Contentieux fiscal

Contribution spéciale OFII : la CAA de Toulouse annule une sanction de 18 650 € faute de preuve d'une relation salariale

CAA de Toulouse, 3ème chambre, 30 juin 2026, n° 25TL00270

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture

Redressement réclamé

18 650 €

Contribution spéciale OFII

Décharge obtenue

18 650 €

Défaut de preuve de la matérialité des faits

La Cour administrative d'appel de Toulouse vient d'annuler une contribution spéciale de 18 650 euros infligée par l'OFII à une société exploitant un bar. Le directeur général de cette SAS, bien que contrôlé en train de nettoyer des verres, n'a pas été reconnu comme salarié faute de rémunération distincte de ses dividendes d'actionnaire. Une décision qui rappelle l'importance de la preuve dans les sanctions administratives.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

CAA de Toulouse, 3ème chambre

Numéro

n° 25TL00270

Solution

Décharge totale

Publication

Inédit au recueil Lebon

Chronologie de la procédure

25 novembre 2021

Contrôle de police aux frontières dans le bar Le Txus à Toulouse

22 avril 2022

Notification par l'OFII de l'engagement de la procédure de contribution spéciale

9 mai 2022

Observations de la société El Vaz contestant la qualification de travail salarié

1er septembre 2022

Décision du directeur général de l'OFII mettant à la charge de la société 18 650 €

14 septembre 2022

Émission du titre de perception pour le recouvrement de la contribution

4 décembre 2024

Jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant la demande de la société

4 février 2025

Appel de la société El Vaz devant la CAA de Toulouse

30 juin 2026

Arrêt de la CAA de Toulouse annulant la contribution et déchargeant la société

Les faits du litige

Le 25 novembre 2021, les services de la police aux frontières effectuent un contrôle au sein du bar « Le Txus », établissement exploité à Toulouse par la société par actions simplifiée El Vaz. À 20h15, les agents constatent la présence de M. B… A…, ressortissant algérien, en train de nettoyer des verres derrière le comptoir.

Interrogé sur place, l’intéressé déclare être associé à 50 % avec son frère, M. Faith Nour Naceur, et occuper « un poste polyvalent » avec une présence d’environ vingt heures par semaine. Il précise être rémunéré « en dividendes en fin d’année ». Les procès-verbaux d’audition confirment qu’il exerce les fonctions de directeur général de la SAS depuis février 2019 et qu’il n’existe aucun contrat de travail ni déclaration préalable à l’embauche.

L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) engage alors la procédure prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et, par décision du 1er septembre 2022, met à la charge de la société une contribution spéciale de 18 650 euros pour emploi d’un travailleur étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France.

Le cadre juridique de la contribution spéciale

Article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. »

Article L. 8253-1 du code du travail : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. »

Cette contribution spéciale, dont le montant peut atteindre 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti (soit plus de 20 000 euros), constitue une sanction administrative indépendante de toute poursuite pénale. Son prononcé suppose toutefois que l’administration établisse l’existence d’une relation de travail salarié entre l’employeur et le ressortissant étranger concerné.

L’argumentation de la société appelante

Devant la Cour administrative d’appel de Toulouse, la société El Vaz a développé plusieurs moyens, dont le principal portait sur l’absence de relation de travail salarié avec M. B… A… :

  • Ce dernier n’a jamais accompli de travail rémunéré en contrepartie d’un salaire
  • En tant que directeur général et actionnaire à 50 %, il n’existait aucun lien de subordination
  • Les critères constitutifs du contrat de travail n’étaient pas réunis
  • Sa seule rémunération consistait en dividendes liés à sa qualité d’actionnaire

La société invoquait également un défaut de motivation de la décision attaquée et diverses irrégularités de procédure.

La décision de la Cour administrative d’appel

La Cour rappelle d’abord les principes applicables à la qualification de contrat de travail :

« La qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à la convention qui les lie, mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. »

Elle précise que la qualité de salarié suppose l’existence d’un lien juridique de subordination permettant à l’employeur de donner des ordres, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les manquements.

Sur le cumul mandat social et contrat de travail

La Cour analyse ensuite la situation particulière des dirigeants de SAS :

« Si le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social n’est soumis à aucune condition particulière dans les sociétés par actions simplifiées, un tel cumul nécessite l’existence de fonctions techniques nettement dissociables de celles découlant du mandat de directeur général. »

Elle reconnaît que certaines tâches accomplies par M. A… (laver des verres, faire les courses, assurer le nettoyage et la sécurité) pourraient s’apparenter à des fonctions techniques salariées. Toutefois, elle souligne que la frontière est difficile à établir dans les petites entreprises.

L’absence de rémunération spécifique : le critère déterminant

C’est sur la question de la rémunération que la Cour fonde sa décision d’annulation :

« Le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail nécessite également une rémunération de la fonction technique salariée distincte d’une éventuelle rémunération de la fonction de directeur général. Or, en l’espèce, la seule rémunération de M. B… A… en lien avec l’établissement est une rémunération “en fin d’année suivant les dividendes de la société” résultant de son statut d’actionnaire. »

La Cour constate que l’OFII ne démontre pas que les dividendes versés ne rémunèrent pas simplement l’apport en capital de l’intéressé. Elle ajoute qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que M. A… aurait perçu une rémunération spécifique, fût-ce sous forme de simples pourboires, en échange de son activité polyvalente.

Conclusion : défaut de preuve de la matérialité des faits

« Faute d’établir l’existence d’une relation de travail salarié entre M. B… A… et la société El Vaz, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits reprochés à la société requérante. »

La Cour annule le jugement du tribunal administratif, la décision de l’OFII et le titre de perception, et décharge intégralement la société de l’obligation d’acquitter les 18 650 euros. Elle condamne en outre l’OFII à verser 1 500 euros à la société au titre des frais de justice.

L’enseignement pour le contribuable

Les points clés à retenir
  • Le cumul d'un mandat de directeur général et d'un contrat de travail dans une SAS exige des fonctions techniques distinctes et une rémunération spécifique
  • La charge de la preuve de l'existence d'une relation salariale incombe à l'OFII, et non au contribuable
  • L'absence de rémunération autre que des dividendes d'actionnaire fait obstacle à la qualification de travail salarié
  • Le juge administratif exerce un contrôle de plein contentieux sur les sanctions de contribution spéciale
  • L'entraide familiale ou l'activité de direction dans une petite structure ne constituent pas nécessairement un emploi salarié

Les implications pratiques

Pour les dirigeants de petites sociétés

Cette décision rappelle que la présence physique d’un dirigeant-actionnaire dans les locaux de l’entreprise, même en accomplissant des tâches « techniques », ne suffit pas à caractériser une relation salariale. Dans les structures de petite taille, il est fréquent que les associés participent directement à l’exploitation sans pour autant être salariés.

Toutefois, cette situation présente des risques si le dirigeant concerné est un ressortissant étranger dépourvu de titre de séjour autorisant le travail. Il convient donc de :

  • Formaliser clairement le statut de chaque intervenant dans la société
  • Conserver les preuves de la qualité de mandataire social (procès-verbaux d’assemblée, statuts, extrait Kbis)
  • Documenter l’absence de rémunération salariale et la perception de seuls dividendes

Pour contester une contribution spéciale OFII

Face à une sanction de l’OFII, plusieurs axes de défense peuvent être envisagés :

  1. Contester la qualification de travail salarié en démontrant l’absence de l’un des trois critères (prestation de travail, rémunération, subordination)

  2. Invoquer le défaut de motivation de la décision administrative, qui doit préciser les éléments de fait justifiant la sanction

  3. Solliciter une modulation du montant de la contribution en fonction de la situation économique de l’entreprise

  4. Demander la communication de l’intégralité du dossier, y compris les pièces de la procédure pénale éventuelle

Sur la charge de la preuve

Cette décision illustre parfaitement que l’administration ne peut se contenter d’allégations. Même face à un procès-verbal constatant la présence d’une personne en situation de travail apparent, l’OFII doit établir positivement chacun des éléments constitutifs de la relation salariale.

Le recours à un avocat spécialisé en contentieux administratif et fiscal s’avère particulièrement utile pour identifier les failles dans la démonstration de l’administration et organiser une défense efficace devant les juridictions compétentes.

Mots-clés

contentieux fiscal vice de procédure contribution spéciale OFII emploi d'étranger irrégulier relation de travail charge de la preuve

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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