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Extension de procédure collective : le délai pour demander le report de la cessation des paiements court dès le jugement d'ouverture initial

Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mai 2026, n° 25-11.302

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
6 min de lecture

Dans un arrêt publié au Bulletin du 20 mai 2026, la Cour de cassation consacre le principe d'unicité de la procédure collective en matière de prescription de l'action en report de la date de cessation des paiements. Une décision lourde de conséquences pour les mandataires judiciaires confrontés à des extensions de procédure.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, chambre commerciale

Numéro

n° 25-11.302

Solution

Rejet

Publication

Publié au Bulletin

Chronologie de la procédure

30 juin 2021

Date de cessation des paiements initialement fixée

5 octobre 2021

Jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société MJI

8 avril 2022

Extension de la procédure à la société MJ pour confusion de patrimoines

20 mai 2022

Conversion en liquidation judiciaire

21 octobre au 22 décembre 2022

Assignations en report de la date de cessation des paiements

5 décembre 2024

Arrêt de la cour d'appel de Caen confirmant l'irrecevabilité

20 mai 2026

Arrêt de rejet de la Cour de cassation

Les faits de l’espèce

L’affaire opposait le mandataire liquidateur de deux sociétés liées par une confusion de patrimoines à ces mêmes sociétés, représentées par un mandataire ad hoc.

La société MJI avait été placée en redressement judiciaire le 5 octobre 2021, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 juin 2021. Quelques mois plus tard, le 8 avril 2022, le tribunal avait prononcé l’extension de cette procédure à la société MJ, en raison de la confusion de leurs patrimoines — situation caractérisée notamment lorsque les comptes des sociétés sont imbriqués au point de rendre impossible la distinction de leurs actifs et passifs respectifs.

La procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire le 20 mai 2022.

Souhaitant remonter plus loin dans le temps pour reconstituer l’actif et exercer d’éventuelles actions en nullité de la période suspecte, le liquidateur a assigné les deux sociétés en report de la date de cessation des paiements par actes délivrés entre le 21 octobre et le 22 décembre 2022.

La question juridique posée

La question soumise à la Cour de cassation était la suivante : quel est le point de départ du délai d’un an prévu par l’article L. 631-8 du Code de commerce pour demander le report de la date de cessation des paiements lorsque la procédure collective a été étendue à une autre société ?

Plus précisément, ce délai court-il :

  • À compter du jugement d’ouverture initial (ici, le 5 octobre 2021 pour la société MJI), ou
  • À compter du jugement d’extension de la procédure (ici, le 8 avril 2022 pour la société MJ) ?

L’enjeu était considérable : si le délai courait du jugement d’ouverture initial, les assignations délivrées à partir du 21 octobre 2022 étaient prescrites, car intervenues plus d’un an après le 5 octobre 2021.

Article L. 631-8 du Code de commerce : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. […] Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public. La demande doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure. »

La solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur et confirme l’irrecevabilité de sa demande de report.

Elle énonce un principe clair, fondé sur la combinaison de deux textes et d’un principe général :

« Il résulte des articles L. 631-8 et L. 621-2 du code de commerce et du principe d’unicité de la procédure collective que, dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements mentionné par le premier de ces textes est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure. »

La Haute juridiction fait ainsi prévaloir une conception unitaire de la procédure collective en cas d’extension. Le jugement d’extension ne constitue pas un nouveau jugement d’ouverture créant un nouveau délai ; il ne fait que rattacher une nouvelle personne morale à une procédure déjà existante.

En l’espèce, le délai d’un an avait donc commencé à courir le 5 octobre 2021 et s’était achevé le 5 octobre 2022. Les assignations délivrées à partir du 21 octobre 2022 étaient irrémédiablement tardives.

L’enseignement de l’arrêt

Les points clés à retenir
  • En cas d'extension de procédure collective pour confusion de patrimoines, il n'existe qu'une seule procédure englobant toutes les sociétés concernées.
  • Le délai d'un an pour demander le report de la date de cessation des paiements court à compter du jugement d'ouverture initial, et non du jugement d'extension.
  • Le mandataire doit anticiper et agir rapidement dès qu'une extension est envisagée, sous peine de forclusion.
  • Cette solution s'inscrit dans la logique du principe d'unicité qui gouverne l'ensemble du régime des extensions de procédure.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante affirmant que l’extension de procédure ne crée pas une procédure nouvelle mais absorbe la société visée dans la procédure existante. Les conséquences sont multiples : unicité de la masse des créanciers, unicité des organes de la procédure, et désormais confirmation explicite de l’unicité du délai de prescription pour le report de la date de cessation des paiements.

Les implications pratiques

Pour les mandataires judiciaires

Cette décision impose une vigilance accrue aux mandataires judiciaires. Lorsqu’une extension de procédure est prononcée — parfois plusieurs mois après le jugement d’ouverture initial —, le délai pour agir en report de la date de cessation des paiements peut être déjà largement entamé, voire expiré.

Recommandation pratique : dès qu’une extension est envisagée ou prononcée, le mandataire doit immédiatement évaluer si une action en report est opportune et, le cas échéant, l’engager sans attendre, même si l’instruction sur la confusion de patrimoines n’est pas encore achevée.

Pour les dirigeants et associés

Les dirigeants des sociétés concernées par une extension peuvent trouver dans cette jurisprudence une protection temporelle. Si le mandataire tarde à demander l’extension, le délai d’un an peut expirer avant même que les investigations sur la société absorbée n’aient véritablement commencé.

Cependant, il convient de rappeler que le report de la date de cessation des paiements élargit la période suspecte, durant laquelle certains actes peuvent être annulés (paiements de dettes non échues, sûretés constituées, etc.). L’impossibilité de reporter cette date peut donc paradoxalement protéger des actes qui auraient autrement été exposés à la nullité.

Pour les créanciers

Les créanciers qui ont traité avec la société absorbée pendant la période antérieure à la date de cessation des paiements initialement fixée peuvent être rassurés : si le mandataire n’a pas agi dans le délai d’un an suivant le jugement d’ouverture initial, leurs actes ne pourront plus être remis en cause au titre de la période suspecte élargie.

En synthèse

Cet arrêt rappelle que le principe d’unicité de la procédure collective n’est pas une simple commodité de gestion : il emporte des conséquences procédurales strictes, y compris sur le calcul des délais de prescription. Les praticiens doivent intégrer cette contrainte dès les premières phases de la procédure, faute de quoi des actions potentiellement déterminantes pour la reconstitution de l’actif se trouveront définitivement fermées.

Mots-clés

procédure collective extension de procédure cessation des paiements report de date prescription unicité de procédure confusion de patrimoines

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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