Les faits de l’espèce
L’affaire trouve son origine dans les relations entre une société de formation professionnelle, Atformance, et son sous-traitant, la société Titanium (aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Calliope business solutions). Le gérant de la société Atformance avait confié à ce sous-traitant diverses missions de formation.
En 2011, la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) a procédé à un contrôle administratif et financier portant sur l’exercice comptable du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009. Ce contrôle a révélé que certaines dépenses de sous-traitance n’étaient pas justifiées : les pièces attestant de la réalisation effective des formations facturées faisaient défaut.
Par décision du 4 novembre 2011, l’administration a déclaré la société et ses dirigeants solidairement tenus de verser au Trésor public une somme de 185 293,50 euros. Cette somme a ensuite été réduite à 148 493,50 euros par une décision modificative du 3 juillet 2012.
La société Atformance ayant été placée en liquidation judiciaire en 2012, puis la procédure clôturée pour insuffisance d’actif en 2014, c’est le gérant à titre personnel qui s’est vu notifier un avis de recouvrement le 1er février 2017. Après avoir épuisé les voies de recours administratives et juridictionnelles – un jugement du tribunal administratif du 16 octobre 2019 ayant rejeté ses prétentions –, le gérant a assigné le sous-traitant le 21 décembre 2021 en répétition de l’indu pour une somme de 45 570 euros correspondant aux factures indûment réglées.
La question juridique posée
La question centrale soumise à la Cour de cassation portait sur le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en répétition de l’indu.
Plus précisément : à partir de quelle date le gérant avait-il connaissance des faits lui permettant d’exercer son action contre le sous-traitant ? Était-ce dès la notification de la décision administrative initiale du 4 novembre 2011, comme l’avait retenu la cour d’appel ? Ou bien fallait-il attendre l’issue de la procédure contentieuse administrative pour que cette connaissance soit caractérisée ?
La cour d’appel de Colmar avait jugé l’action prescrite, considérant que le gérant connaissait les faits fondant son action dès le 4 novembre 2011. L’assignation du 21 décembre 2021 intervenait donc plus de dix ans après, bien au-delà du délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil.
La solution de la Cour de cassation
Statuant sur un moyen relevé d’office, la première chambre civile casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 2224 du code civil.
Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La Cour de cassation en déduit un principe essentiel :
Dans le cas d’une action en répétition de l’indu consécutive au recouvrement par l’administration de certaines sommes, la prescription ne commence à courir qu’à l’issue de la procédure administrative contentieuse engagée pour contester le principe de la créance ou le montant réclamé.
Le raisonnement est limpide : c’est cette procédure contentieuse qui permet de connaître la somme définitivement due par le demandeur, laquelle fonde son action en répétition contre le tiers ayant indûment perçu des sommes.
En l’espèce, la somme définitivement due par le gérant n’a été connue qu’à compter du jugement du tribunal administratif du 16 octobre 2019. L’assignation du 21 décembre 2021 intervenait donc dans le délai de cinq ans. La cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil en déclarant l’action prescrite.
L’enseignement de l’arrêt
- La prescription de l'action en répétition de l'indu consécutive à un recouvrement administratif ne court qu'à compter de la décision contentieuse définitive
- Le point de départ de la prescription est fixé au jour où le demandeur connaît la somme définitivement due, et non au jour de la première notification administrative
- La contestation administrative ou juridictionnelle de la créance suspend le cours de la prescription jusqu'à son issue
- Cette solution protège le justiciable qui conteste légitimement une réclamation administrative avant de se retourner contre un tiers
Cet arrêt s’inscrit dans une lecture téléologique de l’article 2224 du code civil. La Haute juridiction refuse une approche purement formelle qui ferait courir la prescription dès la première notification administrative, alors même que le montant réclamé est susceptible d’évoluer en fonction des recours exercés.
La solution est cohérente avec la ratio legis de la prescription : sanctionner l’inaction du titulaire d’un droit. Or, tant que la procédure contentieuse n’est pas achevée, le demandeur ne dispose pas d’une connaissance certaine des sommes qu’il pourra réclamer au titre de la répétition de l’indu. Exiger qu’il agisse sur la base d’un montant provisoire serait source d’insécurité juridique.
Les implications pratiques
Pour les dirigeants d’entreprise et les professionnels contrôlés
Cette décision constitue une protection significative pour les professionnels confrontés à des contrôles administratifs suivis de réclamations financières. Lorsqu’une administration (DIRECCTE, URSSAF, administration fiscale…) réclame le reversement de certaines sommes, le professionnel qui conteste cette décision dispose d’un délai préservé pour se retourner ensuite contre le tiers éventuellement responsable de la situation.
Conseil pratique : il est néanmoins recommandé de ne pas attendre l’issue du contentieux administratif pour préparer l’action en répétition. La constitution du dossier, l’identification des pièces justificatives et la mise en demeure du tiers peuvent être anticipées pour agir rapidement une fois la décision définitive rendue.
Pour les sous-traitants et prestataires
Les entreprises prestataires doivent avoir conscience que leur responsabilité peut être recherchée plusieurs années après la facturation de leurs prestations. Lorsqu’un donneur d’ordre fait l’objet d’un contrôle administratif remettant en cause des dépenses de sous-traitance, le délai de prescription de l’action en répétition ne courra qu’à compter de la décision contentieuse définitive.
Cette situation impose de conserver les justificatifs de réalisation des prestations sur une durée potentiellement longue, bien au-delà du délai comptable habituel.
Pour les praticiens du droit
Cet arrêt invite à une analyse fine du point de départ de la prescription dans toute action en répétition de l’indu liée à un recouvrement administratif. La date de notification de la décision administrative initiale ne constitue pas nécessairement le point de départ pertinent.
Il conviendra de vérifier :
- Si la décision administrative a fait l’objet d’une contestation
- La date de la décision définitive (administrative ou juridictionnelle)
- Le montant effectivement retenu à l’issue de la procédure
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Metz qui devra statuer sur le fond de l’action en répétition de l’indu, désormais déclarée recevable.