La question du formalisme des conclusions d’appel constitue un enjeu majeur pour les praticiens du contentieux civil. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 11 juin 2026 apporte une clarification bienvenue sur les exigences applicables à l’appel incident, en distinguant clairement le régime de l’appelant principal de celui de l’intimé qui forme un appel incident.
Les faits de l’espèce
Le litige opposait la société 3F Normanvie (anciennement Immobilière Basse Seine) aux sociétés Normafi, PNSA et Cepra, en présence des organes de la procédure collective de Normafi et PNSA.
Un jugement avait été rendu le 17 septembre 2021 par un tribunal de commerce. La société 3F Normanvie a relevé appel le 13 octobre 2021, contestant certains chefs de cette décision.
En réponse, les sociétés intimées (Normafi, PNSA, Cepra) ont formé un appel incident par conclusions déposées le 7 mars 2022, soit dans le délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile. Dans le dispositif de ces conclusions, les intimés sollicitaient la réformation du jugement, mais sans indiquer expressément les chefs du jugement dont ils demandaient l’infirmation.
La cour d’appel de Rouen, par arrêt du 7 septembre 2023, a estimé qu’elle n’était saisie d’aucun appel incident des sociétés intimées, au motif que celles-ci n’avaient pas mentionné dans le dispositif de leurs conclusions les chefs de jugement expressément critiqués.
La question juridique posée
La Cour de cassation devait répondre à la question suivante : l’intimé qui forme un appel incident est-il tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs du jugement dont il demande l’infirmation ?
Cette interrogation se situe à la croisée de plusieurs textes fondamentaux de la procédure d’appel :
Article 542 du code de procédure civile : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
Article 909 du code de procédure civile : « À peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Article 954 du code de procédure civile (alinéas 1, 2 et 3) : Les conclusions d’appel « doivent formuler expressément les prétentions des parties » et comprennent « l’énoncé des chefs de jugement critiqués ». « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. »
La solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Rouen au visa des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
La Haute juridiction pose un principe clair :
« Il résulte de l’ensemble de ces textes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que l’appelant incident n’est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai imparti, les chefs de jugement dont il demande l’infirmation. »
La cour d’appel de Rouen avait retenu, par application combinée des articles 954 et 562 du code de procédure civile, que l’effet dévolutif de l’appel incident supposait que les conclusions de l’intimé comportent, dans leur dispositif, la demande d’infirmation du jugement avec indication des chefs expressément critiqués.
La Cour de cassation censure ce raisonnement : « En statuant ainsi, alors que les intimés n’étaient pas tenus de reprendre, dans le dispositif de leurs conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont ils demandaient l’infirmation, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Caen pour qu’il soit statué sur l’appel incident des sociétés intimées.
L’enseignement de l’arrêt
- L'appelant incident bénéficie d'un régime distinct de celui de l'appelant principal concernant les exigences formelles de ses conclusions.
- Le dispositif des conclusions d'appel incident doit solliciter la réformation du jugement, mais n'a pas à mentionner expressément les chefs du jugement critiqués.
- L'énoncé des chefs de jugement critiqués doit figurer dans le corps des conclusions (partie « discussion »), conformément à l'article 954 alinéa 2, mais pas nécessairement dans le dispositif.
- Cette solution s'applique au droit antérieur au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ce qui suggère une possible évolution pour les procédures ultérieures.
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence visant à tempérer le formalisme excessif de la procédure d’appel réformée par le décret du 6 mai 2017. La Cour de cassation distingue clairement :
- L’appelant principal, qui doit respecter les exigences strictes de l’article 901 (déclaration d’appel mentionnant les chefs critiqués) et de l’article 954 ;
- L’appelant incident, dont l’appel se forme par voie de conclusions et qui bénéficie d’une certaine souplesse rédactionnelle.
Cette distinction se justifie par la nature même de l’appel incident : l’intimé répond à un appel principal et peut légitimement adapter sa stratégie en fonction des prétentions adverses, sans être soumis aux mêmes contraintes formelles que celui qui initie l’instance d’appel.
Les implications pratiques
Pour les avocats et les justiciables intimés
Cet arrêt constitue une sécurisation de la pratique pour les intimés formant appel incident. Concrètement :
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Dans le dispositif des conclusions d’intimé, il suffit de demander la réformation (ou l’infirmation) du jugement et d’énoncer les prétentions souhaitées, sans avoir à lister les chefs du jugement critiqués.
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Les chefs de jugement critiqués doivent toutefois être identifiés dans le corps des conclusions, conformément à l’article 954 alinéa 2 qui exige « l’énoncé des chefs de jugement critiqués » dans la structure des écritures.
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Le respect du délai de l’article 909 (trois mois à compter de la notification des conclusions d’appelant) reste impératif pour la recevabilité de l’appel incident.
Pour les appelants principaux
La solution rappelle que l’intimé dispose d’une marge de manœuvre procédurale non négligeable. L’appelant principal ne peut espérer voir l’appel incident déclaré irrecevable au seul motif d’un défaut de mention des chefs critiqués dans le dispositif.
Vigilance sur le droit applicable
La Cour de cassation précise que sa solution concerne le droit antérieur au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. Les praticiens devront donc vérifier si cette réforme a modifié les exigences applicables à l’appel incident pour les procédures engagées postérieurement.
En tout état de cause, cet arrêt publié au Bulletin rappelle l’importance d’une rédaction rigoureuse des conclusions d’appel, tout en sanctionnant l’excès de formalisme qui conduirait à priver un justiciable de son droit d’appel incident pour un motif purement rédactionnel.