L’affaire Aristophil constitue l’une des plus importantes escroqueries financières de ces dernières décennies en France. Des milliers d’investisseurs ont acquis des parts indivises de collections de manuscrits anciens, espérant des rendements promis à hauteur de 8,50 % par an. La chute de ce système pyramidal de type “Ponzi” a laissé les victimes démunies face à des pertes considérables. La question de la responsabilité des établissements bancaires qui tenaient les comptes de la société Aristophil s’est naturellement posée.
Les faits de l’espèce
La société Aristophil proposait un produit d’investissement atypique : l’acquisition de parts indivises de collections de manuscrits anciens. Ce système, qui promettait des rendements attractifs de l’ordre de 8,50 % annuels, s’est révélé être une escroquerie de type pyramide de Ponzi.
La société détenait des comptes bancaires auprès de plusieurs établissements : le Crédit coopératif, la Banque palatine, le Crédit lyonnais, My money bank, le Crédit industriel et commercial et la Société générale.
Le 16 février 2015, la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire, avant d’être convertie en liquidation judiciaire le 5 août 2015. Les investisseurs ont déclaré leurs créances à la procédure collective, correspondant aux montants investis et aux majorations contractuellement prévues.
Estimant que les banques avaient manqué à leurs obligations de vigilance en leur qualité de teneurs de compte, permettant ainsi à la fraude de perdurer, plus de 1 600 investisseurs les ont assignées en responsabilité civile.
La question juridique posée
La Cour de cassation devait répondre à une question fondamentale du droit des entreprises en difficulté :
Les créanciers d’une société en liquidation judiciaire peuvent-ils agir individuellement en responsabilité contre des tiers (ici les banques) pour obtenir réparation de préjudices résultant du défaut de paiement par le débiteur en procédure collective ?
Cette question mettait en jeu l’articulation entre :
- Le monopole du liquidateur pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers
- Le droit d’agir individuellement des créanciers pour la réparation de leurs préjudices personnels
La solution de la Cour de cassation
La chambre commerciale rejette les pourvois et confirme l’irrecevabilité des actions des investisseurs, en rappelant le principe du monopole du liquidateur.
« Selon l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. »
La Cour précise la portée de ce monopole :
« Relèvent ainsi du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers. Le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est par conséquent un préjudice collectif dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation. »
Appliquant ces principes à l’espèce, la Haute juridiction relève que :
- Les fautes reprochées aux banques consistaient à n’avoir pas mis en œuvre les mesures de nature à faire cesser la fraude commise par la société Aristophil
- Les investisseurs soutenaient eux-mêmes que cette fraude avait diminué l’actif ou aggravé le passif de la société
- Les préjudices invoqués résultaient du défaut de paiement par la société Aristophil des sommes dues en vertu des contrats conclus avant la cessation des paiements
- Les sommes réclamées correspondaient à celles déclarées à la procédure collective
La Cour en déduit que les investisseurs « agissant en réparation de préjudices qui ne constituent qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul liquidateur de reconstituer, ils sont irrecevables à agir ».
L’enseignement de l’arrêt
- Le liquidateur judiciaire détient un monopole pour agir en responsabilité contre les tiers lorsque l'action tend à la reconstitution du gage commun des créanciers
- Un préjudice résultant d'une faute ayant contribué à la cessation des paiements est un préjudice collectif, même si chaque créancier en subit une fraction individuelle
- Les créanciers ne peuvent agir individuellement que pour des préjudices personnels et distincts de celui subi par la collectivité des créanciers
- Le fait que l'action vise un tiers (banques) et non le débiteur lui-même ne change rien à l'application du monopole du liquidateur
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui distingue clairement :
L’action individuelle recevable : celle par laquelle un créancier poursuit la réparation d’un préjudice qui lui est propre, distinct de l’insuffisance d’actif (par exemple, un préjudice moral spécifique, une atteinte à l’image personnelle).
L’action collective réservée au liquidateur : celle qui tend à réparer le préjudice subi par l’ensemble des créanciers du fait de la diminution du gage commun, même si cette action est exercée par un créancier pour sa quote-part.
Les implications pratiques
Pour les investisseurs et créanciers victimes d’escroqueries
Cet arrêt impose une stratégie procédurale réfléchie aux victimes d’escroqueries commises par des sociétés placées en procédure collective :
- Déclarer leurs créances à la procédure collective reste indispensable pour participer aux répartitions
- Solliciter le liquidateur pour qu’il engage les actions en responsabilité contre les tiers (banques, commissaires aux comptes, dirigeants…)
- Constituer des groupements de créanciers pour peser sur les décisions du liquidateur
- Réserver leurs actions individuelles aux seuls préjudices véritablement personnels et distincts du préjudice collectif
Pour les liquidateurs judiciaires
L’arrêt rappelle l’étendue de leur mission et leur responsabilité dans l’exercice des actions tendant à reconstituer le gage commun. Le liquidateur doit évaluer l’opportunité d’agir contre les tiers dont la faute a pu contribuer à la cessation des paiements, sous peine d’engager sa propre responsabilité pour inaction fautive.
Pour les établissements bancaires
Si les banques échappent ici à la mise en cause directe par les investisseurs, elles restent exposées à une action du liquidateur. Cet arrêt ne préjuge en rien de la question de fond relative à leur éventuel manquement au devoir de vigilance. Il tranche uniquement la question de la recevabilité de l’action des créanciers individuels.
Pour les praticiens du droit
L’arrêt confirme l’importance de qualifier précisément le préjudice dont la réparation est demandée. Même un préjudice moral peut être déclaré irrecevable s’il se confond avec le préjudice collectif résultant de l’insuffisance d’actif. La Cour de cassation valide d’ailleurs implicitement le rejet de la demande de réparation du préjudice moral invoqué par les investisseurs, sans lui accorder de traitement distinct.
Cette décision illustre la rigueur de la distinction entre préjudice individuel et préjudice collectif en droit des entreprises en difficulté, une distinction qui peut parfois heurter le sentiment de justice des victimes mais qui répond à l’impératif d’égalité entre les créanciers et d’efficacité de la procédure collective.