Contentieux fiscal

Frais de rapatriement sanitaire : l'État ne peut exiger le remboursement sans preuve d'une exposition délibérée au risque

CAA de Toulouse, 1ère chambre, 11 juin 2026, n° 24TL01728

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
6 min de lecture

Redressement réclamé

105 909,36 €

Créance non fiscale - Remboursement de frais de rapatriement

Décharge obtenue

105 909,36 €

Défaut de base légale

Par un arrêt du 11 juin 2026, la Cour administrative d'appel de Toulouse a prononcé la décharge totale d'une somme de 105 909,36 euros réclamée à l'épouse d'un médecin français rapatrié d'Irak après un AVC. L'administration ne pouvait fonder sa demande de remboursement sur l'article 22 de la loi du 27 juillet 2010 faute d'avoir établi que l'intéressé s'était délibérément exposé à un risque qu'il ne pouvait ignorer.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

CAA de Toulouse, 1ère chambre

Numéro

n° 24TL01728

Solution

Décharge totale

Publication

Inédit au recueil Lebon

Chronologie de la procédure

Fin 2012

M. B. s'installe à Erbil (Irak) pour exercer comme neurochirurgien

9 décembre 2017

Accident vasculaire cérébral de M. B.

12 décembre 2017

Rapatriement sanitaire par avion médicalisé vers Montpellier

7 février 2018

Premier titre de perception émis pour 105 909,36 €

24 septembre 2019

Annulation du premier titre par le TA de Montpellier pour défaut d'indication des bases de liquidation

7 septembre 2020

Émission d'un second titre exécutoire pour le même montant

5 janvier 2021

Recours préalable de Mme B. contestant le titre et demandant une remise gracieuse

29 mars 2021

Rejet de la contestation par la DSFPE

30 janvier 2024

Jugement du TA de Montpellier rejetant la demande d'annulation du titre

2 juillet 2024

Appel de Mme B. devant la CAA de Toulouse

11 juin 2026

Arrêt de la CAA prononçant l'annulation du titre et la décharge totale

Les faits du litige fiscal

L’affaire concerne M. B., ressortissant français installé depuis fin 2012 à Erbil, en Irak, où il exerçait la profession de neurochirurgien au sein d’un hôpital local. Le 9 décembre 2017, ce médecin a été victime d’un accident vasculaire cérébral nécessitant une évacuation sanitaire d’urgence vers la France.

Le 12 décembre 2017, un avion médicalisé a assuré son rapatriement vers le centre hospitalier Gui de Chauliac à Montpellier. L’État français, après avoir pris en charge les frais de cette opération de secours, a émis un premier titre de perception le 7 février 2018 pour un montant de 105 909,36 euros à l’encontre de l’épouse du patient, Mme B.

Ce premier titre ayant été annulé par le tribunal administratif de Montpellier le 24 septembre 2019 pour défaut d’indication des bases de liquidation de la créance, l’administration a émis un second titre exécutoire le 7 septembre 2020 pour le même montant.

Mme B. a contesté ce nouveau titre devant le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande par jugement du 30 janvier 2024. Elle a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Toulouse.

Le vice de procédure identifié

Le titre exécutoire contesté était fondé sur l’article 22 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État, qui dispose :

« L’État peut exiger le remboursement de tout ou partie des dépenses qu’il a engagées ou dont il serait redevable à l’égard de tiers à l’occasion d’opérations de secours à l’étranger au bénéfice de personnes s’étant délibérément exposées, sauf motif légitime tiré notamment de leur activité professionnelle ou d’une situation d’urgence, à des risques qu’elles ne pouvaient ignorer. »

Pour que l’État puisse légalement réclamer le remboursement des frais de rapatriement, trois conditions cumulatives doivent donc être réunies :

  1. L’intéressé doit s’être délibérément exposé à un risque
  2. Ce risque devait être un risque qu’il ne pouvait ignorer
  3. L’exposition ne doit pas être justifiée par un motif légitime (activité professionnelle, situation d’urgence)

Or, en l’espèce, l’administration n’a jamais établi que l’accident vasculaire cérébral de M. B. résultait d’une exposition délibérée à un risque. Comme l’a relevé la Cour :

« S’il est constant que cette région était alors le théâtre de graves conflits, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué, que M. B… se serait délibérément exposé à un risque qu’il ne pouvait ignorer, expliquant l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime. »

Le défaut de base légale était donc caractérisé : l’AVC de M. B. n’avait aucun lien avec les risques liés à la zone de conflit. Il s’agissait d’un événement médical qui aurait pu survenir n’importe où dans le monde, sans rapport avec la dangerosité de la région.

La décision de la juridiction administrative

La Cour administrative d’appel de Toulouse, après avoir rappelé l’économie générale de l’article 22 de la loi du 27 juillet 2010, a procédé à une double analyse qui conduit à l’annulation du titre.

L’absence de lien entre le risque de la zone et l’événement médical

La Cour souligne que le législateur a voulu « responsabiliser les ressortissants français s’engageant dans des activités professionnelles, de loisirs ou sportives à l’étranger, dans des zones connues pour leur dangerosité ». L’objectif est d’éviter que le contribuable supporte les frais de secours de personnes s’étant volontairement mises en danger.

Mais cette logique suppose un lien de causalité entre l’exposition au risque connu et l’événement ayant nécessité les secours. En l’espèce, un AVC est un événement médical sans rapport avec les risques sécuritaires d’une zone de conflit.

Le motif légitime de l’activité professionnelle

La Cour ajoute, « au demeurant », que même si l’article 22 avait pu s’appliquer, M. B. justifiait d’un motif légitime :

« M. B… était médecin et il n’est pas contesté qu’il était le seul neurochirurgien dans l’hôpital d’Erbil où il exerçait. Eu égard à sa qualité de neurochirurgien dans un hôpital situé dans une région conflictuelle, M. B… peut être regardé comme justifiant d’un motif légitime. »

Cette motivation subsidiaire renforce la décision : l’exercice d’une profession médicale essentielle dans une zone en conflit constitue précisément le type d’activité que le législateur a entendu protéger.

Le dispositif de l’arrêt

La Cour prononce :

  • L’annulation de l’article 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier
  • L’annulation du titre exécutoire du 7 septembre 2020
  • La décharge totale de Mme B. de la somme de 105 909,36 euros
  • La condamnation de l’État à verser 1 500 euros au titre des frais d’avocat

L’enseignement pour le contribuable

Les points clés à retenir
  • L'article 22 de la loi du 27 juillet 2010 ne permet le remboursement des frais de rapatriement que si l'intéressé s'est délibérément exposé à un risque qu'il ne pouvait ignorer
  • Un événement médical (AVC, maladie) survenant dans une zone dangereuse n'est pas en soi la conséquence d'une exposition délibérée au risque de cette zone
  • L'exercice d'une activité professionnelle, notamment médicale, dans une zone de conflit constitue un motif légitime faisant obstacle à la demande de remboursement
  • L'administration doit établir le lien de causalité entre le risque connu et l'événement ayant nécessité les secours
  • Un titre exécutoire sans base légale peut être annulé même après un premier rejet en première instance

Les implications pratiques

Cette décision apporte des clarifications importantes sur les conditions dans lesquelles l’État peut réclamer le remboursement de frais de rapatriement sanitaire.

Pour les Français expatriés en zone à risque

Si vous exercez une activité professionnelle dans une zone considérée comme dangereuse et que vous devez bénéficier d’un rapatriement sanitaire, sachez que :

  • L’État ne peut automatiquement vous facturer les frais au seul motif que vous résidiez dans une zone à risque
  • L’administration doit prouver que l’événement ayant nécessité le secours est en lien avec le risque spécifique de la zone
  • Votre activité professionnelle peut constituer un motif légitime vous exonérant de l’obligation de remboursement

Pour les proches sollicités pour le remboursement

Cette affaire rappelle que les héritiers ou conjoints confrontés à une demande de remboursement de frais de rapatriement doivent :

  1. Vérifier la base légale du titre exécutoire
  2. Examiner le lien de causalité entre l’événement médical et les risques de la zone
  3. Invoquer le motif légitime si l’activité professionnelle justifiait la présence dans la zone

Sur le plan procédural

Cette affaire illustre également la persévérance nécessaire en contentieux administratif. Mme B. a dû :

  • Contester un premier titre (annulé pour vice de forme)
  • Contester un second titre devant le tribunal administratif (rejet)
  • Faire appel devant la CAA (succès après plus de 8 ans de procédure)

Le recours à un avocat spécialisé s’avère souvent déterminant pour identifier les failles juridiques des titres exécutoires émis par l’administration, qu’il s’agisse de créances fiscales ou, comme en l’espèce, de créances non fiscales recouvrées par les services des finances publiques.

Mots-clés

contentieux fiscal vice de procédure titre exécutoire rapatriement sanitaire défaut de base légale article 22 loi 2010 créance publique

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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