà de cette date. Les pénalités sont ramenées à 11 000 euros.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

CAA de Marseille, 6ème chambre

Numéro

n° 25MA02431

Solution

Décharge partielle

Publication

Inédit au recueil Lebon

Chronologie de la procédure

2 septembre 2019

Signature du marché de maîtrise d'œuvre pour 397 150 € HT

3 novembre 2021

Ouverture des offres - départ du délai de 6 semaines

17 décembre 2021

Date limite de remise du rapport d'analyse des offres

2 février 2022

Transmission de la dernière version du rapport par le maître d'œuvre

6 avril 2022

Transmission du rapport final après modifications demandées par la commune

9 mai 2022

Notification des pénalités de retard de 43 500 €

4 juillet 2022

Mémoire en réclamation du maître d'œuvre

2 août 2022

Émission du titre de recettes contesté

17 juin 2025

Jugement du tribunal administratif de Nice rejetant les demandes

15 juin 2026

Arrêt de la CAA de Marseille réduisant les pénalités à 11 000 €

Les faits du litige contractuel

La société Erades et Bouzat Architectes, mandataire d’un groupement de maîtrise d’œuvre, avait conclu le 2 septembre 2019 un marché avec la commune de Cannes pour la réalisation d’une salle des fêtes municipales. Le montant total du marché s’élevait à 397 150 euros HT.

Dans le cadre de la mission d’assistance à la passation des contrats de travaux (ACT), le maître d’œuvre devait notamment établir un rapport d’analyse des offres dans un délai de six semaines suivant l’ouverture des plis, soit au plus tard le 17 décembre 2021.

La commune de Cannes a estimé que ce rapport n’avait été définitivement remis que le 6 avril 2022, soit avec un retard de 112 jours. Après déduction de 25 jours au titre des prolongations de délais, elle a appliqué 87 jours de pénalités à raison de 500 euros HT par jour, soit un total de 43 500 euros.

Le 2 août 2022, la commune a émis un titre de recettes de ce montant à l’encontre de la société d’architectes, qui a contesté cette créance devant le tribunal administratif de Nice. Déboutée en première instance par un jugement du 17 juin 2025, la société a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille.

L’irrégularité identifiée : l’absence de décision formelle de réception

Le cœur du litige portait sur la date à laquelle le rapport d’analyse des offres devait être considéré comme remis. La commune soutenait que seule la version du 6 avril 2022 constituait le document définitif, tandis que le maître d’œuvre arguait avoir transmis un rapport complet dès le 2 février 2022.

Le cadre contractuel de la réception des prestations

L’article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché prévoyait un mécanisme précis de réception des documents d’étude :

« Le maitre d’ouvrage notifie expressément sa décision de réception, ajournement, réfaction ou rejet au titulaire. »

Quatre options s’offraient donc à la commune après réception d’un document :

  • La réception si les prestations répondaient aux stipulations du marché
  • L’ajournement si des mises au point étaient nécessaires
  • La réception avec réfaction en cas d’imperfections acceptables
  • Le rejet en cas de non-conformité

La carence de la commune dans l’exercice de ses prérogatives

La cour a constaté que le maître d’œuvre avait transmis successivement plusieurs versions du rapport d’analyse :

  • Le 20 décembre 2021 : phase 3 « analyse qualitative des offres »
  • Le 7 puis 11 janvier 2022 : rapport provisoire
  • Le 18 janvier 2022 : « dernière version du rapport d’analyse des offres »
  • Le 27 janvier puis 2 février 2022 : rapport complet après modifications

Fait crucial : après l’envoi du 2 février 2022, la commune n’a pris aucune décision formelle de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet. Elle n’a réagi que plus d’un mois plus tard, le 8 mars 2022, en adressant au maître d’œuvre un rapport « compilé, modifié par la direction des achats ».

La cour en tire une conséquence décisive :

« Dès lors que la commune de Cannes n’a pris aucune décision d’admission à la suite de l’envoi, le 2 février 2022, par le maitre d’œuvre, de la dernière version de la phase 3 du rapport d’analyse des offres, tel que prévu par l’article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières, (…) elle doit être regardée comme ayant nécessairement réceptionné cet élément de la mission de maîtrise d’œuvre. »

La décision de la Cour administrative d’appel

Sur la recevabilité des conclusions

La cour a d’abord écarté plusieurs fins de non-recevoir soulevées par la commune :

  1. Les conclusions en annulation des décisions d’exécution du contrat (décision du 9 mai 2022 et rejet implicite de la réclamation) ont été déclarées irrecevables. Le juge du contrat ne peut prononcer l’annulation d’une mesure d’exécution autre que la résiliation, il peut seulement rechercher si elle ouvre droit à indemnité.

  2. Les conclusions contre le titre de recettes ont en revanche été déclarées recevables. Le titre exécutoire, expression d’une prérogative de puissance publique, peut être contesté selon des voies de droit spécifiques permettant au juge d’en prononcer l’annulation.

  3. La tardiveté du recours a été écartée, la commune ne prouvant pas la date de réception du titre par la société.

Sur le fond : un calcul de retard erroné

La cour a procédé à un nouveau calcul des pénalités applicables :

ÉlémentPosition de la communePosition retenue par la cour
Date de remise effective6 avril 20222 février 2022
Retard brut112 jours47 jours
Déduction accordée25 jours25 jours
Retard net87 jours22 jours
Montant des pénalités43 500 €11 000 €

La société obtient ainsi une décharge de 32 500 euros, soit près de 75 % du montant réclamé.

Sur la demande de modulation des pénalités

Le maître d’œuvre avait subsidiairement demandé que les pénalités soient modérées en raison de leur caractère « manifestement excessif ». Il arguait qu’elles représentaient environ 200 % de la rémunération prévue pour la seule phase ACT.

La cour rejette cet argument en rappelant que le caractère excessif s’apprécie au regard du montant total du marché (397 150 €) et non de la seule partie concernée par le retard. Les 11 000 euros de pénalités maintenues ne représentant que 2,7 % du montant global, elles ne sont pas manifestement excessives.

L’enseignement pour les parties aux marchés publics

Les points clés à retenir
  • Le maître d'ouvrage doit formellement notifier sa décision (réception, ajournement, réfaction ou rejet) après transmission d'un document d'étude
  • L'absence de décision formelle dans un délai raisonnable vaut réception tacite des prestations
  • Le titre exécutoire émis pour recouvrer une créance contractuelle peut être directement contesté devant le juge administratif
  • Les pénalités de retard s'apprécient au regard du montant total du marché, non de la seule phase concernée
  • Le silence prolongé du pouvoir adjudicateur après transmission des livrables lui est opposable

Les implications pratiques

Pour les titulaires de marchés publics

Cette décision rappelle l’importance de tracer précisément chaque transmission de document au maître d’ouvrage. En l’espèce, c’est grâce aux échanges de courriels versés aux débats que la société a pu établir qu’elle avait transmis un rapport complet dès le 2 février 2022.

Conseil pratique : conservez systématiquement les accusés de réception, horodatez vos envois et, en cas de silence prolongé du maître d’ouvrage, adressez une relance formelle demandant explicitement une décision de réception.

Pour les pouvoirs adjudicateurs

Les collectivités territoriales doivent veiller à respecter scrupuleusement les procédures de réception prévues par leurs propres cahiers des charges. L’inertie administrative peut se retourner contre elles.

Si un document transmis présente des insuffisances, le maître d’ouvrage doit :

  • Soit prononcer un ajournement motivé avec demande de corrections
  • Soit prononcer un rejet motivé imposant une nouvelle exécution
  • Soit prononcer une réception avec réfaction sur le prix

Le simple fait de demander des modifications par courriel sans décision formelle ne suffit pas à interrompre le délai contractuel.

Sur la contestation des titres exécutoires

Cette décision confirme que le titre exécutoire émis pour recouvrer une créance contractuelle constitue un acte administratif distinct du contrat, susceptible d’un recours direct en annulation devant le juge administratif. Cette voie de droit permet d’obtenir la décharge de l’obligation de payer, ce que ne permet pas la simple contestation d’une mesure d’exécution du contrat.

Le délai de recours de deux mois court à compter de la réception effective du titre. En cas de doute sur cette date, c’est au pouvoir adjudicateur d’en rapporter la preuve.

Mots-clés

contentieux administratif marchés publics pénalités de retard maîtrise d'œuvre réception des prestations titre exécutoire contrat administratif

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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