Les faits de l’espèce
L’affaire trouve son origine dans une opération de financement par émission d’obligations convertibles en actions. Le 29 octobre 2021, six sociétés — dont cinq de droit suisse — ont souscrit à hauteur de 3 400 000 euros des obligations convertibles émises par la société Rx Venture. Ces titres étaient rémunérés par le versement d’intérêts annuels à chaque date anniversaire de l’entrée en jouissance.
Dès la première échéance, les souscripteurs ont constaté que les intérêts de 238 000 euros n’avaient pas été réglés. Face à cette défaillance, ils ont engagé deux actions parallèles :
- Le 15 juin 2023, une procédure de référé aux fins d’obtenir une provision correspondant aux intérêts impayés et au principal devenu exigible par anticipation ;
- Le 20 juin 2023, une assignation en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’émetteur.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande des souscripteurs et condamné l’émetteur au paiement des sommes réclamées.
De son côté, l’émetteur a engagé le 8 décembre 2023 une procédure au fond devant le tribunal de commerce de Paris pour contester l’exigibilité de la somme de 3 400 000 euros correspondant au principal des obligations et obtenir la nullité de la réalisation d’un nantissement.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 21 novembre 2024, a rejeté la demande d’ouverture de liquidation judiciaire, estimant que la créance des souscripteurs ne pouvait être retenue dans le passif exigible dès lors qu’une procédure au fond était pendante.
La question juridique posée
La question soumise à la Cour de cassation était la suivante : une condamnation prononcée en référé et passée en force de chose jugée doit-elle être intégrée au passif exigible pour apprécier l’état de cessation des paiements, alors même qu’une procédure au fond est pendante sur une autre créance entre les mêmes parties ?
Plus précisément, il s’agissait de déterminer si l’existence d’une contestation au fond portant sur le principal de 3 400 000 euros permettait d’écarter du passif exigible la créance d’intérêts de 238 000 euros qui, elle, avait fait l’objet d’une condamnation définitive en référé sans être spécifiquement contestée.
Article L. 631-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur […] qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. »
La solution de la Cour de cassation
La chambre commerciale casse l’arrêt de la cour d’appel pour défaut de base légale au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce.
La Cour de cassation énonce le principe suivant :
« Il résulte de ces textes que, sauf s’il est soutenu que les créances en question feraient l’objet d’une procédure au fond, l’état de cessation des paiements prend en compte, dans le passif exigible, les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée. »
La Haute juridiction reproche à la cour d’appel de s’être déterminée au seul motif que l’émetteur avait engagé une procédure au fond pour contester l’exigibilité du principal de 3 400 000 euros, sans rechercher si cette procédure portait également sur la créance d’intérêts de 238 000 euros ayant fait l’objet de la condamnation provisionnelle en référé.
En d’autres termes, la contestation au fond d’une créance (le principal) ne saurait automatiquement neutraliser une autre créance (les intérêts) qui n’est pas elle-même contestée et qui a été consacrée par une décision de référé ayant acquis force de chose jugée.
L’enseignement de l’arrêt
- Une condamnation en référé passée en force de chose jugée intègre de plein droit le passif exigible pour l'appréciation de la cessation des paiements
- Seule une contestation au fond portant spécifiquement sur la créance concernée peut justifier son exclusion du passif exigible
- La contestation d'une créance distincte (même entre les mêmes parties) ne neutralise pas automatiquement les autres créances non contestées
- Le juge doit rechercher précisément l'objet de la procédure au fond invoquée par le débiteur pour écarter une créance du passif exigible
Cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à la caractérisation de l’état de cessation des paiements. Il rappelle que le passif exigible ne se limite pas aux créances incontestables au sens strict, mais englobe également les condamnations provisionnelles dès lors qu’elles ont acquis l’autorité de la chose jugée et qu’aucune instance au fond ne vient spécifiquement les remettre en cause.
La solution retenue impose aux juridictions du fond une analyse créance par créance lorsque le débiteur excipe d’une procédure au fond pour tenter d’écarter certaines dettes de son passif exigible. Une contestation « globale » ou portant sur des créances connexes mais distinctes ne suffit pas.
Les implications pratiques
Pour les créanciers
Cette décision renforce la position des créanciers disposant d’une ordonnance de référé ayant acquis force de chose jugée. Ils peuvent légitimement se prévaloir de cette décision pour caractériser le passif exigible du débiteur et solliciter l’ouverture d’une procédure collective.
Toutefois, le créancier devra être vigilant et anticiper l’argumentation du débiteur : si ce dernier engage une procédure au fond, le créancier devra démontrer que cette contestation ne porte pas sur la créance qu’il invoque pour établir la cessation des paiements.
Pour les débiteurs
Les entreprises en difficulté doivent comprendre que l’engagement d’une procédure au fond ne constitue pas un bouclier absolu contre l’ouverture d’une procédure collective. Pour écarter une créance du passif exigible, la contestation au fond doit porter spécifiquement et directement sur cette créance.
En pratique, cela signifie que :
- Contester le principal d’une obligation ne neutralise pas automatiquement les intérêts déjà liquidés par une décision de référé ;
- Le débiteur doit, le cas échéant, contester explicitement chaque créance qu’il souhaite voir exclue du passif exigible.
Pour les praticiens
Les avocats intervenant en matière de procédures collectives devront :
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Côté créancier : identifier précisément les créances qui ont fait l’objet d’une condamnation en référé et vérifier l’absence de contestation au fond spécifique ;
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Côté débiteur : engager des contestations au fond ciblées sur chaque créance dont l’exclusion du passif exigible est recherchée, et non une contestation générale portant sur une créance connexe.
Cette décision illustre l’importance de la rigueur procédurale dans le contentieux des entreprises en difficulté et rappelle que la caractérisation de la cessation des paiements obéit à des critères précis que le juge doit vérifier pour chaque créance invoquée.