Jurisprudences

Action directe contre l'assureur : le désistement d'appel à l'égard de l'assuré limite les recours de la victime

Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-18.678

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
6 min de lecture

Dans un arrêt du 3 septembre 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle une règle essentielle en matière d'action directe : la victime qui se désiste de son appel à l'égard de l'assuré ne peut plus réclamer à l'assureur des sommes supérieures à celles devenues irrévocables. Une décision aux implications pratiques majeures pour les stratégies procédurales.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, troisième chambre civile

Numéro

n° 24-18.678

Solution

Rejet

Publication

Publié au Bulletin

Chronologie de la procédure

Date non précisée

Travaux de rehaussement et extension d'une maison d'habitation confiés à plusieurs sociétés

Date non précisée

Apparition de désordres, malfaçons et non-conformités

Date non précisée

Assignation des constructeurs et de leur assureur par les maîtres de l'ouvrage

Date non précisée

Mise en liquidation judiciaire des trois sociétés constructrices

14 mai 2024

Arrêt de la cour d'appel de Riom limitant la condamnation de l'assureur

3 septembre 2026

Rejet du pourvoi par la Cour de cassation

L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité constitue un mécanisme protecteur essentiel, particulièrement lorsque le responsable est insolvable ou en liquidation judiciaire. Toutefois, cette autonomie de l’action directe connaît des limites que la Cour de cassation vient de rappeler avec fermeté : la victime qui se désiste de son appel à l’égard de l’assuré ne peut ensuite réclamer davantage à l’assureur.

Les faits de l’espèce

Des particuliers, maîtres de l’ouvrage, avaient confié à plusieurs sociétés la réalisation de travaux de rehaussement et d’extension de leur maison d’habitation. La société Sylva bois assurait la maîtrise d’œuvre partielle, tandis que la société Sylva béton intervenait pour les lots démolition, terrassement et maçonnerie, et la société Entreprise Raymond Espinasse et fils pour les lots ossature et charpente.

Ces trois sociétés étaient toutes assurées auprès de la SMABTP (Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics).

Des désordres, malfaçons et non-conformités étant apparus, les maîtres de l’ouvrage ont assigné les constructeurs et leur assureur en résolution des marchés de travaux et indemnisation de leurs préjudices.

La situation s’est compliquée lorsque les trois sociétés constructrices ont été placées en liquidation judiciaire, la société Sudre étant désignée comme liquidateur. Les maîtres de l’ouvrage ne pouvaient donc plus espérer obtenir le paiement effectif des condamnations prononcées contre ces sociétés et se sont naturellement tournés vers l’assureur.

En première instance, le tribunal a fixé les créances au passif des sociétés en liquidation et condamné l’assureur. Les maîtres de l’ouvrage ont interjeté appel pour obtenir des sommes plus importantes. Cependant, en cause d’appel, ils se sont désistés à l’égard des sociétés assurées et de leur mandataire judiciaire, tout en maintenant leur appel contre l’assureur seul.

La question juridique posée

La question soumise à la Cour de cassation était la suivante : la victime qui exerce l’action directe contre l’assureur peut-elle obtenir une indemnisation supérieure à celle fixée par une décision devenue définitive à l’égard de l’assuré, du fait de son propre désistement d’appel ?

Les maîtres de l’ouvrage soutenaient que l’action directe, étant autonome et procédant d’un droit propre de la victime contre l’assureur, devait permettre d’obtenir la réparation intégrale du préjudice, indépendamment du sort de la procédure contre l’assuré. Ils invoquaient l’article L. 124-3 du code des assurances.

Article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »

L’assureur opposait quant à lui que le désistement d’appel avait emporté acquiescement au jugement, rendant les condamnations définitives et opposables à tous, y compris dans le cadre de l’action directe.

La solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide le raisonnement de la cour d’appel.

Elle rappelle d’abord les règles procédurales applicables :

Selon les articles 403 et 409 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement qui emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

La Cour s’appuie ensuite sur une jurisprudence constante qu’elle rappelle expressément :

« Il est jugé que la décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l’assureur qui a garanti celle-ci dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert. Dès lors, l’assureur à qui cette décision est opposable peut s’en prévaloir contre la victime lorsque celle-ci exerce contre lui l’action directe. »

La Cour en tire la conséquence logique : « Il en résulte que la victime qui, appelante du jugement ayant condamné l’assuré et son assureur à l’indemniser, se désiste de son appel à l’égard de l’assuré, peut se voir opposer par l’assureur les limites des condamnations devenues irrévocables par l’effet du désistement d’appel emportant acquiescement au jugement dans les rapports entre l’assuré et la victime. »

En conséquence, l’assureur ne pouvait être condamné à payer des sommes supérieures à celles fixées au passif des sociétés assurées au titre des mêmes préjudices.

L’enseignement de l’arrêt

Les points clés à retenir
  • L'action directe de la victime contre l'assureur, bien qu'autonome, reste liée à l'étendue de la responsabilité de l'assuré telle que judiciairement constatée
  • Le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et rend les condamnations irrévocables
  • L'assureur peut opposer à la victime les limites des condamnations devenues définitives à l'égard de l'assuré, y compris lorsque cette situation résulte du propre désistement de la victime
  • La décision condamnant l'assuré fixe « tant dans son principe que dans son étendue » le risque couvert par l'assureur

Cet arrêt illustre une limite importante à l’autonomie de l’action directe. Si la victime dispose bien d’un droit propre contre l’assureur, distinct de celui qu’elle détient contre l’assuré, ce droit n’est pas pour autant détaché de toute réalité procédurale. La condamnation de l’assuré demeure le fait générateur de l’obligation de garantie de l’assureur, et cette condamnation, une fois définitive, s’impose à tous.

Les implications pratiques

Pour les victimes et leurs conseils

Cet arrêt constitue un avertissement majeur quant aux choix procéduraux en appel. Lorsqu’un assuré est en liquidation judiciaire, il peut être tentant de se désister à son égard pour simplifier la procédure et concentrer les débats sur l’assureur solvable. C’est pourtant une erreur stratégique si l’on espère obtenir en appel une indemnisation supérieure à celle de première instance.

Recommandation pratique : même si l’assuré est en liquidation judiciaire et que les chances de recouvrement effectif sont nulles, il convient de maintenir l’appel à son égard si l’on souhaite faire réformer le quantum des condamnations. Le mandataire judiciaire pourra certes ne pas se défendre activement, mais les condamnations pourront être réévaluées à la hausse, et l’assureur sera tenu de les garantir.

Pour les assureurs

Cette décision conforte une ligne de défense efficace : veiller attentivement aux désistements partiels des demandeurs en appel. Lorsque la victime se désiste à l’égard de l’assuré, l’assureur peut invoquer le caractère définitif des condamnations de première instance pour plafonner son obligation de garantie.

Pour les praticiens des procédures collectives

L’arrêt rappelle l’interaction complexe entre le droit des assurances et le droit des entreprises en difficulté. La liquidation judiciaire de l’assuré ne libère pas l’assureur, mais la victime doit veiller à sa stratégie procédurale pour ne pas se retrouver limitée dans ses droits par ses propres choix.

En définitive, cet arrêt rappelle que l’autonomie de l’action directe n’est pas synonyme d’indépendance totale. Le droit de la victime contre l’assureur demeure adossé à la responsabilité de l’assuré, et les vicissitudes procédurales de l’instance principale rejaillissent nécessairement sur l’étendue de la garantie mobilisable.

Mots-clés

action directe assurance responsabilité désistement d'appel acquiescement liquidation judiciaire construction maître d'ouvrage

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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