Contentieux fiscal

Cession d'éléments de fonds de commerce : la CAA de Marseille réduit de moitié l'acte anormal de gestion retenu par l'administration

CAA de Marseille, 3ème chambre, 04 juin 2026, n° 24MA03146

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
7 min de lecture

Redressement réclamé

468 825 €

Impôt sur les sociétés

Décharge obtenue

208 413 €

Erreur d'évaluation

Dans un arrêt du 4 juin 2026, la Cour administrative d'appel de Marseille a significativement réduit le redressement infligé à une SARL pour acte anormal de gestion. En contestant l'évaluation retenue par le vérificateur pour la cession d'éléments incorporels d'un fonds de commerce, la société a obtenu une réduction de base de 208 413 euros, illustrant l'importance cruciale de l'expertise indépendante en matière de valorisation d'actifs.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

CAA de Marseille, 3ème chambre

Numéro

n° 24MA03146

Solution

Décharge partielle

Publication

Inédit au recueil Lebon

Chronologie de la procédure

1er décembre 2016

Cession des éléments incorporels du fonds de commerce de la SARL PECS à la SARL PECS Languedoc pour 100 000 euros

19 décembre 2018

Première proposition de rectification adressée à la SARL PECS

14 mars 2019

Seconde proposition de rectification

17 octobre 2024

Jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de la SARL PECS

17 décembre 2024

Enregistrement de la requête d'appel de la SARL PECS

16 avril 2026

Audience devant la CAA de Marseille

4 juin 2026

Arrêt de la CAA de Marseille accordant une réduction de base de 208 413 euros

Les faits du litige fiscal

La SARL Plomberie Électricité Chauffage sanitaire (PECS) a cédé le 1er décembre 2016 à sa société sœur, la SARL PECS Languedoc, des éléments incorporels dépendant de son fonds de commerce et artisanal dans le département de l’Hérault. Cette cession, réalisée au prix de 100 000 euros, portait sur un ensemble significatif d’actifs incorporels :

  • Un carnet de commandes d’un montant en cours de 3 560 000 euros hors taxe
  • La présentation de la société cessionnaire aux clients
  • Les contrats de quatre salariés
  • Le droit de se présenter comme successeur
  • Une clause de non-concurrence départementale d’une durée de sept ans

Les deux sociétés étaient filiales de la même société-mère et partageaient les mêmes associés ainsi qu’un gérant commun, configuration caractérisant des relations d’intérêts au sens de la jurisprudence fiscale.

À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que cette cession avait été réalisée à un prix anormalement bas, constitutif d’un acte anormal de gestion. Elle a évalué la valeur vénale des éléments cédés à 568 825 euros, retenant ainsi une minoration de 468 825 euros qui a été réintégrée dans les bases imposables de la SARL PECS au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017.

L’erreur d’évaluation identifiée

Le cœur du litige portait sur la méthodologie d’évaluation retenue par l’administration fiscale pour déterminer la valeur vénale des éléments incorporels cédés. Le vérificateur avait utilisé deux méthodes :

La méthode des barèmes

L’administration a appliqué un taux de valorisation de 20 % — correspondant à la valeur la plus basse de la fourchette du secteur « plomberie-chauffage-sanitaire » — au chiffre d’affaires annuel moyen de 3 192 000 euros TTC calculé sur les deux premiers exercices de la SARL PECS Languedoc (soit seize mois d’exploitation). Cette méthode aboutissait à une valorisation de 638 400 euros.

La méthode du coefficient sur le bénéfice fiscal

Le vérificateur a également appliqué un coefficient multiplicateur de cinq au bénéfice annuel moyen, conduisant à une valorisation de 499 250 euros.

La moyenne de ces deux méthodes établissait la valeur à 568 825 euros, d’où le redressement de 468 825 euros.

La société requérante a contesté cette évaluation en produisant un rapport d’expertise comptable indépendante qui retenait trois méthodes alternatives, aboutissant à une valorisation moyenne de seulement 152 000 euros.

La décision de la juridiction administrative

La Cour administrative d’appel de Marseille a procédé à une analyse approfondie des différentes méthodes d’évaluation présentées, relevant leurs forces et faiblesses respectives.

« Il n’est pas contesté qu’il n’existe pas de transactions comparables pour la cession d’un ensemble des éléments incorporels d’un fonds de commerce tel que celui en cause. Chaque méthode présente des avantages et des inconvénients, discutés par les parties. »

Les critiques de la méthode administrative

La Cour a identifié plusieurs limites dans l’approche du vérificateur :

  1. Une période de référence trop courte : le vérificateur n’a retenu que deux exercices (seize mois) alors que la période habituelle est de trois années, en raison de la date de la vérification.

  2. Une valorisation tendant vers celle d’un fonds de commerce classique, alors que la cession ne portait que sur certains éléments incorporels qui « ne permettaient pas, à eux seuls, de maintenir l’activité à un niveau comparable de façon pérenne ».

Les critiques de l’expertise indépendante

La Cour n’a pas pour autant validé intégralement l’expertise produite par la société :

  1. Une valorisation tendant vers celle d’une simple cession de contrats, alors que la cession comportait la présentation à la clientèle, le droit de se présenter comme successeur et une clause de non-concurrence.

  2. Une période de référence donnant trop de poids aux circonstances postérieures, notamment un exercice déficitaire dont la dégradation s’expliquait par des problèmes de gestion « indépendants de la qualité et de la valeur des éléments d’actif du fonds cédé ».

La solution retenue : la moyenne des évaluations

Face à ces constats, la Cour a adopté une solution médiane :

« Par suite, afin de tenir compte de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir la moyenne entre l’évaluation effectuée par le vérificateur et celle effectuée par le cabinet d’expertise comptable, soit 360 412 euros. »

Cette valorisation à 360 412 euros implique une minoration du prix de cession de 260 412 euros au lieu des 468 825 euros retenus par l’administration, soit une différence de 208 413 euros en faveur du contribuable.

La Cour a toutefois confirmé le caractère anormal de l’acte de gestion pour le surplus, relevant que la société, compte tenu des relations d’intérêts, ne justifiait pas que l’appauvrissement résultant de la minoration restante ait été décidé dans son intérêt.

L’enseignement pour le contribuable

Les points clés à retenir
  • L'expertise comptable indépendante constitue un outil efficace pour contester l'évaluation de l'administration fiscale, même si le juge peut n'en retenir qu'une partie
  • En l'absence de transactions comparables, le juge administratif peut retenir la moyenne entre les évaluations contradictoires pour déterminer la valeur vénale
  • La nature exacte des éléments cédés (fonds de commerce complet vs éléments incorporels isolés) impacte significativement la méthode de valorisation applicable
  • Les difficultés de gestion postérieures à la cession ne doivent pas rétroactivement affecter l'évaluation des actifs à la date de la transaction
  • Entre sociétés liées, la charge de la preuve de l'intérêt de l'opération incombe au contribuable

Les implications pratiques

Pour les entreprises envisageant des cessions intra-groupe

Cette décision rappelle la vigilance particulière requise lors de cessions entre sociétés liées. La qualification d’acte anormal de gestion reste un risque majeur, mais le quantum du redressement peut être significativement réduit par une défense appropriée.

Avant toute cession entre sociétés apparentées, il est recommandé de :

  • Faire réaliser une évaluation indépendante préalable par un expert-comptable ou un commissaire aux apports
  • Documenter précisément les éléments cédés et leur périmètre exact
  • Justifier le prix retenu par référence à des méthodes d’évaluation reconnues

Pour les contribuables faisant l’objet d’un redressement

Cet arrêt démontre que les évaluations de l’administration ne sont pas intangibles. En matière de valorisation d’actifs incorporels, la marge d’appréciation est importante et une contre-expertise peut permettre d’obtenir des réductions substantielles.

La stratégie consistant à produire une expertise contradictoire détaillée s’avère payante, même lorsque le juge n’adopte pas intégralement les conclusions de l’expert. Ici, la société a obtenu une réduction de plus de 44 % du redressement initial (208 413 euros sur 468 825 euros).

Sur la méthodologie d’évaluation

La Cour administrative d’appel de Marseille confirme plusieurs principes importants :

  1. La période de référence doit être suffisamment longue (généralement trois ans) pour être représentative
  2. La nature des éléments cédés doit être prise en compte : un ensemble d’éléments incorporels ne se valorise pas comme un fonds de commerce complet
  3. Les événements postérieurs à la cession, s’ils résultent de la gestion de l’acquéreur, ne doivent pas affecter l’évaluation à la date de la transaction

Cette décision illustre l’importance d’un accompagnement juridique spécialisé dès la phase de contrôle fiscal, pour documenter et défendre efficacement la position du contribuable sur des questions d’évaluation où l’administration dispose d’une large marge d’appréciation.

Mots-clés

contentieux fiscal acte anormal de gestion cession fonds de commerce évaluation d'actifs impôt sur les sociétés expertise comptable relations entre sociétés liées

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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