Les faits du litige
Le 18 février 2021, les services de police procèdent au contrôle d’un chantier de construction « Ô cœur de ville » situé à Castanet-Tolosan, en Haute-Garonne. Sur place, ils constatent la présence de deux salariés de la société SNT, une SASU du secteur du bâtiment, travaillant sans être autorisés à séjourner ni à travailler en France.
Le premier, M. F… B…, ressortissant algérien, avait présenté lors de son embauche une photocopie d’une fausse carte d’identité italienne achetée à Paris. Le second, Mme A… D…, également en situation irrégulière, n’avait présenté que son passeport algérien à son employeur.
À la suite de ce contrôle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) prononce, par décision du 9 septembre 2021, deux sanctions administratives à l’encontre de la société SNT :
- Une contribution spéciale de 36 500 euros au titre de l’emploi de travailleurs étrangers sans autorisation
- Une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de 4 248 euros
La société forme un recours gracieux rejeté le 8 décembre 2021, puis saisit le tribunal administratif de Toulouse qui rejette ses demandes par jugement du 11 janvier 2024. Elle interjette appel devant la Cour administrative d’appel de Toulouse.
Le vice juridique identifié : l’abrogation de la base légale
La particularité de cette affaire réside dans l’intervention, en cours d’instance, d’une loi nouvelle plus favorable au contribuable sanctionné.
La contribution forfaitaire de réacheminement avant la réforme
Jusqu’au 26 janvier 2024, l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), puis les articles L. 822-2 à L. 822-6 du même code, prévoyaient une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Cette sanction s’ajoutait à la contribution spéciale et visait à faire supporter à l’employeur fautif les frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière.
L’abrogation par la loi du 26 janvier 2024
Article 34, VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : ces dispositions relatives à la contribution forfaitaire sont abrogées.
La Cour relève d’office ce moyen tiré de l’impossibilité légale d’appliquer à la société SNT la contribution forfaitaire dès lors que, à la date de son arrêt, la loi plus douce a supprimé cette sanction.
L’application immédiate de la loi pénale plus douce
En matière de sanctions administratives à caractère punitif, le principe de rétroactivité de la loi plus douce s’applique. La contribution forfaitaire de réacheminement, ayant un caractère de sanction, ne peut plus être prononcée pour des faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle dès lors que celle-ci l’a supprimée.
La Cour applique donc spontanément ce principe fondamental : les manquements commis le 18 février 2021 ne peuvent plus donner lieu au prononcé d’une sanction qui n’existe plus dans l’ordonnancement juridique.
La décision de la Cour administrative d’appel
Sur la contribution forfaitaire de réacheminement : décharge totale
La Cour annule les décisions de l’OFII en tant qu’elles mettent à la charge de la société SNT la contribution forfaitaire de 4 248 euros. Le raisonnement est limpide :
« Ces dispositions ayant été abrogées par la loi du 26 janvier 2024, la contribution forfaitaire en litige est désormais privée de base légale. »
La société SNT est donc déchargée de l’obligation d’acquitter cette contribution.
Sur la contribution spéciale : rejet des moyens de la société
Concernant la contribution spéciale de 36 500 euros, la Cour rejette les arguments de la société, tout en appliquant le nouveau cadre juridique issu de la même loi.
L’argument de bonne foi écarté
La société SNT invoquait avoir été trompée par M. B… qui lui aurait présenté l’original d’une fausse carte d’identité italienne. La Cour retient que :
- Lors de son audition, M. B… avait déclaré n’avoir présenté qu’une photocopie de ce document
- L’attestation produite en appel, établie « pour les seuls besoins de la cause » plus de trois ans après les faits, est dépourvue de caractère probant
- Le témoignage d’une salariée de l’entreprise est insuffisamment circonstancié compte tenu de sa situation de subordination
La Cour conclut à un manquement à l’obligation de vigilance :
« En se contentant de la production d’une simple photocopie de la carte d’identité italienne sans demander au salarié la présentation de la carte elle-même, la société SNT n’a pas mis en œuvre les moyens qui lui auraient permis de vérifier que M. B… justifiait de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée. »
La demande de minoration rejetée
Le nouveau régime issu du décret du 9 juillet 2024 permet de réduire le montant de l’amende à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités dus. La société SNT ne soutenant pas avoir procédé à un tel paiement, elle ne peut prétendre à cette minoration.
Sa situation financière modeste (bénéfice de 6 896 euros en 2020) ne suffit pas, compte tenu de la « particulière négligence commise », à justifier une réduction du montant de l’amende.
L’enseignement pour le contribuable
- La loi pénale plus douce s'applique immédiatement aux sanctions administratives en cours de contestation, même pour des faits antérieurs
- La contribution forfaitaire de réacheminement a été supprimée par la loi du 26 janvier 2024 : les sanctions prononcées sur ce fondement sont désormais sans base légale
- Le juge peut relever d'office l'abrogation d'un texte fondant une sanction
- L'employeur qui se contente d'une photocopie d'un document d'identité manque à son obligation de vigilance et ne peut invoquer sa bonne foi
- La minoration de la contribution spéciale suppose désormais le paiement spontané des salaires et indemnités dus au salarié étranger
Les implications pratiques
Pour les entreprises ayant fait l’objet de sanctions avant 2024
Cette décision confirme que les entreprises sanctionnées au titre de la contribution forfaitaire de réacheminement avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 peuvent obtenir la décharge de cette sanction si leur contentieux est encore pendant devant les juridictions administratives.
Recommandation : Vérifiez si vos décisions de sanctions incluent cette contribution forfaitaire désormais supprimée et, le cas échéant, faites valoir ce moyen devant le juge.
Sur l’obligation de vigilance des employeurs
La Cour réaffirme avec fermeté les exigences pesant sur l’employeur en matière de vérification des documents d’identité :
- L’examen de l’original du document d’identité est indispensable
- Une simple photocopie ne suffit pas à caractériser la bonne foi de l’employeur
- Les attestations produites tardivement, notamment par des salariés en situation de subordination, ont peu de valeur probante
Sur le nouveau régime de modulation des sanctions
La loi du 26 janvier 2024 et le décret du 9 juillet 2024 ont profondément modifié le régime des sanctions pour emploi d’étrangers sans titre :
- Le ministre chargé de l’immigration doit désormais prendre en compte les capacités financières, le degré d’intentionnalité et le degré de gravité de la négligence
- La minoration à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti est conditionnée au paiement spontané des salaires et indemnités
Cette évolution vers une plus grande individualisation des sanctions peut constituer un levier de négociation pour les entreprises, à condition de démontrer leur bonne foi et d’avoir régularisé la situation de leurs salariés.
L’assistance d’un avocat : une nécessité
Ce contentieux illustre la technicité des litiges opposant les entreprises à l’OFII. L’évolution législative intervenue en cours d’instance a permis d’obtenir une décharge partielle, mais seul un suivi attentif de l’actualité juridique permet d’identifier ces opportunités.
Un avocat spécialisé pourra notamment :
- Vérifier l’application des textes en vigueur au moment de la décision du juge
- Soulever les moyens d’ordre public que le juge peut relever d’office
- Négocier une modulation de la sanction au regard des critères désormais prévus par la loi
- Contester la matérialité des faits ou la qualification juridique retenue par l’administration