Les faits du litige fiscal
M. B., enseignant de profession, exerce parallèlement depuis 2007 une activité de pêche au homard pendant la période estivale. Propriétaire de son bateau, il dispose de l’ensemble des habilitations requises pour exercer la pêche professionnelle : immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Brest, livret professionnel maritime, licence du comité régional des pêches maritimes et rôle d’équipage. Il vend le produit de sa pêche à la criée et cotise au régime social des marins.
Au titre des années 2015 à 2020, M. B. a déclaré des déficits dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) qu’il a imputés sur son revenu global, conformément aux dispositions de l’article 156 du code général des impôts.
L’administration fiscale a contesté cette qualification. Elle a considéré que l’activité de pêche de M. B. relevait non pas des BIC mais des bénéfices non commerciaux (BNC), au motif notamment que :
- Son bateau avait une longueur inférieure ou égale à douze mètres
- Ses sorties en mer duraient moins de vingt-quatre heures
- L’activité n’était exercée que deux mois par an
- Elle était constamment déficitaire depuis 2009
Cette requalification avait une conséquence majeure : les déficits provenant d’activités non commerciales ne peuvent pas être imputés sur le revenu global, sauf s’ils proviennent de l’exercice d’une profession libérale. M. B. s’est donc vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des six années concernées, assorties de majorations de 40 % pour manquement délibéré.
L’erreur de qualification juridique commise par l’administration
Le cœur du litige portait sur la qualification fiscale de l’activité de pêche exercée par M. B. L’administration s’était notamment fondée sur les dispositions de l’article L. 931-1 du code rural et de la pêche maritime :
« Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d’un navire et en vue de la commercialisation des produits est réputée commerciale sauf lorsqu’elle est exercée à titre individuel sur des navires d’une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures. »
L’administration en avait déduit que, le bateau de M. B. mesurant moins de douze mètres et ses sorties durant moins de vingt-quatre heures, son activité ne pouvait être qualifiée de commerciale au sens fiscal.
Cette interprétation était juridiquement erronée. Comme le rappelle la Cour, l’article 34 du code général des impôts définit les bénéfices industriels et commerciaux comme ceux « réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ». L’accomplissement à titre professionnel d’actes réputés de commerce par la loi commerciale suffit à caractériser une activité commerciale au sens fiscal.
La Cour précise que l’exception prévue par l’article L. 931-1 du code rural ne crée pas une présomption irréfragable d’activité non commerciale. Elle indique simplement que certaines activités de pêche ne sont pas automatiquement réputées commerciales. Mais rien n’empêche qu’elles le soient effectivement, au regard des critères classiques de qualification.
La décision de la Cour administrative d’appel de Nantes
La CAA de Nantes procède à une analyse factuelle approfondie pour déterminer si l’activité de M. B. présente les caractéristiques d’une activité commerciale exercée à titre professionnel.
Les éléments retenus en faveur du caractère commercial
La Cour relève plusieurs éléments déterminants :
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L’immatriculation au RCS depuis 2007 : M. B. est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Brest depuis près de vingt ans, ce qui constitue un indice fort de la nature commerciale de son activité.
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Les habilitations professionnelles : le contribuable dispose du livret professionnel maritime, d’une licence du comité régional des pêches et d’un rôle d’équipage, soit l’ensemble des titres requis pour exercer la pêche professionnelle.
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La commercialisation effective : M. B. vend le produit de sa pêche à la criée, dans le respect des prescriptions légales et réglementaires applicables aux pêcheurs professionnels.
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Un rendement normal : les quantités pêchées sont comparables à celles des autres pêcheurs professionnels, ce qui exclut l’hypothèse d’une activité de loisir ou de complément marginal.
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L’affiliation au régime social des marins : M. B. cotise au régime de protection sociale des gens de mer, ce qui confirme le caractère professionnel de son activité.
Les arguments de l’administration écartés
La Cour rejette successivement les arguments de l’administration fiscale :
Sur la durée limitée de l’activité : le fait que M. B. n’exerce la pêche que pendant deux mois, en dehors de la période la plus intense, « ne suffit pas à retirer à cette activité secondaire mais substantielle son caractère habituel et constant ».
Sur le caractère déficitaire de l’activité : la circonstance que l’activité soit constamment déficitaire depuis 2009 « ne permet pas davantage d’établir qu’elle ne serait pas exercée à titre lucratif alors qu’ainsi qu’il a été dit les rendements de M. B. sont normaux ».
Cette dernière précision est essentielle : la Cour distingue clairement l’intention lucrative (qui caractérise une activité commerciale) du résultat effectif de l’exploitation. Un contribuable peut exercer une activité dans un but lucratif tout en subissant des pertes, ce qui est d’ailleurs fréquent dans les premières années d’une activité ou dans des secteurs soumis à des aléas importants comme la pêche.
La solution prononcée
La Cour conclut que « c’est à tort que l’administration a soumis les bénéfices de M. B. issus de cette pêche aux règles applicables à la catégorie des bénéfices non commerciaux » et prononce la décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 à 2020.
L’État est en outre condamné à verser 1 500 euros à M. B. au titre des frais de justice.
L’enseignement pour le contribuable
- La qualification fiscale d'une activité (BIC ou BNC) dépend de critères objectifs et non des exceptions prévues par d'autres codes
- L'immatriculation au RCS, les habilitations professionnelles et la commercialisation effective sont des indices forts du caractère commercial
- Une activité secondaire exercée quelques mois par an peut conserver son caractère commercial si elle est habituelle et substantielle
- Le caractère déficitaire d'une activité ne suffit pas à remettre en cause son caractère lucratif si les rendements sont normaux
- L'enjeu de la qualification est majeur pour l'imputation des déficits sur le revenu global
Les implications pratiques
Pour les contribuables exerçant une activité accessoire
Cette décision rappelle l’importance de bien documenter le caractère professionnel d’une activité exercée en complément d’un emploi salarié. Les éléments suivants doivent être conservés précieusement :
- Justificatifs d’immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers
- Titres et habilitations professionnelles
- Factures de vente démontrant une commercialisation régulière
- Attestations d’affiliation aux régimes sociaux professionnels
- Tout document attestant d’un rendement comparable aux professionnels du secteur
Sur la stratégie contentieuse
L’affaire illustre également l’intérêt de persévérer en appel lorsque les premiers juges n’ont pas pleinement fait droit aux arguments du contribuable. En l’espèce, le tribunal administratif de Rennes n’avait accordé qu’une décharge partielle (les pénalités), tandis que la CAA de Nantes a prononcé la décharge totale des impositions en droits.
Sur l’articulation des textes fiscaux et non fiscaux
L’administration fiscale commet parfois l’erreur de transposer directement des qualifications issues d’autres branches du droit (ici le code rural) en matière fiscale. Or, comme le rappelle la Cour, les critères de qualification fiscale sont autonomes. Une exception prévue par le code rural pour définir ce qui est « réputé commercial » n’empêche pas qu’une activité soit effectivement commerciale au sens du code général des impôts.
Les contribuables confrontés à une requalification de leurs revenus ont donc tout intérêt à faire examiner précisément les critères fiscaux applicables, sans se laisser enfermer dans des catégories issues d’autres réglementations.