Les faits de l’espèce
L’affaire trouve son origine dans le décès, le 19 mai 2023, de M. [R] [T], qui laissait derrière lui quatre enfants issus de deux unions différentes. D’une première union étaient nés Mme [D] [T] et M. [G] [T], tous deux majeurs. De sa relation avec Mme [Q] étaient nés [X], né en 2008, et [P], né en 2010, alors mineurs.
Le défunt avait rédigé un testament le 7 juillet 2022 par lequel il prévoyait qu’en cas de décès durant la minorité de ses deux plus jeunes enfants, les pouvoirs d’administration ou de jouissance légale de leur mère seraient confiés à leur sœur aînée, Mme [D] [T]. Cette disposition testamentaire, prévue par l’article 384 du code civil, permet au parent de désigner un tiers-administrateur pour gérer les biens transmis à ses enfants mineurs.
La mère des deux mineurs, Mme [Q], a saisi le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge des tutelles afin d’être autorisée à accepter purement et simplement la succession pour le compte de ses enfants. Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge a fait droit à cette demande, rappelant que Mme [Q] était l’administratrice légale de ses enfants et qu’il n’y avait pas lieu de désigner un administrateur ad hoc.
Mme [D] [T], la sœur aînée désignée par le testament comme tiers-administratrice, a alors formé appel de cette décision, contestant l’écart des dispositions testamentaires de son père. La cour d’appel de Rennes, le 18 mars 2025, a jugé son appel recevable et a infirmé l’ordonnance, désignant un administrateur ad hoc pour représenter les mineurs.
La question juridique posée
La question centrale soumise à la Cour de cassation était la suivante : les frères et sœurs d’un mineur ont-ils qualité pour interjeter appel d’une décision du juge des tutelles en matière d’administration légale, alors même qu’ils n’étaient pas parties à l’instance de première instance ?
Plus précisément, il s’agissait de déterminer si les dispositions de l’article 1239, alinéa 2, du code de procédure civile, qui ouvre l’appel aux personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil, s’appliquent aux décisions relatives à l’administration légale des biens des mineurs, ou uniquement aux mesures de protection juridique des majeurs.
Les demandeurs au pourvoi soutenaient que ce texte n’avait vocation à s’appliquer qu’en matière de protection des majeurs et non en matière d’administration légale des mineurs. Ils contestaient également l’intérêt à agir de la sœur aînée, arguant que le dispositif de l’ordonnance ne se prononçait pas directement sur le testament.
La solution de la Cour de cassation
La première chambre civile rejette le pourvoi en procédant à une interprétation combinée de plusieurs textes.
Elle rappelle d’abord que l’article 1180-18, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que l’appel des décisions du juge des tutelles en matière d’administration légale « est formé, instruit et jugé selon les règles édictées aux articles 1239 à 1247 ».
Or, l’article 1239, alinéa 2, du même code prévoit que :
« Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3 du code de procédure civile, l’appel est ouvert aux personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance. »
Les articles 430 et 494-1 du code civil énumèrent les personnes pouvant demander l’ouverture d’une mesure de protection, parmi lesquelles figurent notamment les « parents ou alliés » ainsi que les « frères et sœurs ».
La Cour de cassation en déduit :
« Il résulte de la combinaison de ces textes que l’appel des décisions du juge des tutelles en matière d’administration légale est ouvert aux frères et sœurs du mineur, et ce, même si ces personnes ne sont pas intervenues à l’instance, sous réserve de justifier d’un intérêt à agir. »
En l’espèce, la Cour constate que la sœur aînée faisait partie des personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil et que le premier juge avait écarté l’application du testament la désignant comme tiers-administratrice. La décision de première instance statuait donc « de fait » sur l’administration légale des biens, ce qui lui conférait un intérêt à agir.
L’enseignement de l’arrêt
- Les frères et sœurs d'un mineur peuvent faire appel des décisions du juge des tutelles en matière d'administration légale, même sans avoir été parties en première instance
- Cette faculté de recours est subordonnée à la démonstration d'un intérêt à agir
- Les règles de recours prévues pour la protection des majeurs (articles 1239 à 1247 CPC) s'appliquent également aux décisions relatives à l'administration légale des mineurs
- Une décision qui écarte les dispositions testamentaires désignant un tiers-administrateur confère un intérêt à agir à ce tiers pour contester la décision
Cet arrêt apporte une clarification bienvenue sur l’articulation entre les textes relatifs à la protection des majeurs et ceux concernant l’administration légale des mineurs. En validant l’application du régime de recours prévu aux articles 1239 et suivants du code de procédure civile, la Cour de cassation unifie le régime procédural applicable aux décisions du juge des tutelles, quelle que soit la nature de la mesure concernée.
Les implications pratiques
Pour les familles recomposées
Cette décision revêt une importance particulière dans le contexte des familles recomposées, où les fratries issues d’unions différentes peuvent avoir des intérêts divergents quant à la gestion du patrimoine d’un parent décédé. Les frères et sœurs majeurs disposent désormais d’une voie de recours claire pour contester les décisions du juge des tutelles qui affecteraient les droits de leurs frères et sœurs mineurs.
Pour les testateurs
Les parents souhaitant organiser la transmission de leur patrimoine à leurs enfants mineurs doivent être conscients que la désignation d’un tiers-administrateur par testament peut faire l’objet de contestations judiciaires. Toutefois, cet arrêt confirme également que le bénéficiaire d’une telle désignation dispose de la qualité pour défendre en justice les volontés du défunt.
Pour les praticiens du droit
Les avocats et notaires doivent anticiper que les décisions du juge des tutelles en matière d’administration légale peuvent être contestées par un cercle élargi de personnes. La condition de l’intérêt à agir demeure cependant un filtre essentiel : il ne suffit pas d’être frère ou sœur du mineur, encore faut-il démontrer que la décision contestée porte atteinte à un droit ou un intérêt légitime.
Sur le plan procédural
La signification de la décision du juge des tutelles à un tiers n’a pas d’effet sur sa qualité ou son droit d’interjeter appel. Toutefois, la partie qui procède à cette signification ne saurait ensuite exciper de l’irrecevabilité du recours formé par ce tiers. Cette précision procédurale invite à la prudence dans la stratégie de notification des décisions.