Les faits du litige fiscal
La société SMA Vautubière exploite depuis 2005 un centre de stockage de déchets ultimes situé sur le territoire de la commune de La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône). Cette installation avait fait l’objet d’une autorisation préfectorale le 7 juillet 1998, soit antérieurement au 1er juillet 2002.
Par une délibération du 10 décembre 2015, le conseil municipal de la commune a décidé d’instituer, sur le fondement de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, une taxe sur les déchets réceptionnés dans cette installation, fixée au taux de 1,50 euro par tonne.
Le 21 septembre 2021, la commune a émis un titre exécutoire à l’encontre de la société SMA Vautubière pour un montant de 131 890,50 euros au titre de la taxe sur les déchets réceptionnés au cours de l’année 2020.
Contestant cette imposition, la société a saisi le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande par un jugement du 17 mars 2025. L’exploitant s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État.
Le vice de procédure identifié
Le cadre juridique de la taxe sur les déchets
L’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable, permettait aux communes d’établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans les installations de stockage ou d’incinération situées sur leur territoire.
Article L. 2333-92 du CGCT (rédaction applicable) : « Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés (…) installée sur son territoire (…).
Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l’installation ou l’extension d’un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 (…). »
La déclaration d’inconstitutionnalité du 30 janvier 2026
L’élément déterminant de cette affaire réside dans la décision QPC n° 2025-1179 du 30 janvier 2026 du Conseil constitutionnel. Par cette décision, les Sages ont déclaré contraires à la Constitution les mots « ou résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ».
En revanche, le Conseil constitutionnel a validé le critère temporel du 1er janvier 2006, estimant que :
- Le législateur poursuivait un objectif d’intérêt général : encourager les communes à accueillir de nouveaux centres pour prévenir la saturation des installations existantes
- La différence de traitement était fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objet de la loi
Les conséquences pour la commune de La Fare-les-Oliviers
Suite à cette déclaration d’inconstitutionnalité, seules les communes sur le territoire desquelles un centre de traitement a été installé ou étendu après le 1er janvier 2006 peuvent légalement établir cette taxe.
Or, le centre de stockage exploité par la société SMA Vautubière :
- A été autorisé par arrêté préfectoral du 7 juillet 1998
- A été mis en service avant le 1er janvier 2006
- Les travaux postérieurs (reprofilage morphologique, valorisation énergétique du biogaz) autorisés en 2009 n’ont pas accru la capacité de traitement et ne constituent donc pas une « extension » au sens de la loi
La commune de La Fare-les-Oliviers ne remplissait donc plus les conditions légales pour établir cette taxe, la disposition sur laquelle elle s’était fondée ayant été abrogée par le Conseil constitutionnel.
La décision de la juridiction administrative
L’erreur de droit du tribunal administratif
Le Conseil d’État constate que le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que la commune pouvait légalement établir la taxe au motif que le centre avait fait l’objet d’une autorisation préfectorale antérieure au 1er juillet 2002.
Cette motivation se fondait précisément sur les dispositions déclarées inconstitutionnelles, dont la société requérante était fondée à se prévaloir conformément au point 26 de la décision QPC.
Le rejet de l’argumentation conventionnelle de la commune
Face à cette situation, la commune de La Fare-les-Oliviers a tenté une stratégie audacieuse : invoquer la contrariété des dispositions issues de la décision QPC aux normes européennes (articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, article 14 de la CEDH combiné avec l’article 1er du Protocole additionnel).
Le Conseil d’État écarte ces arguments sur deux fondements :
1. Sur la Charte des droits fondamentaux de l’UE : Les stipulations invoquées « s’appliquent aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne et non aux situations seulement régies par le droit interne ». La taxe sur les déchets relevant exclusivement du droit interne, la Charte est inapplicable.
2. Sur la CEDH : Le critère temporel du 1er janvier 2006 est justifié par l’objectif d’intérêt général de prévenir la saturation des installations existantes. La distinction opérée « ne manque pas de justification objective et raisonnable » et n’est donc pas constitutive d’une discrimination.
La décharge totale prononcée
Réglant l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État :
- Annule le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mars 2025
- Annule le titre exécutoire du 21 septembre 2021
- Prononce la décharge totale de la somme de 131 890,50 euros
- Condamne la commune à verser 1 000 euros à la société au titre des frais de procédure
L’enseignement pour le contribuable
- L'effet utile des QPC : Une déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances en cours, même si la loi a été appliquée antérieurement à la décision du Conseil constitutionnel
- L'exception d'illégalité : Le contribuable peut contester la légalité de la délibération instituant une taxe à l'occasion d'un recours contre le titre exécutoire
- La notion d'extension : Des travaux sur une installation existante ne constituent une « extension » au sens de la loi que s'ils accroissent la capacité de traitement du site
- Les limites de l'argumentation conventionnelle : La Charte des droits fondamentaux de l'UE n'est applicable que lorsque l'État met en œuvre le droit de l'Union
Les implications pratiques
Pour les exploitants de centres de traitement des déchets
Cette décision ouvre des perspectives de contestation pour tous les exploitants d’installations autorisées avant le 1er janvier 2006 qui se sont vu réclamer la taxe prévue à l’article L. 2333-92 du CGCT sur le fondement des dispositions déclarées inconstitutionnelles.
Il convient de vérifier :
- La date d’autorisation préfectorale initiale de l’installation
- L’absence d’extension postérieure au 1er janvier 2006 ayant accru la capacité de traitement
- L’existence de titres exécutoires émis sur le fondement des dispositions abrogées
Sur les délais de réclamation
Les exploitants concernés doivent agir rapidement. La réclamation préalable doit être présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales pour les impositions contestables. Pour les titres exécutoires émis par les collectivités territoriales, les délais de recours contentieux sont également encadrés.
Sur la stratégie contentieuse
Cette affaire illustre l’importance de surveiller les décisions QPC rendues par le Conseil constitutionnel, qui peuvent avoir un impact immédiat sur les litiges en cours. L’invocation d’une inconstitutionnalité prononcée en cours d’instance permet d’obtenir la décharge d’impositions qui auraient pu sembler définitives.
Les contribuables et leurs conseils doivent également être attentifs aux tentatives de « sauvetage » des impositions par l’invocation de normes européennes alternatives, comme l’a tenté la commune dans cette affaire. Le Conseil d’État rappelle opportunément les conditions strictes d’applicabilité de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Cette décision confirme l’importance du contrôle de constitutionnalité a posteriori comme instrument de protection des droits des contribuables. Elle rappelle également que l’établissement d’une taxe locale suppose que la collectivité territoriale satisfasse à l’ensemble des conditions posées par la loi, sous peine de voir l’imposition privée de base légale.